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28/06/1973 | FRANCE | N°72-93669

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1973, 72-93669


CASSATION SUR LE POURVOI DE : X... (FRANCIS);

DE Y... (MICHEL), CE DERNIER PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATELLERAULT, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1972 QUI, POUR CONTRAVENTION A ARRETE MUNICIPAL, A CONDAMNE X... A 20 FRANCS D'AMENDE ET DECLARE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 24 MAI 1965, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE B

ASE LEGALE, "EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE X... CO...

CASSATION SUR LE POURVOI DE : X... (FRANCIS);

DE Y... (MICHEL), CE DERNIER PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATELLERAULT, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1972 QUI, POUR CONTRAVENTION A ARRETE MUNICIPAL, A CONDAMNE X... A 20 FRANCS D'AMENDE ET DECLARE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 24 MAI 1965, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARRETE MUNICIPAL SUSVISE QUI INTERDIT DE MARCHER SUR LES GAZONS ENTRETENUS PAR LA VILLE DE CHATELLERAULT;

"AU MOTIF QU'IL ETAIT PASSE SUR UNE PELOUSE AFIN DE POSER UNE AFFICHE SUR LE MUR D'UN IMMEUBLE PRIVE, DONT LE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION CONSTATE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ACCEDER A LA PARTIE CONCEDEE A L'AFFICHEUR SANS TRAVERSER LA PELOUSE, ALORS QUE L'ARRETE MUNICIPAL INTERDISANT DE MARCHER SUR LES PELOUSES N'EST PAS OPPOSABLE A L'AFFICHEUR LOCATAIRE D'UN EMPLACEMENT D'AFFICHAGE AUQUEL IL N'EST POSSIBLE D'ACCEDER QU'EN TRAVERSANT LES PELOUSES ET DONT LE BAIL N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION REGULIERE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DE 1943 SUSVISEE";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE;

QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE X... FRANCIS, PREPOSE DE LA SOCIETE "GIRAUDY", DONT LE REPRESENTANT POUR LA VIENNE EST Y..., POUR ETRE PASSE SUR UNE PELOUSE ENTRETENUE PAR LA VILLE DE CHATELLERAULT, AFIN D'ALLER POSER UNE AFFICHE SUR LE MUR DE L'IMMEUBLE PRIVE ET POUR AVOIR AINSI CONTREVENU A L'ARRETE MUNICIPAL DU 14 MAI 1965 QUI INTERDIT DE TRAVERSER LES PLATES-BANDES ET GAZONS;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE CE FAIT, AURAIT DU RECHERCHER, AVANT DE PRONONCER CONDAMNATION, SI LA SOCIETE GIRAUDY ETAIT LOCATAIRE DUDIT EMPLACEMENT D'AFFICHAGE ET SI SON PREPOSE POUVAIT ACCEDER AUDIT EMPLACEMENT SANS ETRE OBLIGE DE TRAVERSER LA PELOUSE;

QUE FAUTE PAR LE TRIBUNAL D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA CONDAMNATION MANQUE DE BASE LEGALE;

QU'EN EFFET, EN L'ETAT DES SEULES CONSTATATIONS DU JUGEMENT, UN DOUTE SUBSISTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ARRETE DU 14 MAI 1965, LEGALEMENT PRIS DANS LES LIMITES DES POUVOIRS QUE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE CONFERE AU MAIRE, ETAIT OPPOSABLE A L'AFFICHEUR;

QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 6, 15 ET 16 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 RELATIVE A LA PUBLICITE PAR PANNEAUX-RECLAME, PAR AFFICHES, ET AUX ENSEIGNES, QUE SEUL LE MINISTRE CHARGE DES BEAUX-ARTS ET LE PREFET ONT QUALITE POUR REGLEMENTER L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE AUX EMPLACEMENTS OU LA LOI ELLE-MEME NE L'INTERDIT PAS, POUR EXERCER LES POURSUITES EN CAS D'INFRACTION ET POUR ORDONNER LA SUPPRESSION, DES LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION, DES PANNEAUX-RECLAME, AFFICHES, PEINTURES OU ENSEIGNES IRREGULIEREMENT APPOSES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATELLERAULT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1972;

ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93669
Date de la décision : 28/06/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Affichage aux emplacements non prohibés par la loi - Réglementation - Compétence - Maire (non) - Ministre et Préfet.

AFFICHAGE - Affichage publicitaire illicite - Action publique - Mise en mouvement - Ministre ou Préfet - Maire (non).

Il résulte des dispositions combinées des articles 6, 15 et 16 de la loi du 12 avril 1943 relative à la publicité par panneaux réclame, par affiches et aux enseignes, que seuls le Ministre chargé des Beaux-Arts et le Préfet ont qualité pour réglementer l'affichage publicitaire aux emplacements où la loi elle-même ne l'interdit pas, pour exercer les poursuites en cas d'infraction et pour ordonner la suppression, dès la constatation d'une infraction, des panneaux réclame, affiches, peintures ou enseignes irrégulièrement apposés.

2) AFFICHAGE - Affichage et publicité - Panneau d'affichage - Arrêté municipal interdisant de marcher sur les pelouses - Constatations nécessaires.

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté municipal - Interdiction de marcher sur les pelouses - Pelouse cernant un panneau d'affichage - Opposabilité - Locataire du panneau d'affichage (non) - * AFFICHAGE - AFFICHAGE ET PUBLICITE - Agglomération - Panneau d 'affichage - Panneau cerné par une pelouse - Arrêté municipal interdisant de marcher sur les pelouses - Opposabilité - Locataire du panneau (non).

Ne justifie pas la condamnation pour infraction à un arrêté municipal interdisant de marcher sur les pelouses, l'arrêt qui ne précise pas si l'afficheur qui a traversé les pelouses était titulaire d'un emplacement d'affichage qu'il ne pouvait atteindre sans passer sur le gazon (1).


Références :

Arrêté municipal du 14 mai 1965 86-CHATELLERAULT
LOI du 12 avril 1943 ART. 15
LOI du 12 avril 1943 ART. 16
LOI du 12 avril 1943 ART. 6

Décision attaquée : Tribunal de police Chatellerault, 13 novembre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-11-27 Bulletin Criminel 1968 N. 317 P. 759 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1973, pourvoi n°72-93669, Bull. crim. N. 307 P. 741
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 307 P. 741

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93669
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