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10/10/1973 | FRANCE | N°72-12796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1973, 72-12796


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE CHOSE EST LIEE A L'USAGE QUI EST FAIT DE LA CHOSE, AINSI QU'AUX POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE EXERCES SUR ELLE, QUI CARACTERISENT LA GARDE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE FERREC, TRAVAILLANT SURUNE VOIE FERREE, FUT BLESSE PAR UNE BOUTEILLE PROJETEE D'UN TRAIN EN MARCHE ;

QU'IL A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S N C F) EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE

1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE CHOSE EST LIEE A L'USAGE QUI EST FAIT DE LA CHOSE, AINSI QU'AUX POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE EXERCES SUR ELLE, QUI CARACTERISENT LA GARDE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE FERREC, TRAVAILLANT SURUNE VOIE FERREE, FUT BLESSE PAR UNE BOUTEILLE PROJETEE D'UN TRAIN EN MARCHE ;

QU'IL A DEMANDE REPARATION DE SON PREJUDICE A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (S N C F) EN INVOQUANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE A ETE APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

ATTENDU QUE POUR DECLARER LA S N C F RESPONSABLE, L'ARRET ENONCE QUE L'ACTIVITE DE CETTE SOCIETE ETANT LIEE A L'IDEE DE PROFIT, ELLE EST CONDUITE A FAIRE CIRCULER DES CONVOIS DE PLUS EN PLUS RAPIDES ET PARTANT D'AUTANT PLUS DANGEREUX ET QU'ELLE FAIT AINSI COURIR DES RISQUES CONTRE LESQUELS LA VICTIME, QUI NE PEUT PROUVER QUI A LANCE L'OBJET NI QUEL EN ETAIT LE PROPRIETAIRE, SE TROUVE DE CE FAIT TOTALEMENT DESARMEE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE DE TELLES CIRCONSTANCES CONDUISENT A CONSIDERER QUE LA S N C F EST GARDIENNE DE L'ENSEMBLE DES CONVOIS QU'ELLE FAIT CIRCULER ;

QU'EN DEDUISANT DE LA GARDE DU CONVOI LA RESPONSABILITE DU FAIT D'UNE CHOSE QUI, SANS ETRE UN ELEMENT DU CONVOI, AVAIT ETE PROJETEE A PARTIR DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-12796
Date de la décision : 10/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - RESPONSABILITE CIVILE - CHEMIN DE FER - SNCF - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - POUVOIR DE CONTROLE, DE DIRECTION ET D'USAGE - PROJECTION D'UNE BOUTEILLE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - CHOSE GARDEE - BOUTEILLE - PROJECTION.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - POUVOIR DE CONTROLE, DE DIRECTION ET D'USAGE - CHEMIN DE FER - PROJECTION D'UNE BOUTEILLE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - DETERMINATION - SNCF - PROJECTION D'UNE BOUTEILLE.

* CHEMIN DE FER - SNCF - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - POUVOIR DE CONTROLE, DE DIRECTION ET D'USAGE - PROJECTION D'UNE BOUTEILLE.

LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE CAUSE PAR UNE CHOSE EST LIEE A L'USAGE QUI EN EST FAIT AINSI QU'AUX POUVOIRS DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE EXERCES SUR ELLE. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI POUR DECLARER LA SNCF RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A L'OUVRIER D'UNE AUTRE ENTREPRISE, LEQUEL TRAVAILLANT SUR LA VOIE A ETE BLESSE PAR UNE BOUTEILLE PROJETEE D'UN TRAIN EN MARCHE, SE BORNE A ENONCER QUE LA SNCF EST GARDIENNE DE L'ENSEMBLE DES CONVOIS QU'ELLE FAIT CIRCULER, DEDUISANT AINSI DE LA GARDE DU CONVOI LA RESPONSABILITE DU FAIT D'UNE CHOSE QUI, SANS ETRE UN ELEMENT DE CE CONVOI, AVAIT ETE PROJETEE A PARTIR DE CELUI-CI.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers (Chambre civile ), 24 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-06-22 Bulletin 1972 II N. 200 (2) P. 161 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-10-26 Bulletin 1972 II N. 264 P. 216 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1973, pourvoi n°72-12796, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 256 P. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 256 P. 205

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DONTENWILLE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12796
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