CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR :
X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1972, QUI L'A CONDAMNE A CINQ AMENDES DE 20 FRANCS POUR INSTALLATION D'APPAREILS DE JEUX DE HASARD DANS UN LIEU PUBLIC ET A PRONONCE CONFISCATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1 DU DECRET DU 31 AOUT 1937, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE L'INFRACTION VISEE A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 AOUT 1937;"AU MOTIF QU'IL AVAIT MIS EN SERVICE EN UN LIEU PUBLIC DES APPAREILS REPOSANT SUR LE HASARD ET L'ADRESSE ET PROCURANT UN GAIN, CETTE EXPRESSION DEVANT ETRE PRISE DANS SON SENS LARGE DE PROFIT OU DE BENEFICE, ET NON DANS SON SENS RESTRICTIF DE GAIN D'ARGENT;
"ALORS QUE, SEULE LA DISTRIBUTION DE PIECES DE MONNAIE OU DE JETONS DE CONSOMMATION CONSTITUANT L'UN DES ELEMENTS DE L'INFRACTION, LES JUGES DU FOND QUI ONT RELEVE EXPRESSEMENT QUE LE JEU AVAIT POUR AVANTAGE, OUTRE DES JETONS REJOUABLES, DES LOTS DIVERS MAIS NON DES PIECES DE MONNAIE OU DES JETONS DE CONSOMMATION, ONT RENDU UNE DECISION MANQUANT DE BASE LEGALE, LE GAIN OBTENU NE POUVANT AVOIR LE SENS LARGE MAIS LE SENS PRECIS RESULTANT DES TERMES DU DECRET CONSTITUANT L'INFRACTION";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE AINSI QUE DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE X... HENRI A EXPLOITE DANS LE HALL DE LA FOIRE EXPOSITION DE NICE, CINQ APPAREILS DU TYPE APPELE " BULLDOZER" PERMETTANT A UN JOUEUR, AVEC UNE PIECE DE UN FRANC INTRODUITE DANS LE MECANISME, DE FAIRE FONCTIONNER UN POUSSOIR AGISSANT SUR DES JETONS QUI ENTRAINENT EUX-MEMES, DANS LEUR DEPLACEMENT SOUS L'EFFET DE PRESSIONS LATERALES EXERCEES HORIZONTALEMENT, DES PLAQUETTES PLACEES EN SUPERPOSITION SUR LES JETONS, PLAQUETTES NUMEROTEES DONT LA CHUTE EN UN CERTAIN ENDROIT DE L'APPAREIL, LORSQU'ELLE SURVIENT, DONNE DROIT A DES LOTS CORRESPONDANT A DES OBJETS DE DIFFERENTES VALEURS, TELS QUE BRIQUET, MONTRE OU REVEIL;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS C'EST A BON DROIT QUE, SAISIS DE CES FAITS SOUS LA QUALIFICATION DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 AOUT 1937 ET PAR L'ARTICLE 410 DU CODE PENAL, LES JUGES DU FOND LEUR ONT RESTITUE LEUR VERITABLE QUALIFICATION ET ONT FAIT APPLICATION AU DEMANDEUR DES PEINES EDICTEES PAR L'ARTICLE R 30 DU CODE PENAL;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DU DECRET DU 31 AOUT 1937, EST INTERDITE SUR LA VOIE ET DANS LES LIEUX PUBLICS ET NOTAMMENT DANS LES DEBITS DE BOISSONS L'INSTALLATION DE TOUS APPAREILS DISTRIBUTEURS D'ARGENT, DE JETONS DE CONSOMMATION ET, D'UNE MANIERE GENERALE, DE TOUS APPAREILS DONT LE FONCTIONNEMENT REPOSE SUR L'ADRESSE OU LE HASARD ET QUI SONT DESTINES A PROCURER UN GAIN OU UNE CONSOMMATION MOYENNANT ENJEU;
QUE L'INFRACTION A CES DISPOSITIONS EST PUNIE DES PEINES PORTEES A L'ARTICLE R 30 DU CODE PENAL QUI REMPLACE L'ANCIEN ARTICLE 475, $ 5, DU CODE PENAL, LORSQUE COMME EN L'ESPECE LES APPAREILS DU JEU SONT INSTALLES DANS UN LIEU PUBLIC QUI NE PRESENTE PAS LE CARACTERE D'UNE MAISON DE JEUX DE HASARD ET SONT DE NATURE A FAIRE NAITRE L'ESPERANCE D'UN GAIN DEPENDANT EN PARTIE DU HASARD, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE DISTINGUER ENTRE LE GAIN DE SOMME D'ARGENT OU DE JETONS DE CONSOMMATION ET TOUT AUTRE GAIN;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 1ER DU DECRET DU 31 AOUT 1937, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA CONFISCATION DES APPAREILS DE JEUX, DES ENJEUX, DENREES, OBJETS OU LOTS PROPOSES AUX JOUEURS;"SANS QUE CETTE PEINE COMPLEMENTAIRE AIT ETE EDICTEE PAR UN TEXTE";
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 32 DU CODE PENAL SERONT SAISIS ET CONFISQUES LES TABLES, INSTRUMENTS, APPAREILS DE JEUX OU DE LOTERIES ETABLIS DANS LES RUES, CHEMINS ET VOIES PUBLIQUES, AINSI QUE LES ENJEUX, LES FONDS, DENREES, OBJETS OU LOTS PROPOSES AUX JOUEURS, DANS LE CAS DE L'ARTICLE R 30-5°;
ATTENDU QUE POUR PRONONCER LA CONFISCATION DES APPAREILS DE JEUX, AINSI QUE DES ENJEUX, DENREES, OBJETS OU LOTS PROPOSES AUX JOUEURS, LES JUGES DU FOND SE SONT BORNES A VISER L'ARTICLE R 32 PRECITE, SANS PRECISER SI LES APPAREILS ETAIENT INSTALLES, EN L'ESPECE, DANS LES RUES, CHEMINS ET VOIES PUBLIQUES;
QUE, FAUTE DE BASE LEGALE, L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A PRONONCE LA CONFISCATION DES APPAREILS DE JEUX AINSI QUE DES ENJEUX, DENREES, OBJETS OU LOTS PROPOSES AUX JOUEURS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES