SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 518 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LOCAL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE " L'APPEL EST INTERJETE EN SAISISSANT D'UN ACTE D'APPEL LE TRIBUNAL CHARGE DE CONNAITRE DE L'APPEL CET ACTE DOIT NECESSAIREMENT CONTENIR 1ER) LA DESIGNATION DU JUGEMENT DONT EST APPEL, 2EME) LA DECLARATION QU'IL EST INTERJETE APPEL DE CE JUGEMENT EN MEME TEMPS QUE L'ACTE D'APPEL, L'APPELANT DOIT DEPOSER AU TRIBUNAL D'APPEL UNE EXPEDITION OU UNE COPIE CERTIFIEE CONFORME DU JUGEMENT DONT EST APPEL " ;
ATTENDU QU'AUGUSTE Y... AYANT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION X... EN A ETE DECLARE RESPONSABLE ;
QU'APRES EXPERTISE MEDICALE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAVERNE A STATUE SUR LES DOMMAGES-INTERETS A LA CHARGE DE X... ET DE SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE ALPINA, QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'HAGUENAU ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE STRASBOURG ONT ETE PARTIES A L'INSTANCE EN RAISON DES INDEMNITES VERSEES ET DE LA RENTE D'INVALIDITE ACCORDEE A Y... ;
ATTENDU QUE SUR UNE DEMANDE DE 10 706 FRANCS 08 AU 31 DECEMBRE 1967 LA CAISSE REGIONALE N'A OBTENU CONDAMNATION QUE POUR 4 995 FRANCS 46, QU'ELLE A INTERJETE APPEL PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 18 DECEMBRE 1970 A DIT LA DEMANDE IRRECEVABLE AUX MOTIFS QUE LA CAISSE REGIONALE N'AURAIT " EXPRESSEMENT INTIME " DANS SON ACTE D'APPEL QUE LE SIEUR X... ET LA COMPAGNIE ALPINA LAISSANT AINSI DE SON COTE AUSSI BIEN LA CAISSE PRIMAIRE, INTERVENANTE, QUE LE SIEUR Y..., DEMANDEUR, ET QUE, LES DEFENDEURS S'ETANT LIBERES DE LA TOTALITE DE L'INDEMNITE FIXEE, LA CAISSE REGIONALE N'ETAIT PAS RECEVABLE A DEMANDER DES MONTANTS SUPPLEMENTAIRES ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER PAR QUELLE OMISSION OU DECLARATION L'APPEL DE LA CAISSE AURAIT ETE LIMITE A DEUX DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 DECEMBRE 1970 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE METZ