SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, D'AVOIR, NON SANS MECONNAITRE LE PRINCIPE QUE " LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT ", REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE PORTEE DEVANT LA JURIDICTION CIVILE PAR LA SOCIETE CARTISOL A L'ENCONTRE DE BERARD, ALORS QUE LE DETOURNEMENT DE CLIENTELE REPROCHE PROCEDERAIT EN L'ESPECE DE LA FAUSSE QUALITE, QU'IL AURAIT PRISE, DE GERANT DE LADITE SOCIETE, FAIT POURSUIVI DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ET QUI SERAIT A L'ORIGINE D'AUTRES DELITS ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LA COUR D'APPEL A ADOPTE EN CONFIRMANT LE JUGEMENT DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RELEVE QUE LA PRESENTE INSTANCE VISE DES FAITS CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE , BERARD AYANT PROFITE DE LA CONNAISSANCE QU'IL AVAIT DE L'ADRESSE DES CLIENTS DE LA SOCIETE CARTISOL POUR LES INFORMER QUE DES SERVICES DE CETTE SOCIETE AVAIENT ETE REGROUPES A UNE ADRESSE QUI ETAIT LE SIEGE SOCIAL D'UNE AUTRE SOCIETE DONT IL ASSUMAIT LA DIRECTION, TANDIS QUE LA PLAINTE PENALE PORTE SUR DES FAITS QU'IL AURAIT COMMIS ANTERIEUREMENT EN PRENANT LA FAUSSE QUALITE DE GERANT DE LA SOCIETE CARTISOL, ET EN DETOURNANT DES COMMANDES, DES MARCHANDISES ET DES DOCUMENTS AU PREJUDICE DE CELLE-CI ;
QUE L'ARRET EN DEDUIT QU'IL S'AGIT DE FAITS DISTINCTS ET OBSERVE QUE SEULS LES PREMIERS FAITS SONT RETENUS ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, DESQUELLES IL RESSORT QUE LA DECISION A INTERVENIR SUR L'ACTION PUBLIQUE N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'INFLUER SUR CELLE DE LA JURIDICTION CIVILE, LA COUR D'APPEL A STATUE AINSI QU'ELLE L'A FAIT SANS ENCOURIR LA CRITIQUE DU POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS