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21/06/1973 | FRANCE | N°72-93884

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1973, 72-93884


CASSATION SUR LES POURVOIS DE : X... (GERALD);

X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13° CHAMBRE, DU 25 NOVEMBRE 1972 QUI, POUR CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A CONDAMNE LE PREMIER A 200 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LE SECOND CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 ET SUIVANTS, 321 ET SUIVANTS, R40, 1°, DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS,

MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE D...

CASSATION SUR LES POURVOIS DE : X... (GERALD);

X... (ANDRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13° CHAMBRE, DU 25 NOVEMBRE 1972 QUI, POUR CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A CONDAMNE LE PREMIER A 200 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE LE SECOND CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 60 ET SUIVANTS, 321 ET SUIVANTS, R40, 1°, DU CODE PENAL, 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REFUSE DE PRONONCER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE EN RAISON DE LA FAUTE COMMISE PAR LA PARTIE CIVILE, RECONNUE ET SANCTIONNEE PAR LES JUGES DU FOND;

"ALORS QU'IL N'EST INTERDIT AUX JUGES DU FOND, DANS LES POURSUITES POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, D'OPERER UN PARTAGE DE RESPONSABILITE EN L'ABSENCE DE PROVOCATION, QUE DANS L'HYPOTHESE OU ILS NE CONSTATENT, EN FAIT, AUCUN ELEMENT PROPRE A ETABLIR LADITE PROVOCATION, QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE LA PROVOCATION EST ECARTEE EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LEGALES;

QU'EN PAREILLE MATIERE, LES JUGES RETROUVENT LE POUVOIR QUI LEUR APPARTIENT D'APPRECIER LE PREJUDICE RESULTANT D'UNE INFRACTION PENALE EN TENANT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS COMPLEXES PERMETTANT D'ASSURER LA REPARATION DU DOMMAGE";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE LE JUGE REPRESSIF, QUI RELEVE A LA CHARGE DE LA PARTIE CIVILE UN FAIT DE PROVOCATION CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, DOIT PROCEDER A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE L'AUTEUR DES COUPS ET BLESSURES OU DES VIOLENCES ET LA VICTIME ET CE, QUEL QUE PUISSE ETRE LE CARACTERE JURIDIQUE DE L'INFRACTION QU'A PU COMMETTRE LADITE PARTIE CIVILE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION, UN ECHANGE D'INJURES EUT LIEU ENTRE X... GERALD ET DAME Y...
Z...;

QUE CETTE DERNIERE, QUI TENAIT UN POT DE FLEURS A LA MAIN, RENONCA A LE LANCER SUR SON ANTAGONISTE MAIS LUI PORTA UNE GIFLE;

QUE CE DERNIER REPONDIT PAR UN COUP DE POING QUI PROVOQUA LA CHUTE DE DAME Y...
Z...;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AJOUTENT QU'IL Y A EU, EN L'ESPECE, DE LA PART DE DAME Y...
Z..., UNE AGRESSION CONSTITUTIVE D'UNE PROVOCATION AU SENS PROPRE DU TERME;

QUE CETTE PROVOCATION DE LA PART DE LA VICTIME, AINSI RECONNUE PAR LES JUGES A ETE, EN OUTRE, PENALEMENT SANCTION NEE PAR CES DERNIERS;

ATTENDU, EN CET ETAT, QUE POUR REFUSER DE TENIR COMPTE DU PARTAGE DE RESPONSABILITE RESULTANT DE CETTE PROVOCATION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE 321 DU CODE PENAL SUR L'EXCUSE DE PROVOCATION NE VISANT QUE LES CRIMES ET LES DELITS, NE SAURAIT JOUER EN MATIERE DE CONTRAVENTIONS;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE;

QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 13EME CHAMBRE, DU 25 NOVEMBRE 1972, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE :

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93884
Date de la décision : 21/06/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES - Provocation - Effets - Partage de responsabilité - Caractère de l'infraction initiale - Portée.

Le juge répressif, qui relève, à la charge de la partie civile, un fait de provocation constitutif d'une faute, doit procéder à un partage de responsabilité entre l'auteur des coups et blessures ou des violences et la victime et ce, quel que puisse être le caractère juridique de l'infraction qu'a pu commettre ladite partie civile (1).


Références :

Code pénal 321

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 13 ), 25 novembre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-13 Bulletin Criminel 1972 N. 389 P. 979 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1973, pourvoi n°72-93884, Bull. crim. N. 291 P. 691
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 291 P. 691

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Combaldieu
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93884
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