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03/07/1973 | FRANCE | N°72-10001

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 1973, 72-10001


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES SOCIETES A CAPITAL VARIABLE, CHAQUE ASSOCIE PEUT SE RETIRER DE LA SOCIETE LORSQU'IL LE JUGE CONVENABLE A MOINS DE CONVENTION CONTRAIRE ;

QUE LES STATUTS SOCIAUX NE PEUVENT LIMITER L'EXERCICE DE CE DROIT QUE DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE L'ENGAGEMENT EST CONCLU POUR UNE DUREE ILLIMITEE OU MEME POUR UN LAPS DE TEMPS SUPERIEURE A LA DUREE MOYENNE DE LA VIE HU

MAINE ;

ATTENDU QUE MENTHON, QUI AVAIT ADHERE A LA SOCIETE COOPE...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, DANS LES SOCIETES A CAPITAL VARIABLE, CHAQUE ASSOCIE PEUT SE RETIRER DE LA SOCIETE LORSQU'IL LE JUGE CONVENABLE A MOINS DE CONVENTION CONTRAIRE ;

QUE LES STATUTS SOCIAUX NE PEUVENT LIMITER L'EXERCICE DE CE DROIT QUE DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE ;

QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE L'ENGAGEMENT EST CONCLU POUR UNE DUREE ILLIMITEE OU MEME POUR UN LAPS DE TEMPS SUPERIEURE A LA DUREE MOYENNE DE LA VIE HUMAINE ;

ATTENDU QUE MENTHON, QUI AVAIT ADHERE A LA SOCIETE COOPERATIVE LAITIERE AGRICOLE DE VIUZ-LA-CHIESAZ, A DONNE SA DEMISSION PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 20 DECEMBRE 1971 ;

QUE SA DEMISSION A ETE REFUSEE PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION PUIS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE ;

QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE CE REJET RESULTAIT DE L'APPLICATION REGULIERE DES STATUTS DE 1957 ;

QU'EN REJETANT LA DEMANDE DE MENTHON TENDANT A VOIR PRONONCER LA NULLITE DE SON ENGAGEMENT CONCLUT, SUIVANT LES STATUTS ALORS APPLICABLES, POUR LA DUREE DE LA SOCIETE QUI ETAIT FIXEE A 99 ANS A COMPTER DU 1ER JUIN 1957, SAUF PROROGATION, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN NON PLUS QUE SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 4 MAI 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-10001
Date de la décision : 03/07/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE A CAPITAL VARIABLE - ASSOCIE - ENGAGEMENT ILLIMITE - ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE.

* PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - LIBERTE INDIVIDUELLE - ATTEINTE - ENGAGEMENT PERPETUEL - SOCIETE A CAPITAL VARIABLE - ENGAGEMENT POUR 99 ANS - NULLITE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - OBLIGATION PERPETUELLE - NULLITE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - NULLITE - CONVENTION CONSTATANT UNE OBLIGATION PERPETUELLE.

* SOCIETE COOPERATIVE - COOPERATIVE AGRICOLE - SOCIETAIRE - ENGAGEMENT ILLIMITE - ATTEINTE A LA LIBERTE INDIVIDUELLE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1867 QUE, DANS LES SOCIETES A CAPITAL VARIABLE, CHAQUE ASSOCIE PEUT SE RETIRER DE LA SOCIETE LORSQU'IL LE JUGE CONVENABLE A MOINS DE CONVENTION CONTRAIRE ET QUE LES STATUTS SOCIAUX NE PEUVENT LIMITER L'EXERCICE DE CE DROIT QUE DANS LA MESURE COMPATIBLE AVEC LE RESPECT DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE. TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE L'ENGAGEMENT EST CONCLU POUR UNE DUREE ILLIMITEE OU MEME POUR UN LAPS DE TEMPS SUPERIEUR A LA DUREE MOYENNE DE LA VIE HUMAINE.


Références :

LOI du 24 juillet 1867 ART. 52

Décision attaquée : Cour d'appel CHAMBERY, 04 mai 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-05-26 Bulletin 1970 IV N.173 P.153 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-05-18 Bulletin 1972 I N.135 (2) P.119 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 1973, pourvoi n°72-10001, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 228 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 228 P. 203

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. M. BEURDELEY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10001
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