SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE ET DEMOISELLE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A DEMOISELLE VON Y... EN REPARATION DE L'ATTEINTE A SA VIE PRIVEE RESULTANT D'UN ARTICLE PARU DANS LE JOURNAL LE PARISIEN LIBERE , ALORS QUE LES FAITS RELATES SERAIENT DE NOTORIETE PUBLIQUE, ET QUE L'INFORMATION AURAIT ETE PUISEE DANS D'AUTRES JOURNAUX ET DANS UNE INTERVIEW ACCORDEE A UN AUTRE JOURNAL PAR DEMOISELLE VON Y... ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LEDIT ARTICLE RELATAIT QUE DEMOISELLE VON Y... AVAIT DONNE NAISSANCE A UN ENFANT NATUREL DECLARE NE DE PERE INCONNU ET FAISAIT ETAT D'UNE RUMEUR SUR LA PATERNITE DE CET ENFANT, L'ARRET ENONCE NOTAMMENT QUE, D'APRES L'ARTICLE LUI-MEME, DEMOISELLE Y... N'A REVELE A PERSONNE L'IDENTITE DU PERE , ET QU'UN MUR DE DISCRETION S'EST BATI AUTOUR DE CETTE AFFAIRE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA SOCIETE LE PARISIEN LIBERE ET DEMOISELLE X... NE POUVAIENT ALLEGUER A LEUR DECHARGE LA DIVULGATION ANTERIEURE DES MEMES FAITS PAR D'AUTRES JOURNAUX DONT PLUSIEURS ONT ETE CONDAMNES A LA REQUETE DE DEMOISELLE Y..., ET QU'AUCUNE PREUVE N'ETAIT RAPPORTEE DE L'INTERVIEW ALLEGUEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR AUCUNE DES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.