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17/10/1973 | FRANCE | N°72-11691

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 octobre 1973, 72-11691


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, HORS AGGLOMERATION, LA MINEURE CHRISTINE X... (SIX ANS), DESCENDUE D'UN AUTOCAR AVANT SA MERE ET TRAVERSANT LA CHAUSSEE, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE VALENTIN QUI CROISAIT L'AUTOCAR ;

QUE MAURICE X..., PERE DE LA VICTIME, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET COMME ADMINISTRATEUR LEGAL, A DEMANDE A VALENTIN Y..., EN INVOQUANT LES ARTICLES 1382, 1383 ET 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE X..., ALORS QUE LA VITESSE, CONSTATEE PAR L'ARRET

, DE LA VOITURE DE VALENTIN SERAIT RESTEE EXCESSIVE EN CE Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, HORS AGGLOMERATION, LA MINEURE CHRISTINE X... (SIX ANS), DESCENDUE D'UN AUTOCAR AVANT SA MERE ET TRAVERSANT LA CHAUSSEE, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE VALENTIN QUI CROISAIT L'AUTOCAR ;

QUE MAURICE X..., PERE DE LA VICTIME, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET COMME ADMINISTRATEUR LEGAL, A DEMANDE A VALENTIN Y..., EN INVOQUANT LES ARTICLES 1382, 1383 ET 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE X..., ALORS QUE LA VITESSE, CONSTATEE PAR L'ARRET, DE LA VOITURE DE VALENTIN SERAIT RESTEE EXCESSIVE EN CE QU'ELLE NE PERMETTAIT PAS DE FREINER UTILEMENT POUR EVITER UN HEURT AVEC UN PASSAGER DU CAR, DONT L'IRRUPTION SUR LA CHAUSSEE N'AURAIT PAS PU CONSTITUER UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ;

MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET CONSTATE QUE L'ALLURE DE LA VOITURE DE VALENTIN, DEMONTREE A L'EVIDENCE PAR UNE TRACE DE FREINAGE, ETAIT TRES MODEREE HORS AGGLOMERATION, MEME POUR LE CROISEMENT D'UN AUTOBUS A L'ARRET, ET ENONCE QUE L'ENFANT AVAIT SURGI DE L'ARRIERE DE L'AUTOBUS QU'ELLE AVAIT CONTOURNE, ET QU'ELLE S'ETAIT PRECIPITEE POUR TRAVERSER LA ROUTE SANS QU'IL EUT ETE POSSIBLE DE LA VOIR PLUS TOT ;

QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE VALENTIN N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE ET N'AVAIT PAS PU PREVOIR LE FAIT DE LA VICTIME ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-11691
Date de la décision : 17/10/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - CIRCULATION ROUTIERE - ENFANT - TRAVERSEE DERRIERE UN OBSTACLE LE CACHANT A LA VUE D'UN AUTOMOBILISTE - ENFANT AYANT SURGI DE L'ARRIERE D'UN AUTOBUS A L 'ARRET.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - ENFANT - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE DERRIERE UN OBSTACLE LE CACHANT A LA VUE D'UN AUTOMOBILISTE - IRRUPTION SOUDAINE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT DE LA VICTIME - CIRCULATION ROUTIERE - ENFANT - TRAVERSEE DERRIERE UN OBSTACLE LE CACHANT A LA VUE D'UN AUTOMOBILISTE - IRRUPTION SOUDAINE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE - CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - ABSENCE DE PRECAUTION - ENFANT - ENFANT AYANT SURGI DE L'ARRIERE D'UN AUTOBUS A L'ARRET.

* CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - ENFANT - TRAVERSEE DERRIERE UN OBSTACLE LE CACHANT A LA VUE D'UN AUTOMOBILISTE - IRRUPTION SOUDAINE.

* CIRCULATION ROUTIERE - PIETON - TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE - TRAVERSEE HORS AGGLOMERATION - TRAVERSEE DERRIERE UN OBSTACLE - ENFANT - ENFANT CONTOURNANT UN AUTOCAR - IRRUPTION SOUDAINE.

SAISIS PAR LE PERE D'UN ENFANT BLESSE PAR UNE AUTOMOBILE AU MOMENT OU IL TRAVERSAIT LA CHAUSSEE APRES ETRE DESCENDU D'UN AUTOCAR , D'UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LA BASE DES ARTICLES 1382 ET 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE L'AUTOMOBILISTE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE ET N'AVAIT PU PREVOIR LE FAIT DE LA VICTIME, DES LORS QU'ILS ONT CONSTATE D'UNE PART QUE L'ALLURE DE LA VOITURE ETAIT TRES MODEREE, HORS AGGLOMERATION, MEME POUR LE CROISEMENT D'UN AUTOBUS A L'ARRET, D'AUTRE PART QUE L'ENFANT AVAIT SURGI DE L'ARRIERE DE L'AUTOBUS QU'IL AVAIT CONTOURNE ET QU'IL S 'ETAIT PRECIPITE POUR TRAVERSER LA ROUTE SANS QU'IL EUT ETE POSSIBLE DE LE VOIR PLUS TOT.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel REIMS (Chambre 1 ), 21 février 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-03 Bulletin 1966 II N. 297 P. 214 (REJET ) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-07-12 Bulletin 1966 II N. 781 P. 547 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-06-27 Bulletin 1968 II N. 193 P. 135 (REJET ) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 oct. 1973, pourvoi n°72-11691, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 262 P. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 262 P. 209

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11691
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