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04/07/1973 | FRANCE | N°72-12471

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 1973, 72-12471


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR, NON SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE QUE " LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ", REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE PAR LA SOCIETE CARTISOL A L'ENCONTRE DE BERARD, ALORS QUE LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE REPROCHE PROCEDERAIT EN L'ESPECE DE LA FAUSSE QUALITE, QU'IL AURAIT PRISE, DE GERANT DE LADITE SOCIETE, FAIT POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ET QUI SERAIT A L'ORIGINE D'AUTRES DELITS ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRE

S QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LA COUR D'APPE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR, NON SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE QUE " LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ", REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE PAR LA SOCIETE CARTISOL A L'ENCONTRE DE BERARD, ALORS QUE LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE REPROCHE PROCEDERAIT EN L'ESPECE DE LA FAUSSE QUALITE, QU'IL AURAIT PRISE, DE GERANT DE LADITE SOCIETE, FAIT POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ET QUI SERAIT A L'ORIGINE D'AUTRES DELITS ;

MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LA COUR D'APPEL A ADOPTE EN CONFIRMANT LE JUGEMENT DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RELEVE QUE LA PRESENTE INSTANCE VISE DES FAITS CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE , BERARD AYANT PROFITE DE LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DE L'ADRESSE DES CLIENTS DE LA SOCIETE CARTISOL POUR LES INFORMER QUE DES SERVICES DE CETTE SOCIETE AVAIENT ETE REGROUPES A UNE ADRESSE QUI ETAIT LE SIEGE SOCIAL D'UNE AUTRE SOCIETE DONT IL ASSUMAIT LA DIRECTION, TANDIS QUE LA PLAINTE PENALE PORTE SUR DES FAITS QU'IL AURAIT COMMIS ANTERIEUREMENT EN PRENANT LA FAUSSE QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CARTISOL, ET EN DETOURNANT DES COMMANDES, DES MARCHANDISES ET DES DOCUMENTS AU PREJUDICE DE CELLE-CI ;

QUE L'ARRET EN DEDUIT QU'IL S'AGIT DE FAITS DISTINCTS ET OBSERVE QUE SEULS LES PREMIERS FAITS SONT RETENUS ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESSORT QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR CELLE DE LA JURIDICTION CIVILE, LA COUR D'APPEL A STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-12471
Date de la décision : 04/07/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT" - CONDITIONS D'APPLICATION - FAITS SOUMIS AU JUGE PENAL ET INFLUENCE SUR L'INSTANCE CIVILE - AFFAIRE PENALE NE LIANT PAS L'AFFAIRE CIVILE.

* PROCEDURE CIVILE - "LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT" - ACTION PUBLIQUE - AFFAIRE PENALE NE LIANT PAS L'AFFAIRE CIVILE - SURSIS A STATUER (NON).

* CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - ACTION EN JUSTICE - INSTANCE PENALE EN COURS CONTRE L'AUTEUR DE LA CONCURRENCE - DECISION PENALE NON SUSCEPTIBLE D'EXERCER UNE INFLUENCE SUR L'INSTANCE CIVILE - SURSIS A STATUER (NON).

* PROCEDURE CIVILE - SURSIS A STATUER - DEMANDE - DECISION PENALE NON DE NATURE A EXERCER UNE INFLUENCE SUR LE REGLEMENT DU LITIGE.

NE MECONNAIT PAS LA REGLE LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT LA COUR D'APPEL QUI, STATUANT SUR UNE ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE , REFUSE DE SURSEOIR A STATUER EN CONSTATANT QUE LES FAITS DISTINCTS POURSUIVIS DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ONT ETE COMMIS ANTERIEUREMENT ET NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'INFLUER SUR LA DECISION DE LA JURIDICTION CIVILE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 22 mars 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1973, pourvoi n°72-12471, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 215 P. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 215 P. 170

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12471
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