REGLEMENT DE JUGES SUR LA REQUETE PRESENTEE AU NOM DE X... (LUCIEN). LA COUR, VU LES ARTICLES 657 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE L'ARTICLE 520 DU MEME CODE;
ATTENDU QUE PAR ARRET EN DATE DU 24 MAI 1972, LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, APRES AVOIR INFIRME, RELATIVEMENT AU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES DU 4 FEVRIER 1972 QUI LUI ETAIT DEFERE, A RENVOYE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LEDIT TRIBUNAL POUR ETRE STATUE PAR LUI, APRES LE DEPOT DU RAPPORT DE L'EXPERTISE MEDICALE ORDONNEE, SUR LES DROITS DES PARTIES CIVILES DEMANDERESSES;
ATTENDU QUE LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TARBES, PAR JUGEMENT DU 5 JANVIER 1973, S'EST DECLARE INCOMPETENT, AU MOTIF QU'IL NE POUVAIT, APRES INFIRMATION DE SA DECISION, ETRE A NOUVEAU SAISI D'UNE ACTION CIVILE SUR LAQUELLE IL AVAIT STATUE AU FOND, ACCESSOIREMENT A L'ACTION PUBLIQUE ET SE TROUVER AINSI EXPOSE A SE METTRE EN OPPOSITION AVEC LE JUGEMENT RENDU PAR LUI;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE CETTE DECISION, QUI N'A FAIT L'OBJET D'AUCUNE VOIE DE RECOURS, LA COUR D'APPEL DE PAU, SAISIE A NOUVEAU D'UNE ASSIGNATION PAR LES PARTIES CIVILES, A, PAR ARRET DU 28 FEVRIER 1973, DECLARE CETTE "ASSIGNATION" IRRECEVABLE, AU MOTIF QUE SON PRECEDENT ARRET DU 24 MAI 1972 AVAIT ACQUIS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
ATTENDU QUE DU JUGEMENT ET DES ARRETS PRECITES, PASSES EN FORCE DE CHOSE JUGEE ET CONTRADICTOIRES ENTRE EUX, RESULTE UN CONFLIT NEGATIF DE JURIDICTION QUI INTERROMPT LE COURS DE LA JUSTICE ET QU'IL IMPORTE DE FAIRE CESSER;
VU L'ARTICLE 659 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
REGLANT DE JUGES, SANS S'ARRETER AUX ARRETS DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DES 24 MAI 1972 ET 28 FEVRIER 1973, LESQUELS SERONT CONSIDERES COMME NON AVENUS EN LEURS DISPOSITIONS PAR LESQUELLES LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYES DEVANT LES PREMIERS JUGES POUR ETRE STATUE SUR L'ACTION CIVILE;
RENVOIE LA CAUSE EN L'ETAT OU ELLE SE TROUVE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE