SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE RECU PAR MAFFRE-BAUGE, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PARIS-ESTEREL-MAURES AVAIT VENDU UN IMMEUBLE A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CENTRE ALPES ;
QUE MAFFRE-BAUGE ETANT DEMEURE DETENTEUR D'UN SOLDE DU PRIX DE VENTE, UNE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE, LE 3 JUIN 1970, DEVENUE DEFINITIVE, AVAIT DIT QU'IL DEVRAIT VERSER CETTE SOMME A LA SOCIETE PARIS-ESTEREL-MAURES ;
QUE MAFFRE-BAUGE, AU PRETEXTE QUE LA SOCIETE ACQUEREUR LUI AVAIT FAIT SOMMATION DE LUI RESTITUER CE SOLDE, FIT ASSIGNER LA SOCIETE VENDERESSE EN REFERE ET OBTINT, LE 20 OCTOBRE 1970, DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CUSSET, UNE ORDONNANCE L'AUTORISANT A CONSIGNER LADITE SOMME, CONSIDEREE COMME LITIGIEUSE ;
QUE CETTE DERNIERE ORDONNANCE FUT INFIRMEE PAR ARRET DU 12 JANVIER 1971, MAIS QUE MAFFRE-BAUGE L'AVAIT, DES LE 29 OCTOBRE 1970, EXECUTEE EN DEPOSANT LA SOMME A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, QUE LA SOCIETE PARIS-ESTEREL-MAURES, APRES AVOIR FAIT A MAFFRE-BAUGE, EN SUITE DUDIT ARRET ET EN EXECUTION DE L'ORDONNANCE DU 3 JUIN 1970, UNE SOMMATION DE PAYER DEMEUREE VAINE, A, PAR EXPLOIT DU 5 MARS 1971, FAIT PRATIQUER ENTRE LES MAINS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS UNE SAISIE-ARRET QU'ELLE A DENONCEE A MAFFRE-BAUGE EN MEME TEMPS QU'ELLE L'ASSIGNAIT EN VALIDITE ;
QUE CELUI-CI A FORME RECONVENTIONNELLEMENT UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR PROCEDURE VEXATOIRE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR VALIDE LADITE SAISIE-ARRET, ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEPOT, AYANT ETE FAIT EN EXECUTION D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXECUTOIRE PAR PROVISION ET AVANT APPEL INTERJETE, AURAIT VALU PAIEMENT POUR LE COMPTE DE QUI DE DROIT ET AURAIT LIBERE LE NOTAIRE QUI EN AVAIT RECU QUITTANCE VALANT DECHARGE REGULIERE, L'INFIRMATION ULTERIEURE DE CETTE ORDONNANCE PAR UN ARRET AUQUEL N'ETAIT PAS PARTIE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS N'ETANT PAS DE NATURE, SELON LE MOYEN, A MODIFIER A L'EGARD DE LADITE CAISSE LE CARACTERE DU DEPOT, PARTANT, A CONFERER AU VERSEMENT ALORS FAIT A TITRE DE PAIEMENT LE CARACTERE D'UN SIMPLE DEPOT VOLONTAIRE EET, PAR SUITE, A DONNER AU NOTAIRE MAFFRE-BAUGE LA QUALITE DE CREANCIER DE LADITE CAISSE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS LEGALEMENT MOTIVE SA DECISION, INFIRMATIVE DE CELLE DES PREMIERS JUGES, QUI AVAIT ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS A MAFFRE-BAUGE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE LA PRETENTION DE MAFFRE-BAUGE DEVOIR PRONONCER LA NULLITE DE LA SAISIE-ARRET EN RAISON DE CE QU'IL SE SERAIT DEFINITIVEMENT LIBERE EN EXECUTANT L'ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 1970 MANQUE DE BASE DU FAIT DE L'INFIRMATION DE CETTE ORDONNANCE PAR L'ARRET DU 12 JANVIER 1971 QUI N'EN LAISSE RIEN SUBSISTER ET QU'EN RAISON DE CET ARRET, LA CONSIGNATION A LAQUELLE A PROCEDE MAFFRE-BAUGE NE PRESENTE PLUS QUE LE CARACTERE D'UN DEPOT VOLONTAIRE EFFECTUE AU MEPRIS DE L'ORDONNANCE DEFINITIVE DU 3 JUIN 1970 ;
QUE L'ARRET ATTAQUE DEDUIT, A JUSTE TITRE, DE L'ARRET RENDU DANS CETTE PRECEDENTE INSTANCE, A LAQUELLE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, SIMPLE DEPOSITAIRE, N'AVAIT PAS A ETRE APPELEE, QUE LADITE CAISSE ETAIT DETENTEUR DES FONDS POUR LE COMPTE DE MAFFRE-BAUGE ET QU'UNE SAISIE-ARRET POUVAIT ETRE FORMEE ENTRE SES MAINS ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, QUI EXCLUENT L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS A MAFFRE-BAUGE POUR SAISIE-ARRET VEXATOIRE ET REPONDENT AUX AUTRES CRITIQUES DU POURVOI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM