SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES LE 9 FEVRIER 1972 ET DES PRODUCTIONS, QUE LA SOCIETE PAPETERIES DE VAUCLUSE GARCIN FRERES AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC ME X... POUR SYNDIC, UNE CREANCE CONTESTEE, DONT DAME Y... ETAIT TITULAIRE FUT ADMISE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE LADITE SOCIETE ;
QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 18 JUIN 1971, DAME Y... SIGNIFIA LE JUGEMENT A LA SOCIETE PAPETERIES DE VAUCLUSE, LAQUELLE EN INTERJETA APPEL, LE 10 AOUT 1971 CONTRE ME X... ET LE 11 AOUT 1971 CONTRE DAME Y... ;
QUE PAR CONCLUSIONS DU 27 OCTOBRE 1971 CETTE DERNIERE SOULEVA L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL EN RAISON DE SA TARDIVETE ;
QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AYANT ETE RENDUE LE 23 DECEMBRE 1971, LA SOCIETE APPELANTE NE REPONDIT QUE LE 31 DECEMBRE 1971 AUX CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE PAR UN ACTE DIT PAR ELLE CONCLUSIONS ADDITIONNELLES SOUS FORME DE NOTE A LA COUR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE DES DEBATS UNE PIECE PARVENUE EN COURS DE DELIBERE ET DECLARE LES DEUX APPELS IRRECEVABLES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, S'APPUYANT SUR L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AURAIT OMIS DE SE REFERER A LA DISPOSITION FINALE DUDIT ARTICLE QUI PREVOIT LA POSSIBILITE DE DEPOSER DES NOTES POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 82 DUDIT CODE, D'OU IL RESULTERAIT QUE SONT RECEVABLES LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES PLUS DE 10 JOURS AVANT L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LETTRE RECOMMANDEE QUI AVAIT ETE ADRESSEE A LA SOCIETE PAPETERIE DE VAUCLUSE, L'HUISSIER LUI AYANT SIGNIFIE LE JUGEMENT EN MAIRIE, NE SERAIT PAS PARVENUE A SA CONNAISSANCE, AINSI QUE CELA RESULTERAIT D'UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC L'ADMINISTRATION DES P T T, CORRESPONDANCE QUE LA COUR AURAIT ARBITRAIREMENT ECARTEE DES DEBATS ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRIS DANS SON TEXTE MODIFIE PAR LE DECRET N. 65-872 DU 13 OCTOBRE 1965, QUI EST SEUL APPLICABLE AUX JURIDICTIONS DANS LESQUELLES A ETE INSTITUEE LA PROCEDURE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES, QUE, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LE MAGISTRAT RAPPORTEUR OU LA JURIDICTION SAISIE, APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, PEUVENT INVITER, ORALEMENT OU PAR ECRIT, LES PARTIES A FOURNIR LES EXPLICATIONS DE DROIT OU DE FAIT NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE ;
QU'EN L'ESPECE LA COUR, LOIN DE CONSIDERER QUE L'APPELANT AVAIT ETE AINSI INVITE A DEPOSER DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES SOUS FORME DE NOTE , A ESTIME QUE CETTE PROCEDURE DONT L'APPELANT AVAIT PRIS L'INITIATIVE CONSTITUAIT UN ARTIFICE ILLEGAL ;
ET ATTENDU, DES LORS, QU'AYANT CONSTATE QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AVAIT ETE RENDUE LE 23 DECEMBRE 1971, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AVAIENT NI A REPONDRE A UN ACTE QUALIFIE CONCLUSIONS DONT ILS N'ETAIENT PAS REGULIEREMENT SAISIS, CET ACTE AYANT ETE SIGNIFIE LE 31 DECEMBRE 1971, NI A TENIR COMPTE D'UNE PIECE DEPOSEE POSTERIEUREMENT ;
D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE SECOND MOYEN, LESQUELS SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.