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21/06/1973 | FRANCE | N°72-90994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1973, 72-90994


REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ODON);

2° Y... (ROLAND) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4° CHAMBRE, DU 23 FEVRIER 1972 QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LE SECOND A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET SOLIDAIREMENT A DES AMENDES DOUANIERES LA. COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT

IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, LE 18 OCTOBRE 1968, Z......

REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ODON);

2° Y... (ROLAND) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4° CHAMBRE, DU 23 FEVRIER 1972 QUI, POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, LES A CONDAMNES, LE PREMIER A TROIS MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, LE SECOND A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET SOLIDAIREMENT A DES AMENDES DOUANIERES LA. COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LES FAITS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE ET DE CELLES DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE, LE 18 OCTOBRE 1968, Z..., COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANES, A DEPOSE AU BUREAU DES DOUANES DE QUIEVRAIN-BLANC-MISSERON UNE DECLARATION DE MISE A LA CONSOMMATION PORTANT SUR 1255 OVINS EXPEDIES PAR L'EXPORTATEUR BELGE X... A Y..., SON ACHETEUR FRANCAIS, SOUS COUVERT D'UNE LICENCE APPLICABLE A L'IMPORTATION EN FRANCE DE 10000 MOUTONS VIVANTS " D'ORIGINE ET DE PROVENANCE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ";

QUE LE SERVICE DES DOUANES A CONSTATE QUE LES OVINS AINSI DECLARES AVAIENT, EN REALITE POUR ORIGINE, LA GRANDE-BRETAGNE;

QUE LE DECLARANT N'AYANT PAS ACCEPTE DE RECONNAITRE CE FAIT, LA CONTESTATION A ETE PORTEE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 104 DU CODE DES DOUANES, DEVANT LE COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES, LEQUEL, PAR DECISION DU 8 NOVEMBRE 1968, A CONFIRME QUE LES ANIMAUX IMPORTES ETAIENT BIEN ORIGINAIRES DE GRANDE-BRETAGNE;

QUE LES INTERESSES AYANT REFUSE D'ADMETTRE CETTE APPRECIATION, L'ADMINISTRATION A, ALORS, ETABLI A LA DATE DU 2 DECEMBRE 1968, UN PROCES-VERBAL DE SAISIE SUR LE FONDEMENT DUQUEL Z..., X... ET Y... ONT ETE POURSUIVIS POUR IMPORTATION SANS DECLARATION DE MARCHANDISES PROHIBEES, DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 426-2°, 414 ET 435 DU CODE DES DOUANES;

QUE Z... AYANT TRANSIGE AVEC L'ADMINISTRATION, AU COURS DE L'INSTANCE D'APPEL, L'ACTION PUBLIQUE A ETE DECLAREE ETEINTE A L'EGARD DE CE PREVENU CEPENDANT QUE X... ET Y... ETAIENT RECONNUS COUPABLES DU DELIT QUI LEUR ETAIT REPROCHE;

EN CET ETAT : SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
DE Y... ET LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X... PRIS, TOUS DEUX, DANS LES MEMES TERMES, DE LA VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 104, 336 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 338, 373, 441 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT, INSUFFISANCE ET NON-PERTINENCE DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME UNE DECISION REJETANT LE MOYEN DE DEFENSE TIRE PAR LE DEMANDEUR DE L'ABSENCE DE VALEUR DE LA DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES DU 8 NOVEMBRE 1968 SUR LAQUELLE ETAIENT FONDES LE PROCES-VERBAL DE SAISIE DU 2 DECEMBRE 1968, BASE DE LA POURSUITE, ET TOUS ACTES DE PROCEDURE POSTERIEURS, ABSENCE DE VALEUR DUE A LA CONFUSION ENTRE DES OVINS IMPORTES OBJET DU LITIGE ET D'AUTRES OVINS OBJET D'UNE AUTRE IMPORTATION;

" AU MOTIF QUE LES PREMIERS JUGES PAR DES MOTIFS ADOPTES PAR LA COUR AVAIENT CONSTATE QUE LES GRIEFS FORMULES NE POUVAIENT ETRE RETENUS;

" ALORS QUE D'UNE PART LES PREMIERS JUGES N'AYANT PAS REPONDU AU MOYEN TIRE DE LA CONFUSION ATTAQUEE ET L'ARRET NE COMPORTANT PAS DE MOTIFS PROPRES A CE SUJET, LEDIT ARRET EST ENTACHE DE DEFAUT DE MOTIFS PAR DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS;

" ALORS QUE D'AUTRE PART EN L'ETAT D'UN LOT D'OVINS EXAMINES POUVANT FAIRE PARTIE DE DEUX IMPORTATIONS DIFFERENTES, LA DECISION DU CST DU 8 NOVEMBRE 1968 DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME SANS VALEUR ET INOPPOSABLE AU DEMANDEUR ET LA COUR AURAIT DU PAR VOIE DE CONSEQUENCE, ANNULER LE PROCES-VERBAL DE SAISIE DU 2 DECEMBRE 1968 ET TOUS LES ACTES DE PROCEDURE POSTERIEURS;

ATTENDU QUE LES PREVENUS ONT DEPOSE REGULIEREMENT TANT DEVANT LE TRIBUNAL QUE DEVANT LA COUR D'APPEL, DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ILS SOUTENAIENT QUE LA DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES DU 8 NOVEMBRE 1968 RECONNAISSANT L'ORIGINE BRITANNIQUE DES OVINS SERAIT SANS VALEUR PARCE QU'UNE CONFUSION SE SERAIT PRODUITE ENTRE LES ANIMAUX DONT L'IMPORTATION FAIT L'OBJET DE LA PRESENTE POURSUITE ET D'AUTRES OVINS DONT L'IMPORTATION A DONNE LIEU EGALEMENT A UNE INFORMATION DISTINCTE VISANT D'AUTRES PERSONNES;

QU'EN CONSEQUENCE, LE PROCES-VERBAL DE SAISIE DU 2 DECEMBRE 1968 ET TOUTE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE SERAIENT ENTACHES DE NULLITE;

ATTENDU QUE, REPONDANT A CES CONCLUSIONS, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 338 DU CODE DES DOUANES, QUI ENUMERENT LIMITATIVEMENT LES NULLITES QUI PEUVENT ETRE ADMISES CONTRE LES PROCES-VERBAUX DES DOUANES, NE PREVOIENT PAS CELLE QUI POURRAIT RESULTER DE " L'ABSENCE DE VALEUR " DE LA DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF;

QUE, D'AILLEURS, IL EST ETABLI QUE LA CONSTITUTION DU LOT DE BETES QUI A ETE SOUMIS A CET ORGANISME A ETE FAITE EN PRESENCE DE Z... ET QU'IL RESULTE DES TERMES MEME DE LA DECISION QUE LES RACES DES ANIMAUX EXAMINES ONT PU ETRE EXACTEMENT DETERMINEES;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS, LES JUGES DU FOND, QUI ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DES PREVENUS, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF NE CONSTITUE PAS LA BASE OBLIGATOIRE DES POURSUITES;

QUE, D'AUTRE PART, LES DELITS ET CONTRAVENTIONS PREVUS PAR LES LOIS SUR LES DOUANES POUVANT ETRE PROUVES PAR TOUTES LES VOIES DE DROIT, LES JUGES ONT LE POUVOIR DE S'APPUYER SUR TOUS LES MOYENS DE PREUVE DE NATURE A FORMER LEUR CONVICTION ET, NOTAMMENT, COMME ILS EN AVAIENT LE DEVOIR ET COMME ILS L'ONT FAIT, EN L'ESPECE, SUR CELLES DES MENTIONS DU PROCES-VERBAL DE SAISIE QUI, RELATANT LES CONSTATATIONS MATERIELLES DES AGENTS QUI L'ONT ETABLI, N'ONT FAIT L'OBJET D'AUCUNE INSCRIPTION DE FAUX DE LA PART DES PREVENUS;

D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE REJETES;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... ET LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE X... REUNIS ET PRIS : LE DEUXIEME MOYEN DE Y..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 101 ET SUIVANTS, 338, 426, 441 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR PARTICIPATION A UNE FAUSSE DECLARATION D'ORIGINE D'OVINS IMPORTES EN FRANCE, COMME CELA RESULTERAIT D'UNE DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES DU 8 NOVEMBRE 1968, EN REJETANT LA DEMANDE D'ANNULATION DE LADITE DECISION, DU PROCES-VERBAL ET DE LA PROCEDURE QUI ONT SUIVI, DEMANDE FONDEE SUR LA MECONNAISSANCE DE LA CST DE LA DEROGATION SANITAIRE DONT SE PREVALAIT LE DEMANDEUR;

" AU MOTIF D'UNE PART QUE LA DEROGATION SANITAIRE EN CAUSE NE PORTAIT PAS DEROGATION AUX EXIGENCES DE LA LICENCE D'IMPORTATION QUI N'AURAIENT PAS ETE RESPECTEES;

" ET QUE D'AUTRE PART LA PREUVE NE SERAIT PAS RAPPORTEE QUE LES CONDITIONS DE LA DEROGATION SANITAIRE AURAIENT ETE RESPECTEES QUANT AU SEJOUR DES OVINS EN BELGIQUE PENDANT AU MOINS SIX SEMAINES;

" ALORS QUE D'UNE PART, LA DEROGATION SANITAIRE CONSTITUANT UN TITRE VALANT AUTORISATION D'IMPORTATION, SI SES PRESCRIPTIONS ETAIENT RESPECTEES, ELLE VALAIT DEROGATION A LA LICENCE D'IMPORTATION ET LA DECISION DU CST DEVAIT ETRE ANNULEE POUR AVOIR MECONNU LES TERMES;

" ALORS QUE D'AUTRE PART L'ARRET NE POUVAIT DECIDER QUE LES CONDITIONS DE LA DEROGATION SANITAIRE QUANT AU SEJOUR DES OVINS EN BELGIQUE PENDANT AU MOINS SIX SEMAINES AVANT L'IMPORTATION EN FRANCE N'ETAIENT PAS REMPLIES, SANS RECHERCHER SI, COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS DE CE CHEF DELAISSEES, LES CERTIFICATS DE PROVENANCE VERSES AUX DEBATS NE POUVAIENT ETRE DELIVRES, EN VERTU DE LA REGLEMENTATION BELGE, QU'APRES UNE DUREE DE SEJOUR EN BELGIQUE SUPERIEURE A SIX SEMAINES, CE QUI SUPPOSAIT LA CONDITION LITIGIEUSE BIEN REMPLIE ";

LE TROISIEME MOYEN DE X... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38, 101 ET SUIVANTS, 338, 426, 441 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES, DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR FAUSSE DECLARATION DANS LE BUT D'OBTENIR L'IMPORTATION EN FRANCE DE 1255 MOUTONS QUALIFIES D'ORIGINE ET DE PROVENANCE BELGES, ALORS QU'ILS ETAIENT ORIGINAIRES DE GRANDE-BRETAGNE, AINSI QU'IL RESULTAIT D'UNE DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES DU 8 NOVEMBRE 1968, EN REJETANT LA DEMANDE D'ANNULATION DE LADITE DECISION, DU PROCES-VERBAL ET DE LA PROCEDURE QUI AVAIENT SUIVI, DEMANDE QUI ETAIT FONDEE SUR LA MECONNAISSANCE PAR LE COMITE DE LA DEROGATION SANITAIRE DONT SE PREVALAIT LE DEMANDEUR, MOTIFS PRIS QUE LADITE DEROGATION NE DISPENSAIT PAS DE SE CONFORMER AUX EXIGENCES DE LA LICENCE D'IMPORTATION QUI N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES EN L'ESPECE, ET, PAR AILLEURS, QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LES CONDITIONS DE LA DEROGATION AVAIENT ETE RESPECTEES QUANT AU SEJOUR DES OVINS EN BELGIQUE PENDANT AU MOINS SIX SEMAINES;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LA DEROGATION SANITAIRE CONSTITUANT UN TITRE VALANT AUTORISATION D'IMPORTATION SI SES PRESCRIPTIONS ETAIENT RESPECTEES, ELLE VALAIT, PAR LE FAIT MEME, DEROGATION A LA LICENCE D'IMPORTATION, D'OU IL SUIVAIT QUE LA DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF DEVAIT ETRE ANNULEE POUR EN AVOIR MECONNU LES TERMES;

" ET QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECIDER QUE LES CONDITIONS DE LA DEROGATION SANITAIRE QUANT AU SEJOUR DES OVINS EN BELGIQUE PENDANT AU MOINS SIX SEMAINES AVANT L'IMPORTATION EN FRANCE N'ETAIENT PAS REMPLIES, SANS RECHERCHER SI, COMME IL ETAIT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS DE CE CHEF ETE REPONDU, LES CERTIFICATS DE PROVENANCE VERSES AUX DEBATS NE POUVAIENT ETRE DELIVRES EN VERTU DE LA REGLEMENTATION BELGE, QU'APRES UNE DUREE DE SEJOUR EN BELGIQUE SUPERIEURE A SIX SEMAINES, CE QUI SUPPOSAIT LA CONDITION LITIGIEUSE BIEN REMPLIE, ET ALORS QUE, DE TOUTE FACON, LA NON-FOURNITURE D'UN CERTIFICAT N'IMPLIQUAIT PAS NECESSAIREMENT QUE LA DUREE DU SEJOUR DES OVINS LITIGIEUX EN BELGIQUE AIT ETE INFERIEURE A SIX SEMAINES PUISQU'EN CAS DE SEJOUR SUPERIEUR A SIX SEMAINES, MAIS INFERIEUR A TROIS MOIS AUCUN CERTIFICAT NE POUVAIT ETRE DELIVRE, D'OU IL SUIT QU'EN S'ABSTENANT EGALEMENT D'UNE TELLE RECHERCHE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'IMPORTATION LITIGIEUSE REALISEE SOUS LE COUVERT DE LA LICENCE APPLICABLE A DES OVINS D'ORIGINE ET DE PROVENANCE D'UN PAYS MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE A EGALEMENT DONNE LIEU A LA DELIVRANCE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE FRANCAIS AU PROFIT DE Y..., D'UNE " DEROGATION SANITAIRE ", PREVOYANT, NOTAMMENT, QUE LES OVINS DEVAIENT AVOIR SEJOURNE PENDANT SIX SEMAINES, AU MOINS, SUR LE TERRITOIRE BELGE;

ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS REPRISES AUX MOYENS PAR LESQUELLES LES PREVENUS SOUTENAIENT QUE CE DERNIER DOCUMENT, CONSTITUANT UN TITRE VALANT AUTORISATION D'IMPORTATION, SI SES PRESCRIPTIONS ETAIENT RESPECTEES, EMPORTERAIT DEROGATION A LA LICENCE D'IMPORTATION ELLE-MEME PUISQU'IL IMPLIQUAIT QUE LES OVINS A IMPORTER AVAIENT PU NAITRE AILLEURS QUE DANS LE PAYS DE PROVENANCE, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE L'AUTORISATION ACCORDEE PAR LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DANS LE CADRE DE LA SEULE POLICE SANITAIRE, NE COMPORTAIT AUCUNE DEROGATION A LA LICENCE D'IMPORTATION;

QUE LES CONDITIONS POSEES PAR L'UN ET L'AUTRE DE CES DOCUMENTS DEVAIENT DONC ETRE RESPECTEES CUMULATIVEMENT;

ATTENDU QUE PAR CES ENONCIATIONS QUI REPONDENT AUX SEULS ARGUMENTS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DES PREVENUS, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

QU'EN EFFET, LES CONDITIONS POSEES PAR LA DEROGATION SANITAIRE, QUI VISAIENT UNIQUEMENT LE PAYS DE PROVENANCE, NE POUVAIENT AVOIR POUR EFFET DE PERMETTRE AUX INTERESSES DE SE SOUSTRAIRE AUX EXIGENCES DE LA LICENCE QUANT AUX PAYS D'ORIGINE DES ANIMAUX;

QUE DES LORS, LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ADMIS;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
DE Y... PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 399 ET 426 DU CODE DES DOUANES, 1583 DU CODE CIVIL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR, EN TANT QU'INTERESSE A LA FRAUDE, PARTICIPE A UNE FAUSSE DECLARATION POUR OBTENIR L'IMPORTATION IRREGULIERE EN FRANCE DE MOUTONS DE PROVENANCE ETRANGERE;

" AU MOTIF QU'IL AURAIT ETE DESTINATAIRE DES OVINS ET QU'IL SERAIT SUPERFLU DE RECHERCHER S'IL EN AVAIT JAMAIS ETE PROPRIETAIRE OU SI LA VENTE PROJETEE AVAIT ETE ANNULEE FAUTE D'ACCORD SUR LA CHOSE;

" ALORS QUE LE DEMANDEUR S'ETANT PORTE ACQUEREUR D'OVINS DE PROVENANCE BELGE POUR L'IMPORTATION DESQUELS IL AVAIT OBTENU DES TITRES REGULIERS, IL NE POUVAIT ETRE POURSUIVI POUR FRAUDE DANS L'IMPORTATION D'OVINS D'UNE ORIGINE DIFFERENTE, OVINS DONT IL N'AVAIT JAMAIS ETE PROPRIETAIRE ET DONT IL NE S'ETAIT MEME PAS PORTE ACQUEREUR PUISQUE LA VENTE NE POUVAIT SE REALISER FAUTE D'ACCORD SUR LA CHOSE VENDUE ET QU'A TOUT LE MOINS IL DEVAIT ETRE RECONNU VICTIME D'UNE ERREUR INVINCIBLE DEVANT ENTRAINER SA MISE HORS DE CAUSE ";

ATTENDU QUE POUR RETENIR Y... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND ENONCENT QU'IMPORTATEUR TITULAIRE DE LA LICENCE ET MARCHAND DE BESTIAUX PROFESSIONNEL, CE PREVENU NE POUVAIT IGNORER LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DES RACES D'OVINS;

QU'INFORME PAR DE MULTIPLES AVIS DES DIFFICULTES QUI EXISTAIENT RELATIVEMENT A L'IMPORTATION DE MOUTONS EN PROVENANCE DE GRANDE-BRETAGNE, IL LUI APPARTENAIT DE PRENDRE TOUTES PRECAUTIONS UTILES POUR SATISFAIRE AUX CONDITIONS QUI LUI ETAIENT IMPOSEES;

QU'ETANT LE DESTINATAIRE REEL DES ANIMAUX IMPORTES, IL EST SUPERFLU DE RECHERCHER SI LA VENTE AURAIT PU ETRE ANNULEE A DEFAUT D'ACCORD SUR LA CHOSE VENDUE;

QU'IL DOIT DONC ETRE DECLARE COUPABLE D'AVOIR PARTICIPE A LA FRAUDE COMMISE EN QUALITE D'INTERESSE A CETTE FRAUDE DES LORS QU'IL N'ETABLIT PAS L'EXISTENCE D'UNE ERREUR INVINCIBLE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI RELEVENT DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LES JUGES DU FOND ONT JUSTIFIE LEUR DECISION EN REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 399 2-A DU CODE DES DOUANES;

QUE DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

SUR LES PREMIER ET QUATRIEME MOYENS DE CASSATION DE X... REUNIS ET PRIS : LE PREMIER MOYEN DE LA VIOLATION DES ARTICLES 38 ET SUIVANTS, 101 ET SUIVANTS DU CODE DES DOUANES, VIOLATION DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR, EXPORTATEUR BELGE, COUPABLE D'AVOIR FAIT UNE FAUSSE DECLARATION POUR OBTENIR L'IMPORTATION EN FRANCE DE 1255 MOUTONS, CETTE FAUSSE DECLARATION TENDANT A QUALIFIER CES MOUTONS D'ORIGINE ET DE PROVENANCE BELGES, ALORS QU'ILS ETAIENT ORIGINAIRES DE GRANDE-BRETAGNE, AINSI QU'IL RESULTAIT D'UNE DECISION DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF DU 8 NOVEMBRE 1968, SANS REPONDRE TANT AUX CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE, REPRISES EXPRESSEMENT PAR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL QU'AUX DITES CONCLUSIONS D'APPEL ET FAISANT VALOIR;

" D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL AVAIT REPRIS PUREMENT ET SIMPLEMENT LA QUALIFICATION RETENUE PAR L'ORDONNANCE DE RENVOI QUI VISAIT CEPENDANT " UNE FAUSSE DECLARATION POUR OBTENIR L'IMPORTATION EN FRANCE DE 1255 MOUTONS ", ALORS QUE X... N'AVAIT JAMAIS OBTENU QUOI QUE CE SOIT, PUISQUE LE DEMANDEUR DE LA LICENCE ETAIT Y..., IMPORTATEUR DES MOUTONS LITIGIEUX;

" ET D'AUTRE PART, QUE LA LEGISLATION FRANCAISE ETANT EN OPPOSITION AVEC LA LEGISLATION BELGE, IL EXISTAIT, AINSI QU'IL RESULTAIT D'UNE NOTE PROVENANT DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, UN CONFLIT DE LOIS QUI DEVAIT DONC ETRE REGLE PAR LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES AVANT QU'IL NE SOIT STATUE SUR LA PRESENTE POURSUITE PENALE;

" ET ALORS QUE, DE TOUTE FACON, LA COUR N'A PU VALABLEMENT PRENDRE EN CONSIDERATION L'IMPORTANCE DE LA SITUATION DU DEMANDEUR POUR REFUSER DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE LA QUESTION LITIGIEUSE SOIT TRANCHEE PAR LES INSTANCES COMMUNAUTAIRES, LEDIT SURSIS ETANT COMMANDE PAR L'ARTICLE 17 DU TRAITE DE ROME QUI S'IMPOSE A LA LEGISLATION NATIONALE ";

LE QUATRIEME MOYEN DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 399 DU CODE DES DOUANES, ET NOTAMMENT DE L'ALINEA 2A DUDIT ARTICLE, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE PENALE DU DEMANDEUR, AU MOTIF QU'EN SA QUALITE DE VENDEUR, IL AVAIT UN INTERET DIRECT A LA FRAUDE;

" ALORS QUE LE DELIT D'INTERET A LA FRAUDE ETANT UN DELIT INTENTIONNEL, L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CONSTATE L'INTENTION COUPABLE DU DEMANDEUR, A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ";

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., VENDEUR ET EXPORTATEUR DES OVINS, QUI N'A PAS RAPPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 373 DU CODE DES DOUANES, QUE LES ANIMAUX FAISANT L'OBJET DE LA LICENCE DONT Y... ETAIT TITULAIRE ETAIENT D'ORIGINE BELGE, C'EST-A-DIRE NES ET ELEVES E BELGIQUE, A PARTICIPE A LA FRAUDE COMMISE EN QUALITE D'INTERESSE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RECONNU LA CULPABILITE DU PREVENU;

QU'EN EFFET, L'ARTICLE 369-2 DU CODE DES DOUANES FAISANT DEFENSE EXPRESSE AUX JUGES D'EXCUSER LES CONTREVENANTS SUR L'INTENTION ET LA LEGISLATION DOUANIERE ETANT D'INTERPRETATION STRICTE, L'EXCUSE DE BONNE FOI NE SAURAIT ETRE ADMISE EN MATIERE DE DELIT D'INTERESSE A LA FRAUDE DOUANIERE, HORMIS LES EXCEPTIONS POUR LESQUELLES LE PARAGRAPHE 2-C DE L'ARTICLE 399 DU MEME CODE IMPOSE SPECIALEMENT LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE DELICTUEUSE MAIS QUI NE CONSTITUENT PAS LE CAS DE L'ESPECE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 177 DU TRAITE DE ROME, LES JUGES D'APPEL, DONT LA DECISION ETAIT SUSCEPTIBLE D'UN RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, N'ETAIENT PAS TENUS DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR LA PRETENDUE QUESTION PREJUDICIELLE SOULEVEE PAR LE PREVENU A RAISON DE CE QU'UN CONFLIT EXISTERAIT QUANT A LA NOTION D'ORIGINE DES OVINS, ENTRE LES REGLEMENTATIONS FRANCAISE ET BELGE DU FAIT QUE, SELON CETTE DERNIERE, LES MOUTONS ACHETES A L'ETRANGER SERAIENT REPUTES D'ORIGINE BELGE APRES TROIS MOIS DE SEJOUR EN BELGIQUE;

QUE, DES LORS, NONOBSTANT TOUT MOTIF SURABONDANT, VOIRE ERRONE, REPRIS PAR LA COUR D'APPEL DE LA DECISION DES PREMIERS JUGES, AU SOUTIEN DU REFUS DE SURSOIR A STATUER POUR INTERPRETATION, L'ARRET ATTAQUE NE SAURAIT ETRE ANNULE DE CE CHEF;

ATTENDU QUE S'IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LA QUESTION PREJUDICIELLE EST SOULEVEE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE DONT LES DECISIONS NE SONT PAS SUSCEPTIBLES DE RECOURS JURIDICTIONNEL DE DROIT INTERNE, TELLE QUE LA COUR DE CASSATION, IL ECHET DE CONSTATER QUE L'ARTICLE 4-2C DU REGLEMENT N° 802/68 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 27 JUIN 1968, RELATIF A LA DEFINITION COMMUNE DE LA NOTION D'ORIGINE DES MARCHANDISES, DISPOSE QUE SONT ORIGINAIRES D'UN PAYS, COMME ENTIEREMENT OBTENUS DANS CE PAYS, LES ANIMAUX VIVANTS QUI Y SONT NES ET ELEVES;

QUE CE TEXTE NE COMPORTE AUCUNE AMBIGUITE ET QU'IL N'Y A PAS LIEU, DES LORS, D'EN DEMANDER L'INTERPRETATION A LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES;

QU'AINSI LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LES POURVOIS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-90994
Date de la décision : 21/06/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Contestation sur l'espèce - l'origine ou la valeur - Comité supérieur du tarif - Décision - Base obligatoire des poursuites (non).

DOUANES - PreuveS - PreuveS par tous moyens - * DOUANES - Procès-verbaux - Procès-verbaux de saisie - Force probante - Origine des marchandises.

En matière de poursuites pénales pour infractions douanières (en l'espèce, fausse déclaration d'origine) une décision du Comité supérieur du tarif ne constitue pas la base obligatoire des poursuites. L'origine des marchandises peut être établie par toutes les voies de droit. Lorsque la preuve de cette origine résulte des mentions du procès-verbal de saisie qui, relatant les constatations matérielles des agents qui l'ont établi, n'ont fait l'objet d'aucune inscription de faux, ces constatations s'imposent aux juges du fond (1).

2) DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Animaux - Dérogation sanitaire sans influence sur les conditions de la licence.

Voir sommaire suivant.

3) DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Excuses - Bonne foi (non).

DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Intérêt direct.

Justifie sa décision l'arrêt qui déclare coupable du délit d 'intéressé à la fraude prévu par l'article 399-2 a) du Code des Douanes un marchand de bestiaux professionnel qui, titulaire de la licence d'importation, devait s'assurer que les animaux dont il était le destinataire réel avaient bien l'origine déclarée. Ce prévenu, qui avait un intérêt direct à la fraude, ne saurait se prévaloir d'une erreur invincible. En outre, l'excuse de bonne foi ne saurait être admise que dans les cas prévus par l'article 399-2 e ) précité (2).

4) CONVENTIONS DIPLOMATIQUES - Traités ou Conventions particuliers - Traité de Rome - Cour de Justice de la Communauté européenne - Compétence - Interprétation - Cas - Limites - Origine des marchandises importées - Définition commune - Règlement N - 802/68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 - Texte sans ambiguïté.

DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Contestation sur l'espèce - l'origine ou la valeur - Règlement N - 802 68 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1968 - Définition commune de l'origine des marchandises - Texte sans ambiguïté - Recours en interprétation à titre préjudiciel - Article 177 du Traité de Rome (non).

Aux termes de l'article 177 du Traité de Rome, la Cour de Justice des Communautés européennes est compétente pour statuer à titre préjudiciel, notamment sur l'interprétation du Traité et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté. Le recours en interprétation est facultatif lorsqu 'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des Etats membres dont les décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne. Il est obligatoire quand la question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours. Il n'y a pas lieu pour la Cour de Cassation de recourir en interprétation alors que l'article 4-2 e) du Règlement N. 802/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1968 relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises dispose que sont originaires d'un pays, comme entièrement obtenus dans ce pays, les animaux vivants qui y sont nés et élevés. Ce texte ne comporte, en effet, aucune ambiguïté (3).


Références :

(1)
Code de procédure pénale 593
(2)
(3)
Code des douanes 336 S.
Code des douanes 399
Code des douanes 441 S.

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 23 février 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-10-05 Bulletin Criminel 1961 N. 379 P. 727 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1962-10-24 Bulletin Criminel 1962 N. 287 P. 596 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-04 Bulletin Criminel 1967 N. 4 P. 8 (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1964-07-15 Bulletin Criminel 1971 N. 235 P. 499 (CASSATION PARTIELLE, REJET) $ (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-10-13 Bulletin Criminel 1971 N. 262 P. 646 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-01-05 Bulletin Criminel 1967 N. 8 P. 16 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1973, pourvoi n°72-90994, Bull. crim. N. 292 P. 692
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 292 P. 692

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Pucheus
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Vidart, Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.90994
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