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28/06/1973 | FRANCE | N°72-91209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 1973, 72-91209


REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR :

X... (FELIX), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, N° 71-5767, DU 14 MARS 1972 QUI, POUR PERCEPTION ILLICITE DE COMMISSION D'AGENT D'AFFAIRES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 20000 FRANCS D'AMENDE ET ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX EPOUX Y... ET Z..., PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS A L'APPUI DU POURVOI;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 3 ET 4 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 25 MARS 1965, DES ARTICLES 459, 485, 512

ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CON...

REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR :

X... (FELIX), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 9EME CHAMBRE, N° 71-5767, DU 14 MARS 1972 QUI, POUR PERCEPTION ILLICITE DE COMMISSION D'AGENT D'AFFAIRES, L'A CONDAMNE A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 20000 FRANCS D'AMENDE ET ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AUX EPOUX Y... ET Z..., PARTIES CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS A L'APPUI DU POURVOI;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1, 2, 3 ET 4 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960, DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 25 MARS 1965, DES ARTICLES 459, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE D'INFRACTION A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 ET L'A CONDAMNE A 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 20000 FRANCS D'AMENDE, AINSI QU'A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES;

"AUX MOTIFS QU'IL AURAIT RECU D'UN ACHETEUR UN CHEQUE A L'ORDRE DE LA SOCIETE GENERALE DESTINE A ETRE DEPOSE AU COMPTE BLOQUE DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 ET CECI AVANT QUE LES VENDEURS AIENT SIGNE L'ACTE;

"ALORS D'UNE PART QUE LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 1ER NE SE TROUVE PAS CARACTERISE DES L'INSTANT QUE L'INTERMEDIAIRE N'A PERCU PERSONNELLEMENT AUCUNE SOMME, EFFET OU VALEUR QUELCONQUE ET QUE LE CHEQUE A ETE REMIS A UN COMPTE BLOQUE, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DE 1960;

QU'AU SURPLUS SI LE CHEQUE LITIGIEUX ETAIT DESTINE AU PAYEMENT D'UNE COMMISSION, L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 N'ETAIT PAS APPLICABLE;

"ET ALORS D'AUTRE PART QUE L'AGENT IMMOBILIER N'AYANT, D'APRES LES PROPRES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, PERCU SA COMMISSION QUE LE 23 FEVRIER 1968, SOIT UN AN APRES QUE LA VENTE AIT ETE CONCLUE DEFINITIVEMENT ET CONSTATEE PAR UN ACTE ECRIT, LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 NE PEUT LUI ETRE REPROCHE;

QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA REMISE D'UN CHEQUE A L'ORDRE D'UN TIERS NE PEUT ETRE ASSIMILEE A LA PERCEPTION D'UNE SOMME, SEULE PREVUE PAR L'ARTICLE 3, AINSI QUE LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS D'APPEL DU DEMANDEUR DEMEUREES SANS REPONSE, ET NE PEUT NON PLUS CARACTERISER UNE TENTATIVE AU DEMEURANT PUNISSABLE";

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DES CONSTATATIONS DES PREMIERS JUGES AUXQUELLES IL Y EST FAIT REFERENCE, QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME DE L'AGENCE GUELFI, S'OCCUPANT DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES, A ETE CHARGE PAR LES EPOUX Y... DE RECHERCHER UN ACQUEREUR POUR LEUR APPARTEMENT;

QUE LE 18 FEVRIER 1967, IL A FAIT SIGNER AUX EPOUX Z..., DANS SON CABINET, UN ACTE SOUS SEING PRIVE PAR LEQUEL ILS S'OBLIGEAIENT, SOUS RESERVE DE L'ACCEPTATION DES VENDEURS, NON PRESENTS, A ACHETER LEDIT APPARTEMENT POUR LE PRIX DE 65000 FRANCS;

QU'EN MEME TEMPS, X... A EXIGE ET OBTENU DES EPOUX Z..., AUXQUELS IL A FAIT PRENDRE DES ENGAGEMENTS QUANT A SES HONORAIRES, FRAIS ET DEBOURS, LA REMISE D'UN CHEQUE DU MONTANT DE 5000 FRANCS, A TITRE "D'ACOMPTE ET DE COMMISSION SUR VENTE";

QUE X... A FAIT SIGNER L'ACTE DE VENTE QUELQUES HEURES PLUS TARD PAR LES EPOUX Y..., AU DOMICILE DE CES DERNIERS;

QUE, PAR LA SUITE, LES EPOUX Z... ET Y... ONT RETRACTE LEURS ENGAGEMENTS ET FAIT VALOIR LEURS DROITS SUR LE MONTANT DU CHEQUE QUI AVAIT ETE PORTE AU CREDIT D'UN COMPTE OUVERT DANS UN ETABLISSEMENT BANCAIRE AU NOM DE L'AGENCE GUELFI;

QUE X... A REFUSE DE TENIR COMPTE DE LEURS RECLAMATIONS ET A DISPOSE DU MONTANT DU CHEQUE, LE 23 FEVRIER 1968;

ATTENDU, QU'EN CET ETAT, X... A FAIT L'OBJET DE POURSUITES DU CHEF D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI N° 60-580 DU 21 JUIN 1960 INTERDISANT CERTAINES PRATIQUES EN MATIERE DE TRANSACTIONS SUR DES IMMEUBLES ET DES FONDS DE COMMERCE ET QUI EST RESTEE APPLICABLE AU CAS DE L'ESPECE, EN DEPIT DE L'ENTREE EN VIGUEUR, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1973, DE LA LOI N° 70-9 DU 2 JANVIER 1970, PLUS RIGOUREUSE, DANS SON ENSEMBLE, QUE LE TEXTE PRECEDENT QU'ELLE ABROGE ET REMPLACE;

ATTENDU QUE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 PRECITEE FAIT DEFENSE AUX AGENTS D'AFFAIRES DE RECEVOIR A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, A L'OCCASION DES OPERATIONS QU'ILS EFFECTUENT, DES SOMMES D'ARGENT, EFFETS OU VALEURS QUELCONQUES;

QU'AU REGARD DU CARACTERE GENERAL DE CETTE INTERDICTION, LA PROHIBITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 3 DU MEME TEXTE DE PERCEVOIR "AUCUNE SOMME", REPRESENTATIVE DE FRAIS DE RECHERCHE, DE DEMARCHES OU D'ENTREMISE QUELCONQUE, AVANT QU'UNE VENTE, UN ACHAT, UN ECHANGE, UNE LOCATION OU UNE SOUS-LOCATION AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONCLU ET CONSTATE PAR UN ACTE ECRIT, S'APPLIQUE QUELLE QUE SOIT LA FORME SOUS LAQUELLE A LIEU LA PERCEPTION DU MONTANT DE LA COMMISSION;

QUE, DES LORS, LES JUGES DU FOND AYANT CONSTATE QUE LE CHEQUE, REPRESENTATIF DE LA COMMISSION DE VENTE, EXIGEE PAR X..., A ETE REMIS A CELUI-CI PAR LES ACHETEURS AVANT QUE LES VENDEURS, QUI ETAIENT ABSENTS, N'AIENT DONNE LEUR ACCORD AU CONTRAT, LE DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 21 JUIN 1960 S'ETAIT, PAR LE FAIT MEME, TROUVE CARACTERISE DANS TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS;

QU'IL IMPORTE QUE LE CHEQUE AIT ETE LIBELLE A L'ORDRE D'UN ETABLISSEMENT BANCAIRE POUR Y ETRE PORTE, D'AILLEURS, AU COMPTE OUVERT AU NOM DE L'AGENCE DIRIGEE PAR X..., NI QUE CE DERNIER N'AIT DISPOSE DU MONTANT DE CET EFFET QU'UN AN APRES QUE LA VENTE N'AIT ETE CONCLUE ET CONSTATEE PAR ECRIT;

QU'AINSI, C'EST A BON DROIT, QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT VOIRE ERRONE, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT X... L'AVAIT SAISIE, A RETENU LA CULPABILITE DE CE PREVENU, FUT-CE SOUS UNE QUALIFICATION DIFFERENTE, DES LORS QU'ELLE N'A RIEN AJOUTE AUX FAITS DE LA PREVENTION;

ATTENDU QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI;

ET ATTENDU QUE, PAR EFFET DU PRESENT ARRET, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE;

QUE LES FAITS SONT ANTERIEURS AU 20 JUIN 1969 ET QUE LA PEINE NE DEPASSE PAS TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT;

VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969;

DECLARE LA CONDAMNATION AMNISTIEE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-91209
Date de la décision : 28/06/1973
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Transactions sur les immeubles et fonds de commerce (loi du 21 juin 1960) - Perception anticipée de commissions - Prohibition - Forme de la perception - Incidence (non).

La prohibition faite aux agents d'affaires par l'article 3 de la loi N. 60-580 du 21 juin 1960 de percevoir "aucune somme", représentative de frais de recherche, de démarchage ou d'entremise quelconque, avant qu'une vente, un échange ou une location ait été effectivement conclu et constaté par un acte écrit, s'applique quelle que soit la forme sous laquelle le montant de la commission a été effectuée et, notamment, au cas de l'intermédiaire qui exige de l'acheteur d'un appartement, à titre de rétribution, la remise d'un chèque, fut-il libellé à l'ordre d'un établissement bancaire, avant que le vendeur n'ait, lui aussi, signé l'acte de vente (1).


Références :

LOI 60-580 du 21 juin 1960 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 9 ), 14 mars 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-25 Bulletin Criminel 1969 N. 91 P. 227 (CASSATION) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-02-25 Bulletin Criminel 1969 N. 92 P. 229 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-03-05 Bulletin Criminel 1969 N. 108 P. 268 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-05 Bulletin Criminel 1971 N. 1 P. 1 (REJET, AMNISTIE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 1973, pourvoi n°72-91209, Bull. crim. N. 308 P. 743
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 308 P. 743

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Hauss
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.91209
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