La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1973 | FRANCE | N°71-14578

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 22 juin 1973, 71-14578


SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES, LA VICTIME, BENEFICIAIRE DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, A DROIT DE DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS DE LA SECURITE S

OCIALE ; ATTENDU QUE BOURDEAUX AYANT ETE RECONNU RESPONSABL...

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES, LA VICTIME, BENEFICIAIRE DE L'INDEMNITE FORFAITAIRE RESULTANT DE L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, A DROIT DE DEMANDER AU TIERS RESPONSABLE, CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN, LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, MAIS SEULEMENT DANS LA MESURE OU CE PREJUDICE N'EST PAS REPARE PAR LES PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QUE BOURDEAUX AYANT ETE RECONNU RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DE TRAJET SURVENU A JACOMET LE 6 AVRIL 1964, UN JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1967, PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL A 13.158,11 FRANCS, A DONNE ACTE A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CE QUE, A LA SUITE D'UN ACCORD PASSE AVEC LA COMPAGNIE L'UNION, ASSUREUR DE BOURDEAUX, ELLE AVAIT ETE REMBOURSEE DE SES PRESTATIONS TEMPORAIRES DONT LE MONTANT S'ELEVAIT A 458,11 FRANCS ET PERCEVAIT LES ARRERAGES DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'ELLE SERVAIT A JACOMET ET DONT LE CAPITAL ATTEIGNAIT 12.700,82 FRANCS ; QUE LE MEME JUGEMENT A CONSTATE QUE CES " REMBOURSEMENTS " ABSORBAIENT LA TOTALITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE BOURDEAUX ET QU'EN CONSEQUENCE " JACOMET NE POUVAIT PLUS RIEN RECLAMER DU CHEF DE CET ACCIDENT, ETANT REMPLI DE SES DROITS " ;

ATTENDU QUE L'ETAT DE JACOMET S'ETANT AMELIORE, LA CAISSE A SUPPRIME, A COMPTER DU 15 AVRIL 1968, LE SERVICE DE LA RENTE ; QU'EN SUITE DE CETTE DECISION, JACOMET A ASSIGNE BOURDEAUX ET LA COMPAGNIE L'UNION AU PAIEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL ET CELUI DES PRESTATIONS QU'IL AVAIT RECUES DE LA CAISSE ; ATTENDU QUE POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QUE LA VICTIME DEVAIT ETRE INDEMNISEE DE LA TOTALITE DU PREJUDICE PAR ELLE SUBI ET DONT LE TIERS RESPONSABLE ASSUMAIT LA CHARGE DEFINITIVE PAR PAIEMENT DIRECT D'UNE INDEMNITE A LA VICTIME OU PAR REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A CELLE-CI PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET QUE, SI CES DERNIERS CESSENT DE REGLER LES PRESTATIONS PREVUES QUI COMPENSENT TOUT OU PARTIE DU DOMMAGE, LA VICTIME EST FONDEE A RECLAMER AUX TIERS LA PART D'INDEMNITE CORRESPONDANTE DEVENUE DISPONIBLE ENTRE SES MAINS ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST REPARE, DANS LA MESURE DU PREJUDICE GLOBAL PREALABLEMENT EVALUE TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LE CAS ECHEANT, PAR UNE INDEMNITE FIXE CORRESPONDANT A L'INDEMNISATION COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS ; QU'EN APPLICATION DE CE PRINCIPE, ET LE DOMMAGE ETANT EN LA CIRCONSTANCE, INFERIEUR AUX PRESTATIONS DE LA SECURITE SOCIALE, LE JUGEMENT DU 7 FEVRIER 1967, LOIN DE CONDAMNER BOURDEAUX A PAYER A JACOMET UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, AVAIT DECIDE QUE CELUI-CI ETAIT REMPLI DE SES DROITS PAR LES SEULES PRESTATIONS QU'IL RECEVAIT DE LA CAISSE ; QU'EN L'ETAT DE CETTE DECISION, JACOMET, DONT L'ETAT S'ETAIT AMELIORE, NE POUVAIT, SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE, PRETENDRE A UNE INDEMNITE QUI NE LUI AVAIT PAS ETE ALLOUEE ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS (19. CHAMBRE), LE 23 SEPTEMBRE 1971 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 71-14578
Date de la décision : 22/06/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION - CARACTERE DEFINITIF - SUPPRESSION ULTERIEURE DES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE - PORTEE.

* CHOSE JUGEE - PORTEE - LIMITES - OBJET DU JUGEMENT - SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION - FIXATION DU PREJUDICE GLOBAL - NECESSITE.

LE DOMMAGE SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST REPARE, DANS LA MESURE DU PREJUDICE GLOBAL PREALABLEMENT EVALUE, TANT PAR LES PRESTATIONS ESSENTIELLEMENT VARIABLES DE LA SECURITE SOCIALE QUE, LE CAS ECHEANT, PAR UNE INDEMNITE FIXE CORRESPONDANT A L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE. PAR SUITE LORSQU'UN JUGEMENT, CONSTATANT QUE LA VICTIME ETAIT REMPLIE DE SES DROITS PAR LES SEULES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE NE LUI A ALLOUE AUCUNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, LA VICTIME A QUI LA RENTE N'EST PLUS SERVIE A LA SUITE D'UNE AMELIORATION DE SON ETAT NE PEUT SANS PORTER ATTEINTE A LA CHOSE JUGEE RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE PAYEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL ET CELUI DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT RECUES DE LA CAISSE.


Références :

Code civil 1351
Code de la sécurité sociale 470

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 19 ), 23 septembre 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-08 Bulletin 1973 V N.74 P.66 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-05-18 Bulletin 1966 II N.592 P.422 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-28 Bulletin Criminel 1966 N.182 P.415 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-02-14 Bulletin 1968 II N.56 P.36 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 22 jui. 1973, pourvoi n°71-14578, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 P. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 3 P. 4

Composition du Tribunal
Président : P.PDT M. AYDALOT PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Avocat général : P.AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.14578
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award