REJET DU POURVOI DE X... (ALBERT) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, DU 18 DECEMBRE 1972 QUI, POUR INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES SOCIETES ET DELITS ASSIMILES A LA BANQUEROUTE, A CONDAMNE X... A TREIZE MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 614/15 DU CODE DE COMMERCE, 402 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE PAR MANDATAIRE SOCIAL D'UNE SOCIETE EN FAILLITE;" AUX MOTIFS QUE, FONDATEUR, GERANT DE FAIT ET MANDATAIRE SOCIAL HABILITE A ENGAGER LA SOCIETE SOUS SA SIGNATURE JUSQU'AU 6 JUILLET 1960, X... ETAIT RESPONSABLE DE LA TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE DE LADITE SOCIETE DEPUIS EN FAILLITE, QUE SA MAUVAISE FOI RESULTE DE CE QU'IL SAVAIT QU'IL CAUSAIT UN PREJUDICE AUX CREANCIERS SOCIAUX;
" ALORS, D'UNE PART, QUE FAUTE PAR LA COUR DE PRECISER LES FAITS D'OU IL RESULTAIT QUE LE DEMANDEUR AVAIT EFFECTIVEMENT GERE LA SOCIETE DONT S'AGIT, ELLE N'A PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS D'APPEL QUI CONTESTAIENT CETTE GESTION ET N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'A PAS ETE ETABLI QUE LA SOCIETE AIT, DES LA PERIODE DU 31 DECEMBRE 1959 AU 7 JUIN 1960, EU DES CREANCIERS, QUE DES LORS LA COUR, EN SE REFERANT A LA CONSCIENCE DU DEMANDEUR DE LEUR NUIRE, A USE D'UNE FORMULE, EN L'ESPECE VIDE DE SENS ET D'AILLEURS AUTOMATIQUEMENT REPETEE POUR TOUS LES PREVENUS DU MEME DELIT, ET N'A PAS CONSTATE LE CARACTERE VOLONTAIRE, DELIBERE DES AGISSEMENTS DU DEMANDEUR, SEUL CARACTERISTIQUE DE LA MAUVAISE FOI DU MANDATAIRE SOCIAL ";
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT DE TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE DE LA SOCIETE SINTEP, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CE PREVENU A ETE, AVEC Y... DE Z..., LE MANDATAIRE SOCIAL DE FAIT DE CETTE SOCIETE DONT LES GERANTS NOMINAUX N'ONT JAMAIS PARTICIPE A LA GESTION REELLE DE L'AFFAIRE;
QU'IL A DISPOSE A CET EFFET DE LA SIGNATURE SOCIALE JUSQU'AU 6 JUILLET 1960;
QU'A CE TITRE, LA RESPONSABILITE DE LA TENUE IRREGULIERE DE LA COMPTABILITE LUI INCOMBE, SA MAUVAISE FOI RESSORTANT DE CE QU'IL SAVAIT QU'EN LAISSANT OU EN FAISANT TENIR UNE COMPTABILITE QUI COMPORTAIT, DES L'ORIGINE, UN RETARD D'UN AN DANS L'OUVERTURE DES LIVRES, PUIS DE NOMBREUSES LACUNES ET ALTERATIONS, IL CAUSAIT UN PREJUDICE AUX CREANCIERS SOCIAUX;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT LE DELIT DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LES JUGES N'AVAIENT PAS, EN EFFET, A RECHERCHER SI, AU COURS DE LA GESTION DE X..., LA SOCIETE SINTEP AVAIT DEJA DES CREANCIERS IMPAYES DES LORS QUE LES IRREGULARITES COMMISES DANS LA COMPTABILITE SOCIALE, MEME AVANT LA CESSATION DES PAIEMENTS, ONT CONTRIBUE AVEC CELLES QUI ONT ETE COMMISES PAR LA SUITE A PRIVER L'ENSEMBLE DES COMPTES DE TOUTE VALEUR PROBANTE;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55 DU CODE PENAL, 476 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A LA DISPENSE DE SOLIDARITE DANS LA CONDAMNATION AUX DEPENS;" AUX MOTIFS QUE, PAR SES AGISSEMENTS, X... A PERMIS A A... D'ETRE ALIMENTE EN FONDS, QU'AYANT COMMIS DES INFRACTIONS DANS LE CADRE DE DEUX SOCIETES DIFFERENTES LIEES ETROITEMENT AUX AUTRES ENTREPRISES VISEES DANS LA PROCEDURE, SON ROLE SE TROUVE INDIVISIBLEMENT LIE A CEUX DE A... ET DE B...;
" ALORS, D'UNE PART, QUE L'ALIMENTATION DE A... EN FONDS EST ETRANGERE AUX FAITS DELICTUEUX RETENUS CONTRE LE DEMANDEUR;
" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE AUX DEPENS ETANT BASEE SUR L'EXISTENCE D'INFRACTIONS COMMISES DANS DEUX SOCIETES DIFFERENTES, IL EN RESULTE QUE LA CASSATION SUR LE PREMIER MOYEN DOIT ENTRAINER LA CASSATION SUR LE SECOND MOYEN ";
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE X... TENDANT A ETRE DECHARGE DE LA SOLIDARITE POUR LE PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 476 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE CE PREVENU A COMMIS LES DELITS DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE DANS LE CADRE DE DEUX SOCIETES, LA SOCIETE ZADJEL ET CIE ET LA SOCIETE SINTEP, LIEES ETROITEMENT AUX AUTRES ENTREPRISES DU GROUPE A...
B..., AINSI QUE LE DEMONTRENT LES CONSTATATIONS CONTENUES DANS L'ARRET AU SUJET DE L'ORGANISATION DE CE GROUPE;
QUE LE ROLE DE X... QUI A CONTRIBUE A ALIMENTER LE GROUPE EN FONDS PROVENANT DE L'ESCOMPTE D'EFFETS SANS CAUSE, EST DONC INDIVISIBLE DE CELUI QUI A ETE JOUE PAR LES DEUX AUTRES PREVENUS SUSNOMMES;
ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT QUE LES FAITS RETENUS CONTRE LES PREVENUS PROCEDAIENT D'UNE CONCEPTION UNIQUE, ETAIENT DETERMINES PAR LA MEME CAUSE ET TENDAIENT AU MEME BUT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET, LA SOLIDARITE PREVUE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL ENTRE LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR UN MEME DELIT, S'APPLIQUE EGALEMENT A CEUX QUI, COMME EN L'ESPECE, ONT ETE CONDAMNES POUR DIFFERENTS DELITS RATTACHES ENTRE EUX PAR DES LIENS D'INDIVISIBILITE OU DE CONNEXITE;
QUE, DES LORS, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI