SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SUR UNE ROUTE, HORS AGGLOMERATION, LA MINEURE CHRISTINE X... (SIX ANS), DESCENDUE D'UN AUTOCAR AVANT SA MERE ET TRAVERSANT LA CHAUSSEE, FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR L'AUTOMOBILE DE VALENTIN QUI CROISAIT L'AUTOCAR ;
QUE MAURICE X..., PERE DE LA VICTIME, AGISSANT EN SON NOM PERSONNEL ET COMME ADMINISTRATEUR LEGAL, A DEMANDE A VALENTIN Y..., EN INVOQUANT LES ARTICLES 1382, 1383 ET 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE X..., ALORS QUE LA VITESSE, CONSTATEE PAR L'ARRET, DE LA VOITURE DE VALENTIN SERAIT RESTEE EXCESSIVE EN CE QU'ELLE NE PERMETTAIT PAS DE FREINER UTILEMENT POUR EVITER UN HEURT AVEC UN PASSAGER DU CAR, DONT L'IRRUPTION SUR LA CHAUSSEE N'AURAIT PAS PU CONSTITUER UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, L'ARRET CONSTATE QUE L'ALLURE DE LA VOITURE DE VALENTIN, DEMONTREE A L'EVIDENCE PAR UNE TRACE DE FREINAGE, ETAIT TRES MODEREE HORS AGGLOMERATION, MEME POUR LE CROISEMENT D'UN AUTOBUS A L'ARRET, ET ENONCE QUE L'ENFANT AVAIT SURGI DE L'ARRIERE DE L'AUTOBUS QU'ELLE AVAIT CONTOURNE, ET QU'ELLE S'ETAIT PRECIPITEE POUR TRAVERSER LA ROUTE SANS QU'IL EUT ETE POSSIBLE DE LA VOIR PLUS TOT ;
QUE, DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE VALENTIN N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE DANS LA CONDUITE DE SON VEHICULE ET N'AVAIT PAS PU PREVOIR LE FAIT DE LA VICTIME ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS, REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS