SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :
VU L'ARTICLE 35 DU DECRET DU 26 OCTOBRE 1849, MODIFIE PAR LE DECRET N. 60-728 DU 25 JUILLET 1960 ;
ATTENDU QUE LORSQUE LA COUR DE CASSATION EST SAISIE D'UN LITIGE QUI PRESENTE A JUGER UNE QUESTION DE COMPETENCE SOULEVANT UNE DIFFICULTE SERIEUSE ET METTANT EN JEU LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, ELLE PEUT RENVOYER AU TRIBUNAL DES CONFLITS LE SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;
QU'IL EST ALORS SURSIS A TOUTE PROCEDURE JUSQU'A LA DECISION DE CE TRIBUNAL ;
ATTENDU QUE CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES, LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DU CENTRE A RETIRE LE BENEFICE DE LA DISPENSE DE PARTICIPATION AUX TARIFS A BLANCHET DONT L'EPOUSE ETAIT ATTEINTE D'UNE AFFECTION DE LONGUE DUREE NON INSCRITE SUR LA LISTE SPECIALE, EN RAISON DE L'INSUFFISANCE DU COUT DE LA THERAPEUTIQUE, LEQUEL NE S'ETAIT ELEVE QU'A 930,80 FRANCS DURANT LES QUATRE MOIS PRECEDANT LE RETRAIT DE L'EXONERATION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ESTIME QUE LES CIRCULAIRES DE LA CAISSE NATIONALE NE S'IMPOSAIENT PAS AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES, A ACCORDE A L'ASSURE L'EXONERATION DU TICKET MODERATEUR AU MOTIF QUE LES FRAIS ENGAGES PAR L'ASSURE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE CORRESPONDAIENT A UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE ;
ATTENDU QU'EN SON POURVOI LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE D 'ORLEANS FAIT VALOIR QUE LES INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE FIXANT A 300 FRANCS PAR MOIS PENDANT QUATRE MOIS OU A 1 200 FRANCS POUR LA MEME PERIODE, LE MONTANT DE LA DEPENSE GLOBALE CARACTERISANT UNE THERAPEUTIQUE PARTICULIEREMENT COUTEUSE, NE SONT QUE L'EXPRESSION DES ATTRIBUTIONS CONFEREES PAR LES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1966 A LADITE CAISSE, ETABLISSEMENT PUBLIC CHARGE DE VEILLER A L'EQUILIBRE FINANCIER ET A L'UNIFORMITE DU REGIME DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;
ATTENDU QUE SI L'ORGANISATION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE REGLE LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ET QUI NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE D'UN AUTRE CONTENTIEUX, IL Y A UNE DIFFICULTE SERIEUSE A SAVOIR SI ELLE EST COMPETENTE POUR CONNAITRE DE LA LEGALITE DES INSTRUCTIONS DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES ;
RENVOIE A CE TRIBUNAL LE SOIN D'EN DECIDER