SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 TITRE IV, PREMIERE PARTIE DU REGLEMENT DU 28 JUIN 1738, LE POURVOI NE PEUT ETRE RECU SI LE DEMANDEUR N'Y JOINT LA COPIE SIGNIFIEE OU UNE EXPEDITION EN FORME DE LA DECISION ATTAQUEE ;
ATTENDU QUE CETTE REGLE N'A SUBI AUCUNE EXCEPTION EN MATIERE ELECTORALE ;
QUE C'EST AU DEMANDEUR LUI-MEME QU'IL APPARTIENT DE SE FAIRE DELIVRER LE CAS ECHEANT PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE L'EXPEDITION EN FORME ;
OR ATTENDU QUE, DANS LA CAUSE, IL N'EST PRODUIT NI COPIE SIGNIFIEE, NI UNE EXPEDITION EN FORME DU JUGEMENT ATTAQUE, MAIS SEULEMENT LA NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE JUGEMENTS EN DATE DES 24 FEVRIER 1973 ( DEUX JUGEMENTS ), 27 FEVRIER 1973 ( TROIS JUGEMENTS, 28 FEVRIER 1973 ET 1ER MARS 1973 ;
RELATIFS A LA COMPOSITION DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE BASTIA ;
QU'UNE TELLE NOTIFICATION NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE RECONNAITRE LES TEXTES QUI AURAIENT ETE VIOLES OU FAUSSEMENT APPLIQUES ;
QU'AINSI, IL N'A PAS ETE SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE ;
ATTENDU, EN OUTRE, QU'IL NE RESULTE PAS DES PRODUCTIONS, QUE LE POURVOI AIT ETE DENONCE AUX DEFENDEURS PAR LETTRE RECOMMANDEE DANS LES DIX JOURS DE SA DATE, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE L 27 DU CODE ELECTORAL ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS LES 24 FEVRIER 1973, 27 FEVRIER 1973, 28 FEVRIER FEVRIER 1973 ET 1ER MARS 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BASTIA .