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27/06/1973 | FRANCE | N°72-10398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1973, 72-10398


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR REQUETE DEPOSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 1ER FEVRIER 1972, LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET EN DATE DU 12 OCTOBRE 1971 DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

QU'IL RESULTE DE LA DATE APPOSEE SUR L'AVIS DE RECEPTION PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES LORS DE LA REMISE DE LA LETTRE AU DESTINATAIRE QU'UNE EXPEDITION DE CET ARRET AVAIT ETE ENVOYEE A LA CAISSE PAR PLI RECOMMANDE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION PARVENU LE 8 NOVE

MBRE 1971 ;

QU'IL COMPORTAIT MENTION DU DELAI IMPART...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR REQUETE DEPOSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 1ER FEVRIER 1972, LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET EN DATE DU 12 OCTOBRE 1971 DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

QU'IL RESULTE DE LA DATE APPOSEE SUR L'AVIS DE RECEPTION PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES LORS DE LA REMISE DE LA LETTRE AU DESTINATAIRE QU'UNE EXPEDITION DE CET ARRET AVAIT ETE ENVOYEE A LA CAISSE PAR PLI RECOMMANDE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION PARVENU LE 8 NOVEMBRE 1971 ;

QU'IL COMPORTAIT MENTION DU DELAI IMPARTI POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE POUR OPERER LA NOTIFICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 25 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, LE GREFFE DE LA COUR D'APPEL S'EST BORNE A TRANSMETTRE LADITE EXPEDITION CONFORME SANS PRECISER QUE CET ENVOI ETAIT FAIT A TITRE DE NOTIFICATION ;

QUE LE DESTINATAIRE DU PLI POUVANT SE MEPRENDRE SUR SA PORTEE, UN TEL ENVOI N'A PU FAIRE COURIR LE DELAI DE POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQU'UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE FONCTIONNE A TITRE OBLIGATOIRE DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, TOUT ASSUJETTI DONT L'ENTREPRISE VIENT A CHANGER DE FORME JURIDIQUE, DE TELLE MANIERE QUE SES DIRIGEANTS NE RELEVENT PLUS DU REGIME, EST TENU ENVERS CE REGIME, PENDANT CINQ ANS A COMPTER DE LA DATE DE TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE, AU VERSEMENT D'UNE COTISATION DITE " SUBSEQUENTE " ;

ATTENDU QUE DEBROISE EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE ET ADDUCTION D'EAU ET ETAIT A CE TITRE AFFILIE A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;

QU'APRES DEPOT DE BILAN ET ADMISSION AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, IL A OBTENU UN CONCORDAT HOMOLOGUE LE 24 JUIN 1965 ET A CONTINUE L'EXPLOITATION ;

QU'IL A CESSE TOUTE ACTIVITE LE 1ER OCTOBRE 1967 ET, AVEC EFFET A COMPTER DE CETTE MEME DATE IL A CEDE, PAR ACTE DU 29 DECEMBRE 1967, SON FONDS A LA SOCIETE ANONYME TRAVAUX ELECTRIQUES, INDUSTRIELS ET MARITIMES ;

QUE POUR DIRE LA CAISSE DE RETRAITE NON FONDEE A RECLAMER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COTISATION SUBSEQUENTE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE C'EST LA CESSATION D'ACTIVITE DE DEBROISE ET NON LA TRANSFORMATION " JURIDIQUE " DE SON ENTREPRISE QUI A ENTRAINE LA CESSATION DE SON AFFILIATION A LA CAISSE ET EN CONSEQUENCE CELLE DU PAIEMENT DES COTISATIONS ;

ATTENDU CEPENDANT QUE DEBROISE, QUI N'ETAIT PAS DESSAISI DE L'EXPLOITATION DE SON ENTREPRISE PAR LA DECISION D'ADMISSION AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, N'A CESSE LE 1ER OCTOBRE 1967 L'ACTIVITE AU TITRE DE LAQUELLE IL COTISAIT A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE QUE PARCE QU'IL AVAIT DECIDE DE CEDER SON FONDS ET QUE SI CETTE CESSION N'A ETE MATERIALISEE QUE PAR ACTE DU 29 DECEMBRE 1967, SON EFFET A ETE REPORTE AU 1ER OCTOBRE 1967 EN SORTE QU'IL NE S'EST PRODUIT AUCUNE SOLUTION DE CONTINUITE ENTRE LA CESSATION D'ACTIVITE DE L'ENTREPRENEUR ET LA VENTE DE SON FONDS DE COMMERCE, QUE C'ETAIT DONC LA TRANSFORMATION JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE AYANT RESULTE DE LA CESSION INTERVENUE AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME, QUI AVAIT ENTRAINE LA CESSATION DE L'AFFILIATION DE DEBROISE A LA CAISSE DE RETRAITE ET QUE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE NE RELEVAIENT PAS DE CE REGIME, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L 658 SUSVISE ETAIENT REUNIES ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-10398
Date de la décision : 27/06/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - CASSATION - POURVOI - DELAI - POINT DE DEPART - NOTIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE - FORME.

CASSATION - POURVOI - DELAI - POINT DE DEPART - NOTIFICATION - FORME - SECURITE SOCIALE.

NE PEUT FAIRE COURIR LE DELAI DE POURVOI, LA SIMPLE TRANSMISSION PAR LE GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE L'EXPEDITION CONFORME DE L'ARRET SANS AUCUNE INDICATION PRECISANT QUE CET ENVOI EST FAIT A TITRE DE NOTIFICATION, LE DESTINATAIRE DU PLI POUVANT SE MEPRENDRE SUR SA PORTEE.

2) SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - COTISATIONS - COTISATION "SUBSEQUENTE" - CONDITIONS - CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE - CESSION DU FONDS A UNE ENTREPRISE DONT LES DIRIGEANTS NE RELEVENT PAS DU REGIME COMPLEMENTAIRE.

SECURITE SOCIALE ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES - COTISATIONS - COTISATION "SUBSEQUENTE" - CONDITIONS - CHANGEMENT DE FORME JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE DE L 'ASSUJETTI - CESSATION EN VUE DE LA CESSION DU FONDS.

EST ASSUJETTI AU PAYEMENT DE LA COTISATION "SUBSEQUENTE" PREVUE A L'ARTICLE 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L 'ENTREPRENEUR QUI N'A CESSE SON ACTIVITE QU'EN PREVISION DE LA CESSION DE SON FONDS A UNE SOCIETE ANONYME, CESSION MATERIALISEE PAR UN ACTE FAISANT REMONTER SON EFFET A LA DATE DE LA CESSATION D 'ACTIVITE EN SORTE QU'IL NE S'EST PRODUIT AUCUNE TRANSFORMATION JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE RESULTANT DE CETTE CESSION QUI A ENTRAINE LA CESSATION DE L'AFFILIATION DE L'INTERESSE AU REGIME COMPLEMENTAIRE DONT IL RELEVAIT ET AUQUEL N'ETAIENT PAS ASSUJETTIS LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE.


Références :

(1)
(2)
Code de la sécurité sociale 658
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 28
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen (Chambre sociale ), 12 octobre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-04 Bulletin 1972 V N.490 P.447 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jui. 1973, pourvoi n°72-10398, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 418 P. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 418 P. 377

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10398
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