CASSATION SUR LE POURVOI DE : X... (FRANCIS);
DE Y... (MICHEL), CE DERNIER PRIS COMME CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATELLERAULT, EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1972 QUI, POUR CONTRAVENTION A ARRETE MUNICIPAL, A CONDAMNE X... A 20 FRANCS D'AMENDE ET DECLARE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R 26-15° DU CODE PENAL, DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943, DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 24 MAI 1965, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'INFRACTION A L'ARRETE MUNICIPAL SUSVISE QUI INTERDIT DE MARCHER SUR LES GAZONS ENTRETENUS PAR LA VILLE DE CHATELLERAULT;
"AU MOTIF QU'IL ETAIT PASSE SUR UNE PELOUSE AFIN DE POSER UNE AFFICHE SUR LE MUR D'UN IMMEUBLE PRIVE, DONT LE PROCES-VERBAL DE CONTRAVENTION CONSTATE QU'IL N'EST PAS POSSIBLE D'ACCEDER A LA PARTIE CONCEDEE A L'AFFICHEUR SANS TRAVERSER LA PELOUSE, ALORS QUE L'ARRETE MUNICIPAL INTERDISANT DE MARCHER SUR LES PELOUSES N'EST PAS OPPOSABLE A L'AFFICHEUR LOCATAIRE D'UN EMPLACEMENT D'AFFICHAGE AUQUEL IL N'EST POSSIBLE D'ACCEDER QU'EN TRAVERSANT LES PELOUSES ET DONT LE BAIL N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE CONTESTATION REGULIERE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI DE 1943 SUSVISEE";
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE X... FRANCIS, PREPOSE DE LA SOCIETE "GIRAUDY", DONT LE REPRESENTANT POUR LA VIENNE EST Y..., POUR ETRE PASSE SUR UNE PELOUSE ENTRETENUE PAR LA VILLE DE CHATELLERAULT, AFIN D'ALLER POSER UNE AFFICHE SUR LE MUR DE L'IMMEUBLE PRIVE ET POUR AVOIR AINSI CONTREVENU A L'ARRETE MUNICIPAL DU 14 MAI 1965 QUI INTERDIT DE TRAVERSER LES PLATES-BANDES ET GAZONS;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND, APRES AVOIR CONSTATE CE FAIT, AURAIT DU RECHERCHER, AVANT DE PRONONCER CONDAMNATION, SI LA SOCIETE GIRAUDY ETAIT LOCATAIRE DUDIT EMPLACEMENT D'AFFICHAGE ET SI SON PREPOSE POUVAIT ACCEDER AUDIT EMPLACEMENT SANS ETRE OBLIGE DE TRAVERSER LA PELOUSE;
QUE FAUTE PAR LE TRIBUNAL D'AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE, LA CONDAMNATION MANQUE DE BASE LEGALE;
QU'EN EFFET, EN L'ETAT DES SEULES CONSTATATIONS DU JUGEMENT, UN DOUTE SUBSISTE SUR LE POINT DE SAVOIR SI L'ARRETE DU 14 MAI 1965, LEGALEMENT PRIS DANS LES LIMITES DES POUVOIRS QUE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE CONFERE AU MAIRE, ETAIT OPPOSABLE A L'AFFICHEUR;
QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 6, 15 ET 16 DE LA LOI DU 12 AVRIL 1943 RELATIVE A LA PUBLICITE PAR PANNEAUX-RECLAME, PAR AFFICHES, ET AUX ENSEIGNES, QUE SEUL LE MINISTRE CHARGE DES BEAUX-ARTS ET LE PREFET ONT QUALITE POUR REGLEMENTER L'AFFICHAGE PUBLICITAIRE AUX EMPLACEMENTS OU LA LOI ELLE-MEME NE L'INTERDIT PAS, POUR EXERCER LES POURSUITES EN CAS D'INFRACTION ET POUR ORDONNER LA SUPPRESSION, DES LA CONSTATATION D'UNE INFRACTION, DES PANNEAUX-RECLAME, AFFICHES, PEINTURES OU ENSEIGNES IRREGULIEREMENT APPOSES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE CHATELLERAULT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1972;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE POITIERS