La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/1973 | FRANCE | N°72-11460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1973, 72-11460


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET N. 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ;

ATTENDU QUE LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;

QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A LA DECISION DE CE TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE CONFORMEMENT AUX IN

STRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS ...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET N. 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ;

ATTENDU QUE LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;

QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A LA DECISION DE CE TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE A RETIRE LE BENEFICE DE LA DISPENSE DE PARTICIPATION AUX TARIFS A BLANCHET DONT L'EPOUSE ETAIT ATTEINTE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE NON INSCRITE SUR LA LISTE SPECIALE, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DU COUT DE LA THERAPEUTIQUE, LEQUEL NE S'ETAIT ELEVE QU'A 930,80 FRANCS DURANT LES QUATRE MOIS PRECEDANT LE RETRAIT DE L'EXONERATION ;

QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ESTIME QUE LES CIRCULAIRES DE LA CAISSE NATIONALE NE S'IMPOSAIENT PAS AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES, A ACCORDE A L'ASSURE L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU MOTIF QUE LES FRAIS ENGAGES PAR L'ASSURE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE CORRESPONDAIENT A UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE ;

ATTENDU QU'EN SON POURVOI LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE D 'ORLEANS FAIT VALOIR QUE LES INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE FIXANT A 300 FRANCS PAR MOIS PENDANT QUATRE MOIS OU A 1 200 FRANCS POUR LA MEME PERIODE, LE MONTANT DE LA DEPENSE GLOBALE CARACTERISANT UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE, NE SONT QUE L'EXPRESSION DES ATTRIBUTIONS CONFEREES PAR LES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 A LADITE CAISSE, ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE VEILLER A L'EQUILIBRE FINANCIER ET A L'UNIFORMITE DU REGIME DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;

ATTENDU QUE SI L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE D'UN AUTRE CONTENTIEUX, IL Y A UNE DIFFICULTE SERIEUSE A SAVOIR SI ELLE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA LEGALITE DES INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;

RENVOIE A CE TRIBUNAL LE SOIN D'EN DECIDER


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11460
Date de la décision : 17/10/1973
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - CASSATION - RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS - SECURITE SOCIALE - CAISSE - CAISSE NATIONALE - INSTRUCTIONS - LEGALITE - APPRECIATION.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - COMPETENCE MATERIELLE - CAISSE - CAISSE NATIONALE - INSTRUCTIONS - LEGALITE - APPRECIATION.

* SEPARATION DES POUVOIRS - SECURITE SOCIALE - CAISSE - CAISSE NATIONALE - INSTRUCTIONS - LEGALITE - APPRECIATION.

* CASSATION - ARRET - ARRET DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL DES CONFLITS - SEPARATION DES POUVOIRS - DIFFICULTE SERIEUSE.

* SECURITE SOCIALE - CAISSE - CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE - INSTRUCTIONS - LEGALITE - APPRECIATION - COMPETENCE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - PRESTATIONS (DISPOSITIONS GENERALES) - TICKET MODERATEUR - REDUCTION OU SUPPRESSION - CONDITIONS - REGIME DE L'ORDONNANCE DU 21 AOUT 1967 - AFFECTIONS COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE ET UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE - COUT DE LA THERAPEUTIQUE - APPRECIATION - INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES DES NON-SALARIES (LOI DU 12 JUILLET 1966) - MALADIE - PRESTATIONS - TICKET MODERATEUR - REDUCTION OU SUPPRESSION - CONDITIONS - AFFECTIONS COMPORTANT UN TRAITEMENT PROLONGE ET UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE - COUT DE LA THERAPEUTIQUE - APPRECIATION - INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D 'ASSURANCE MALADIE - PORTEE.

SI L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENTS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX IL Y A UNE DIFFICULTE SERIEUSE A SAVOIR SI ELLE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA LEGALITE DES DECISIONS DE CARACTERE REGLEMENTAIRE PRISES PAR LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES DANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE N. 67.706 DU 21 AOUT 1967 NOTAMMENT POUR ASSURER SUR LE PLAN NATIONAL LE FINANCEMENT DE L'ASSURANCE MALADIE ET MAINTENIR L'EQUILIBRE FINANCIER DE SA GESTION. PAR SUITE, ET EN APPLICATION DE L'ARTICLE 25 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE IL Y A LIEU POUR LA COUR DE CASSATION DE RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN D'EN DECIDER ET DE SURSEOIR A STATUER SUR LA RECLAMATION D'UN ASSURE SOCIAL QUI S'ETAIT VU REFUSER LE BENEFICE DE L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR EN APPLICATION DES INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE FIXANT A 50 FRANCS PAR MOIS LE COUT RESIDUEL SUSCEPTIBLE DE FAIRE CONSIDERER LA THERAPEUTIQUE COMME PARTICULIEREMENT COUTEUSE AU SENS DE L'ARTICLE 286-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (ARRET N. 1). IL Y A LIEU D'EN DECIDER DE MEME DANS UN LITIGE ANALOGUE CONCERNANT UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT DES LORS QU'IL EST SOUTENU QUE LES INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES FIXANT A 300 FRANCS PAR MOIS PENDANT QUATRE MOIS OU A 1200 FRANCS POUR LA MEME PERIODE LE MONTANT DE LA DEPENSE GLOBALE CARACTERISANT UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE NE SONT QUE L'EXPRESSION DES ATTRIBUTIONS CONFEREES A CET ETABLISSEMENT PUBLIC PAR LES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 (ARRET N. 2).


Références :

Code de la sécurité sociale 190
Code de la sécurité sociale 286-1
Décret du 26 octobre 1849 ART. 35
LOI 66-509 du 12 juillet 1966 ART. 12
LOI 66-509 du 12 juillet 1966 ART. 13
Ordonnance du 21 août 1967 ART. 2

Décision attaquée : Cour d'appel BOURGES (Chambre sociale ), 04 février 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1973-03-08 Bulletin 1973 V N. 150 (2) P. 135 (CASSATION). Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-17 (RENVOI AU TRIBUNAL DES CONFLITS) N. 72-12.136 DRSS NANCY AFFAIRE DAME X... C/ CPAM CHAUMONT


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 1973, pourvoi n°72-11460, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 493 P. 452
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 493 P. 452

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11460
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award