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03/10/1973 | FRANCE | N°73-63.8

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1973, 73-63.8


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GERARD) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON DU 8 JUIN 1973 QUI L'A CONDAMNE A CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR INSOUMISSION EN TEMPS DE PAIX. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;



SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET);



SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 207, 208 ET 239 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE CONCLUSIONS DU PREVENU T

ENDANT A UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, N'A PAS RENDU DE JUGEMENT DISTINC...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GERARD) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON DU 8 JUIN 1973 QUI L'A CONDAMNE A CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR INSOUMISSION EN TEMPS DE PAIX. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET);

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 206, 207, 208 ET 239 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LE TRIBUNAL, SAISI DE CONCLUSIONS DU PREVENU TENDANT A UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, N'A PAS RENDU DE JUGEMENT DISTINCT ET MOTIVE SUR LESDITES CONCLUSIONS ET S'EST BORNE, HORS LA PRESENCE DU PREVENU ET DANS LE CADRE DU JUGEMENT PRINCIPAL, A REPONDRE NEGATIVEMENT A UNE QUESTION RELATIVE A L'ADMISSION EVENTUELLE DES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 207, 208 ET 239 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE QUE LES DECISIONS SUR LES INCIDENTS DOIVENT TOUJOURS ETRE MOTIVEES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE DEFENSEUR DE X... AYANT DEPOSE DES CONCLUSIONS DEMANDANT UN SUPPLEMENT D'INFORMATION, LE TRIBUNAL A DECIDE QUE L'INCIDENT SERAIT JOINT AU FOND ET QUE LA QUESTION RELATIVE A LA NECESSITE DE LA MESURE SOLLICITEE SERAIT POSEE AVANT LA QUESTION CONCERNANT LA CULPABILITE;

ATTENDU QUE LE TRIBUNAL S'EST BORNE A REPONDRE NEGATIVEMENT A CETTE QUESTION, SANS JUSTIFIER, PAR DES MOTIFS DELIBERES EN COMMUN, LA DECISION QUI DEVAIT INTERVENIR SUR CET INCIDENT;

D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 1972 PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE LYON;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL PERMANENT DES FORCES ARMEES DE MARSEILLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-63.8
Date de la décision : 03/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

Les décisions sur les incidents concernant la procédure au cours des débats doivent faire l'objet d'un jugement motivé (1).

justice militaire - tribunal militaire - jugement - jugement incident - incidents contentieux - motifs - nécessité.


Références :

Décision attaquée : Tribunal permanent des forces armées Lyon 1973-06-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1973, pourvoi n°73-63.8, Bull. crim.Publié au
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.63.8
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