SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE, PAR REQUETE DEPOSEE AU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 1ER FEVRIER 1972, LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITES DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN ARRET EN DATE DU 12 OCTOBRE 1971 DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
QU'IL RESULTE DE LA DATE APPOSEE SUR L'AVIS DE RECEPTION PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES LORS DE LA REMISE DE LA LETTRE AU DESTINATAIRE QU'UNE EXPEDITION DE CET ARRET AVAIT ETE ENVOYEE A LA CAISSE PAR PLI RECOMMANDE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION PARVENU LE 8 NOVEMBRE 1971 ;
QU'IL COMPORTAIT MENTION DU DELAI IMPARTI POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
MAIS ATTENDU QUE POUR OPERER LA NOTIFICATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 25 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958, LE GREFFE DE LA COUR D'APPEL S'EST BORNE A TRANSMETTRE LADITE EXPEDITION CONFORME SANS PRECISER QUE CET ENVOI ETAIT FAIT A TITRE DE NOTIFICATION ;
QUE LE DESTINATAIRE DU PLI POUVANT SE MEPRENDRE SUR SA PORTEE, UN TEL ENVOI N'A PU FAIRE COURIR LE DELAI DE POURVOI ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LORSQU'UN REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE FONCTIONNE A TITRE OBLIGATOIRE DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE, TOUT ASSUJETTI DONT L'ENTREPRISE VIENT A CHANGER DE FORME JURIDIQUE, DE TELLE MANIERE QUE SES DIRIGEANTS NE RELEVENT PLUS DU REGIME, EST TENU ENVERS CE REGIME, PENDANT CINQ ANS A COMPTER DE LA DATE DE TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE, AU VERSEMENT D'UNE COTISATION DITE " SUBSEQUENTE " ;
ATTENDU QUE DEBROISE EXPLOITAIT UNE ENTREPRISE DE TRAVAUX D'ELECTRICITE ET ADDUCTION D'EAU ET ETAIT A CE TITRE AFFILIE A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES ENTREPRENEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
QU'APRES DEPOT DE BILAN ET ADMISSION AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, IL A OBTENU UN CONCORDAT HOMOLOGUE LE 24 JUIN 1965 ET A CONTINUE L'EXPLOITATION ;
QU'IL A CESSE TOUTE ACTIVITE LE 1ER OCTOBRE 1967 ET, AVEC EFFET A COMPTER DE CETTE MEME DATE IL A CEDE, PAR ACTE DU 29 DECEMBRE 1967, SON FONDS A LA SOCIETE ANONYME TRAVAUX ELECTRIQUES, INDUSTRIELS ET MARITIMES ;
QUE POUR DIRE LA CAISSE DE RETRAITE NON FONDEE A RECLAMER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L 658 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA COTISATION SUBSEQUENTE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE C'EST LA CESSATION D'ACTIVITE DE DEBROISE ET NON LA TRANSFORMATION " JURIDIQUE " DE SON ENTREPRISE QUI A ENTRAINE LA CESSATION DE SON AFFILIATION A LA CAISSE ET EN CONSEQUENCE CELLE DU PAIEMENT DES COTISATIONS ;
ATTENDU CEPENDANT QUE DEBROISE, QUI N'ETAIT PAS DESSAISI DE L'EXPLOITATION DE SON ENTREPRISE PAR LA DECISION D'ADMISSION AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, N'A CESSE LE 1ER OCTOBRE 1967 L'ACTIVITE AU TITRE DE LAQUELLE IL COTISAIT A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE QUE PARCE QU'IL AVAIT DECIDE DE CEDER SON FONDS ET QUE SI CETTE CESSION N'A ETE MATERIALISEE QUE PAR ACTE DU 29 DECEMBRE 1967, SON EFFET A ETE REPORTE AU 1ER OCTOBRE 1967 EN SORTE QU'IL NE S'EST PRODUIT AUCUNE SOLUTION DE CONTINUITE ENTRE LA CESSATION D'ACTIVITE DE L'ENTREPRENEUR ET LA VENTE DE SON FONDS DE COMMERCE, QUE C'ETAIT DONC LA TRANSFORMATION JURIDIQUE DE L'ENTREPRISE AYANT RESULTE DE LA CESSION INTERVENUE AU PROFIT DE LA SOCIETE ANONYME, QUI AVAIT ENTRAINE LA CESSATION DE L'AFFILIATION DE DEBROISE A LA CAISSE DE RETRAITE ET QUE, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE CESSIONNAIRE NE RELEVAIENT PAS DE CE REGIME, LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE L 658 SUSVISE ETAIENT REUNIES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 OCTOBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN