Sur le moyen unique :
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt partiellement infirmatif attaqué que les consorts Y..., aux droits desquels se trouve la Société civile immobilière de la Boule Blanche, ont donné à bail à Charles X..., aux droits de qui se trouve la Société des Etablissements Charles X... et Cie, divers locaux à usage commercial ; que ce bail prévoyait qu'à défaut par le preneur d'exécuter une des obligations mises à sa charge par le contrat, celui-ci serait résilié de plein droit, un mois après mise en demeure ; que par exploit d'huissier du 22 décembre 1971, la société propriétaire a fait sommation à la société locataire d'exécuter les réparations prévues au bail, de faire cesser les troubles causés par le bruit des machines et le stationnement des véhicules, lui rappelant en outre les conditions du bail et se prévalant de la clause résolutoire ; Attendu que la Société Charles X... et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé l'ordonnance de référé, en ce qu'elle suspendait le jeu de la clause résolutoire pendant la durée de l'expertise prescrite par cette même décision, en se fondant sur l'article 25 du décret du 30 septembre 1953, alors, selon le moyen, qu'indépendamment des dispositions de ce texte, le juge des référés peut, en application de l'article 1244 du Code civil, suspendre le jeu d'une clause résolutoire pendant la durée de la mesure d'instruction qu'il prescrit pour déterminer la nature et l'importance des travaux que le bailleur a fait sommation au preneur d'exécuter à peine de résiliation du bail et fournir tous éléments de fait permettant de dire à qui ils incomberaient ;
Mais attendu que le juges du second degré relèvent exactement que l'article 25 du décret sur les baux commerciaux, applicable en l'espèce, ne permet aux juges, saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1244 du Code civil, de suspendre la réalisation et les effets d'une clause résolutoire qu'en cas de défaut de paiement de loyer aux échéances convenues et que ces dispositions ne peuvent "recevoir application dans les cas où la convention des parties a attaché la sanction de la résiliation à d'autres manquements ..., notamment au défaut d'exécution, par le preneur, de travaux prévus au bail ou à l'inobservation de prescriptions particulières" ; Attendu que la Cour d'appel constate "qu'en l'espèce la sommation ... a porté sur des réparations à effectuer, des troubles qui résulteraient du bruit des machines et sur le stationnement des véhicules à des emplacements interdits par le bail" ; qu'il s'ensuit qu'en infirmant l'ordonnance du premier juge, statuant en référé, du chef de la suspension du jeu de la clause résolutoire, la Cour d'appel, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application et donné une base légale à sa décision ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1972, par la Cour d'appel de Paris.