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22/06/1973 | FRANCE | N°71-14593

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 22 juin 1973, 71-14593


SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE VEUVE DI MARZO, DEVENUE DAME X..., AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT D'INDEMNITE ZAOUI, TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A DI MARZO EN ALGERIE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'APPEL INTERJETE PAR ZAOUI PLUS DE TRENTE JOURS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT QUI AVAIT STATUE SUR CETTE DEMANDE, N'ETAIT PAS TARDIF, AU MOTIF QUE L'ACTION INTRODUITE PAR DAME X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, OBEISSAIT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, ALORS QUE L'ARTICLE 17 DE LADITE LOI DISPOSE QUE TOUS LES APPELS

FORMULES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN VERTU DE CETT...

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QUE VEUVE DI MARZO, DEVENUE DAME X..., AYANT ASSIGNE EN PAIEMENT D'INDEMNITE ZAOUI, TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL SURVENU A DI MARZO EN ALGERIE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE L'APPEL INTERJETE PAR ZAOUI PLUS DE TRENTE JOURS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT QUI AVAIT STATUE SUR CETTE DEMANDE, N'ETAIT PAS TARDIF, AU MOTIF QUE L'ACTION INTRODUITE PAR DAME X... EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, OBEISSAIT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, ALORS QUE L'ARTICLE 17 DE LADITE LOI DISPOSE QUE TOUS LES APPELS FORMULES CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN VERTU DE CETTE LOI DOIVENT ETRE REGULARISES DANS LES TRENTE JOURS DE LA DATE DU JUGEMENT ET QUE SI L'ARTICLE 7 DE LA MEME LOI PREVOIT QUE L'ACTION EN REPARATION CONTRE LE TIERS RESPONSABLE EST JUGEE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, IL NE VISE PAR LA QUE LES REGLES DE PREUVE ET L'EVALUATION DE L'INDEMNITE, LE DELAI D'APPEL RESTANT SOUMIS A L'ARTICLE 17 ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 RESERVE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL OU A SES AYANTS-DROIT LA FACULTE DE RECLAMER, AU TIERS RESPONSABLE, LA REPARATION DU PREJUDICE CAUSE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN ET DE LA EXACTEMENT DEDUIT QUE LES ACTIONS ENGAGEES, COMME CELLE DE L'ESPECE, EN VERTU DUDIT ARTICLE 7, ETAIENT SOUMISES AUX REGLES DU DROIT COMMUN NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DELAIS DE PROCEDURE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'APPEL AVAIT ETE REGULARISE PAR ZAOUI DANS LE DELAI FIXE AUX ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVIL ; QU'ELLE A, DES LORS, A JUSTE TITRE, DECIDE QUE CET APPEL N'ETAIT POINT TARDIF ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DU TRAVAIL DONT DI MARZO A ETE VICTIME EN ALGERIE LE 28 JANVIER 1963 AU SERVICE DE LA SOCIETE AIR ALGERIE, ASSUREE A LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, STATUANT SUR L'ACTION DE DROIT COMMUN EXERCEE PAR VEUVE DI MARZO CONTRE ZAOUI, TIERS DECLARE RESPONSABLE, ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LE PHENIX, A, PAR JUGEMENT DU 2 JUILLET 1965, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, EVALUE A 100.000 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR CETTE VEUVE ET, COMPTE TENU D'UNE PROVISION DE 10.000 FRANCS PRECEDEMMENT VERSEE, A CONDAMNE ZAOUI ET LA COMPAGNIE LE PHENIX A SE LIBERER EN VERSANT A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE, A CONCURRENCE DE 90.000 FRANCS, LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE DE 3.054,65 FRANCS, SERVIE PAR L'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR EN APPLICATION DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, LE SOLDE, S'IL EN EXISTAIT UN, DEVANT ETRE VERSE A VEUVE DI MARZO A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ; QUE VEUVE DI MARZO S'ETANT REMARIEE LE 11 SEPTEMBRE 1965 AVEC X..., A ASSIGNE ZAOUI, LA COMPAGNIE LE PHENIX, LA COMPAGNIE AIR ALGERIE ET LA CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCE MUTUELLE, EN DEMANDANT QU'IL SOIT JUGE QU'ELLE N'AVAIT PLUS DROIT A LA RENTE ; QUE ZAOUI ET SON ASSUREUR NE SERAIENT PAS TENUS D'EN VERSER LE CAPITAL A LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE SUR LA VIE ET QU'ILS DEVAIENT LUI PAYER LA SOMME DE 90.000 FRANCS REPRESENTANT SON PREJUDICE, SOUS DEDUCTION DU REMBOURSEMENT A L'ASSUREUR DE L'EMPLOYEUR, DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE ET DES TROIS ANNUITES QUI LUI SERAIENT SUBSTITUEES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE JUGEMENT DU 2 JUILLET 1969 N'AVAIT RECONNU A DAME X... AUCUN DROIT SUR LA PARTIE DE LA SOMME DE 90.000 FRANCS CORRESPONDANT AU CAPITAL DE LA RENTE, ALORS QUE LA CHOSE JUGEE PAR LEDIT JUGEMENT NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QUE LES JUGES TIENNENT COMPTE DU REMARIAGE COMME CONSTITUANT UN FAIT NOUVEAU MODIFIANT L'OBJET DU LITIGE, QUE LA CONDAMNATION DE ZAOUI ET DE LA COMPAGNIE LE PHENIX ETAIT PRONONCEE AU PROFIT DE DAME X... DANS LE CADRE DU DROIT COMMUN, QUE LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 90.000 FRANCS A LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES, PRESCRITS PAR LE JUGEMENT, ETAIT SEULEMENT UN MODE DE LIBERATION DU DEBITEUR DE L'INDEMNITE, PREVU POUR TENIR COMPTE DE L'EXISTENCE DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE CETTE RENTE AYANT CESSE D'ETRE DUE, LE MONTANT DE L'INDEMNITE, QUI, D'AILLEURS, N'AVAIT PAS ETE VERSE A LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES, DEVAIT REVENIR A DAME X... SOUS UNE FORME A DETERMINER ;

MAIS ATTENDU QUE ZAOUI ET SON ASSUREUR AYANT OPPOSE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 2 JUILLET 1965 ET UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX AYANT REJETE CETTE EXCEPTION ET ACCUEILLI LA DEMANDE DE DAME CARLINO LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, A ANNULE LEDIT ARRET APRES AVOIR RELEVE QUE SI VEUVE DI MARZO, QUI S'ETAIT REMARIEE AVANT QUE LE JUGEMENT DU 2 JUILLET EUT ETE EXECUTE, AVAIT OPTE POUR LE VERSEMENT IMMEDIAT DE L'INDEMNITE EGALE A TROIS ANNUITES DE RENTE, PLUTOT QUE POUR LE SERVICE DE LA RENTE QUE LE TIERS AVAIT ETE CONDAMNE A CONSTITUER A SON PROFIT, CETTE CIRCONSTANCE NE L'AUTORISAIT PAS A REMETTRE EN QUESTION CE QUI AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUANT A SON DROIT A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ; ATTENDU QUE LA COUR DE RENVOI, PAR L'ARRET ATTAQUE, S'EST BORNEE A STATUER EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN QUI APPELLE LA COUR DE CASSATION A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE PAR SON PRECEDENT ARRET, ALORS QUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'Y EST CONFORMEE, NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 OCTOBRE 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRES REUNIES).


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 71-14593
Date de la décision : 22/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

1) ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - APPEL - DELAI - ARTICLE 17 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 - APPLICATION (NON).

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - APPEL - DELAI - ARTICLE 17 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 - APPLICATION AUX RECOURS CONTRE LE TIERS RESPONSABLE (NON) - * APPEL CIVIL - DELAI - ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - ARTICLE 7 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 - APPLICATION (NON.

LES ACTIONS ENGAGEES CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL PAR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 SONT SOUMISES AUX REGLES DU DROIT COMMUN NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES DELAIS DE PROCEDURE. SPECIALEMENT L'APPEL DOIT ETRE REGULARISE DANS LE DELAI FIXE AUX ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET NON, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 17 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, DANS LES TRENTE JOURS DU JUGEMENT.

2) CASSATION - MOYEN - DECISION D'UNE JURIDICTION DE RENVOI - DOCTRINE CONFORME A CELLE DE L'ARRET DE CASSATION - MOYEN LA CRITIQUANT DE CE CHEF - IRRECEVABILITE.

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES AYANTS ROIT DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION - CARACTERE DEFINITIF - REMARIAGE DE LA VEUVE - EFFET - * CASSATION - JURIDICTION DE RENVOI - DECISION - POURVOI CONTRE CETTE DECISION - MOYEN CRITIQUANT SA CONFORMITE A L'ARRET DE CASSATION - IRRECEVABILITE.

LORSQUE LA JURIDICTION DE RENVOI S'EST BORNEE A STATUER EN CONFORMITE DE L'ARRET DE CASSATION QUI L'AVAIT SAISIE, LE MOYEN QUI APPELLE LA COUR DE CASSATION A REVENIR SUR LA DOCTRINE AFFIRMEE PAR SON PRECEDENT ARRET NE SAURAIT ETRE RECUEILLI. AINSI EN EST-IL LORSQUE LA JURIDICTION DE RENVOI A JUGE, CONFORMEMENT A L'ARRET DE CASSATION, QUE LE FAIT PAR LA VEUVE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU EN ALGERIE ET IMPUTABLE A UN TIERS, D'AVOIR A LA SUITE DE SON REMARIAGE, OPTE POUR LE VERSEMENT IMMEDIAT DE TROIS ANNUITES DE RENTE NE L'AUTORISE PAS A REMETTRE EN QUESTION CE QUI AVAIT ETE DEFINITIVEMENT JUGE QUANT A SON DROIT A UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE.


Références :

(1)
LOI du 09 avril 1898 ART. 17
LOI du 09 avril 1898 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambres réunies), 22 octobre 1970

ID. Cour de Cassation (Chambre mixte) 1971-04-30 Bulletin 1971 N. 8 P. 9 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-01-16 BulletinI 1969 V N.28 P.23 (CASSATION ). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 22 jui. 1973, pourvoi n°71-14593, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 P. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 2 P. 3

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Avocat général : P.AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14593
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