REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU VAR, EN DATE DU 13 FEVRIER 1973, QUI L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOL QUALIFIE ET RECEL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 370 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " DE CE QUE L'AVERTISSEMENT PREVU PAR L'ARTICLE 370 SUSVISE N'A PAS ETE DONNE PAR LE PRESIDENT DES ASSISES APRES LECTURE DE L'ARRET DE CONDAMNATION " ;
ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 370 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ;
QU'AU SURPLUS LE DEMANDEUR S'EST POURVU DANS LES DELAIS DE LA LOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI