CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (YVONNE), VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1972, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (RENE) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 7, MODIFIE, DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, 1ER, 3 ET 16 DU DECRET N° 65-836 DU 24 SEPTEMBRE 1965, ENSEMBLE 1382 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A : " INFIRME LE JUGEMENT DU 3 MAI 1972;
CONDAMNE Z... A PAYER A VEUVE Y..., AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER DU PRESENT ARRET, LA SOMME DE 23060,97 FRANCS A TITRE DE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, TOUTES CAUSES REUNIS " ET DEBOUTE LA DEMANDERESSE DU SURPLUS DE SES CONCLUSIONS;
" AU MOTIF QU'IL CONVENAIT DE DEDUIRE LA PENSION DE REVERSION, SERVIE A LA DEMANDERESSE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, QUI REVETAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE, LE DEFUNT N'AYANT PAS DEMANDE UNE ADMISSION ANTICIPEE A LA RETRAITE NI, PAR SUITE, ACQUIS UN DROIT A PENSION;
" ALORS QUE LA PENSION DE REVERSION, ATTRIBUEE AUTOMATIQUEMENT A LA DEMANDERESSE DEVENUE VEUVE D'UN AGENT AYANT ACQUIS LE DROIT A PENSION, ANTERIEUREMENT A SON DECES, CONSTITUAIT UN AVANTAGE STATUTAIRE QUI NE POUVAIT DONC PAS FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS NI ETRE DEDUIT, COMME S'IL S'ETAIT AGI D'UNE REVERSION PREMATUREE, DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN RESTANT A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 417 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE DERNIER TEXTE QUE LE LIVRE IV DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUQUEL RENVOIE, EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT ET RENDUE APPLICABLE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968, NE DEROGE POINT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES PENSIONS DES OUVRIERS DES MANUFACTURES D'ARMES;
QU'AUX TERMES DES ARTICLES 3, 13 ET 16 DU DECRET N° 65-836 DU 24 SEPTEMBRE 1965, LES VEUVES DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT ONT DROIT A UNE PENSION EGALE A LA MOITIE DE CELLE QU'AURAIT PU OBTENIR LEUR MARI AU JOUR DE SON DECES;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y... EMILE, OUVRIER DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT EN SERVICE A L'ETABLISSEMENT DE CONSTRUCTIONS ET ARMES NAVALES D'INDRET, A TROUVE LA MORT DANS UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT Z... RENE, PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE;
QU'APRES AVOIR FIXE LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VEUVE Y...
X..., LA COUR D'APPEL A DEDUIT DE SON MONTANT, POUR DETERMINER L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE PAR LE PREVENU A LA PARTIE CIVILE, OUTRE LE CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, LE CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION DE REVERSION SERVIE PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, GESTIONNAIRE DU FONDS SPECIAL DE RETRAITES DES OUVRIERS DESDITS ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS;
MAIS ATTENDU QU'EN DEDUISANT DU PREJUDICE GLOBAL DE LA VEUVE Y...
X... LADITE PENSION DE REVERSION AU MOTIF QU'ELLE REVETAIT UN CARACTERE INDEMNITAIRE, ALORS QU'ELLE TROUVE SA SOURCE DANS UN STATUT PARTICULIER ET NE SAURAIT DES LORS ETRE PRISE EN CONSIDERATION POUR DIMINUER LA REPARATION QUI IMCOMBE A L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 3 NOVEMBRE 1972;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN