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09/07/1973 | FRANCE | N°72-11533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 juillet 1973, 72-11533


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES LE 9 FEVRIER 1972 ET DES PRODUCTIONS, QUE LA SOCIETE PAPETERIES DE VAUCLUSE GARCIN FRERES AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC ME X... POUR SYNDIC, UNE CREANCE CONTESTEE, DONT DAME Y... ETAIT TITULAIRE FUT ADMISE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE LADITE SOCIETE ;

QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 18 JUIN 1971, DAME Y... SIGNIFIA LE JUGEMENT A LA SOCIETE PAPETERIES DE VAUCLUSE, LAQUELLE EN INTERJETA APPEL, LE 10 AOUT 1971 CONTRE ME X... ET LE 11 AOUT

1971 CONTRE DAME Y... ;

QUE PAR CONCLUSIONS DU 27 O...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES LE 9 FEVRIER 1972 ET DES PRODUCTIONS, QUE LA SOCIETE PAPETERIES DE VAUCLUSE GARCIN FRERES AYANT ETE DECLAREE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE AVEC ME X... POUR SYNDIC, UNE CREANCE CONTESTEE, DONT DAME Y... ETAIT TITULAIRE FUT ADMISE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE AU PASSIF CHIROGRAPHAIRE DE LADITE SOCIETE ;

QUE PAR EXPLOIT EN DATE DU 18 JUIN 1971, DAME Y... SIGNIFIA LE JUGEMENT A LA SOCIETE PAPETERIES DE VAUCLUSE, LAQUELLE EN INTERJETA APPEL, LE 10 AOUT 1971 CONTRE ME X... ET LE 11 AOUT 1971 CONTRE DAME Y... ;

QUE PAR CONCLUSIONS DU 27 OCTOBRE 1971 CETTE DERNIERE SOULEVA L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL EN RAISON DE SA TARDIVETE ;

QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AYANT ETE RENDUE LE 23 DECEMBRE 1971, LA SOCIETE APPELANTE NE REPONDIT QUE LE 31 DECEMBRE 1971 AUX CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE PAR UN ACTE DIT PAR ELLE CONCLUSIONS ADDITIONNELLES SOUS FORME DE NOTE A LA COUR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE DES DEBATS UNE PIECE PARVENUE EN COURS DE DELIBERE ET DECLARE LES DEUX APPELS IRRECEVABLES, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR, S'APPUYANT SUR L'ARTICLE 81-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AURAIT OMIS DE SE REFERER A LA DISPOSITION FINALE DUDIT ARTICLE QUI PREVOIT LA POSSIBILITE DE DEPOSER DES NOTES POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 82 DUDIT CODE, D'OU IL RESULTERAIT QUE SONT RECEVABLES LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES PLUS DE 10 JOURS AVANT L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA LETTRE RECOMMANDEE QUI AVAIT ETE ADRESSEE A LA SOCIETE PAPETERIE DE VAUCLUSE, L'HUISSIER LUI AYANT SIGNIFIE LE JUGEMENT EN MAIRIE, NE SERAIT PAS PARVENUE A SA CONNAISSANCE, AINSI QUE CELA RESULTERAIT D'UNE CORRESPONDANCE ECHANGEE AVEC L'ADMINISTRATION DES P T T, CORRESPONDANCE QUE LA COUR AURAIT ARBITRAIREMENT ECARTEE DES DEBATS ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 82 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PRIS DANS SON TEXTE MODIFIE PAR LE DECRET N. 65-872 DU 13 OCTOBRE 1965, QUI EST SEUL APPLICABLE AUX JURIDICTIONS DANS LESQUELLES A ETE INSTITUEE LA PROCEDURE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES, QUE, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LE MAGISTRAT RAPPORTEUR OU LA JURIDICTION SAISIE, APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, PEUVENT INVITER, ORALEMENT OU PAR ECRIT, LES PARTIES A FOURNIR LES EXPLICATIONS DE DROIT OU DE FAIT NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE ;

QU'EN L'ESPECE LA COUR, LOIN DE CONSIDERER QUE L'APPELANT AVAIT ETE AINSI INVITE A DEPOSER DES CONCLUSIONS ADDITIONNELLES SOUS FORME DE NOTE , A ESTIME QUE CETTE PROCEDURE DONT L'APPELANT AVAIT PRIS L'INITIATIVE CONSTITUAIT UN ARTIFICE ILLEGAL ;

ET ATTENDU, DES LORS, QU'AYANT CONSTATE QUE L'ORDONNANCE DE CLOTURE AVAIT ETE RENDUE LE 23 DECEMBRE 1971, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'AVAIENT NI A REPONDRE A UN ACTE QUALIFIE CONCLUSIONS DONT ILS N'ETAIENT PAS REGULIEREMENT SAISIS, CET ACTE AYANT ETE SIGNIFIE LE 31 DECEMBRE 1971, NI A TENIR COMPTE D'UNE PIECE DEPOSEE POSTERIEUREMENT ;

D'OU IL SUIT QU'EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE SECOND MOYEN, LESQUELS SONT SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-11533
Date de la décision : 09/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - DEPOT DES CONCLUSIONS DES PARTIES - POSTERIORITE - EFFET.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - DEPOT DES CONCLUSIONS DES PARTIES - ANTERIORITE NECESSAIRE - INOBSERVATION - SIGNIFICATION DIX JOURS AVANT L'AUDIENCE - EFFET.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - ORDONNANCE DE CLOTURE - EFFET - PIECES - PRODUCTION - ANTERIORITE NECESSAIRE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - SIGNIFICATION - SIGNIFICATION DIX JOURS AVANT L'AUDIENCE - EFFET - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - SIGNIFICATION POSTERIEURE A L'ORDONNANCE DE CLOTURE.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - PIECES - VERSEMENT AUX DEBATS - PRODUCTION POSTERIEURE A L'ORDONNANCE DE CLOTURE - PIECE VERSEE SUR L'INITIATIVE DE LA PARTIE.

* PROCEDURE CIVILE - PROCEDURE DES MISES EN ETAT - CONCLUSIONS - DEPOT POSTERIEUR A L'ORDONNANCE DE CLOTURE - EFFET.

DANS LA PROCEDURE DES MISES EN ETAT DES CAUSES, POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE, LE MAGISTRAT RAPPORTEUR OU LA JURIDICTION SAISIE, APRES L'OUVERTURE DES DEBATS, PEUT INVITER , ORALEMENT OU PAR ECRIT, LES PARTIES A FOURNIR LES EXPLICATIONS DE DROIT OU DE FAIT NECESSAIRES A LA SOLUTION DU LITIGE. QUAND TEL N'EST PAS LE CAS, LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS A REPONDRE A UN ACTE QUALIFIE "CONCLUSIONS" DONT ILS NE SONT PAS REGULIEREMENT SAISIS PARCE QUE CET ACTE A ETE SIGNIFIE POSTERIEUREMENT A L 'ORDONNANCE DE CLOTURE, NI A TENIR COMPTE D'UNE PIECE DEPOSEE POSTERIEUREMENT. PAR SUITE ET BIEN QUE CET ACTE QUALIFIE "CONCLUSIONS ADDITIONNELLES SOUS FORME DE NOTE" AIT ETE SIGNIFIE DIX JOURS AVANT L'AUDIENCE, (MAIS POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE) SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI STATUE SANS EN AVOIR EGARD DES LORS QUE LA COUR A ESTIME QUE CETTE PROCEDURE DONT L'APPELANT AVAIT PRIS L'INITIATIVE CONSTITUAIT UN "ARTIFICE ILLEGAL".


Références :

Code de procédure civile 81-4
Code de procédure civile 82
Décret 65-9872 du 13 octobre 1965

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambre 2 ), 09 février 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-06-17 Bulletin 1971 II N.224 (2) P.158 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-03-20 Bulletin 1972 IV N.94 (1) P.91 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-05-16 Bulletin 1972 III N.310 P.222 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jui. 1973, pourvoi n°72-11533, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 225 P. 177
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 225 P. 177

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DUBOIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARCILHACY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11533
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