SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE DE DESORDRES AFFECTANT L'UN DES PAVILLONS CONSTRUITS PAR LA SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISE, SOUS LA DIRECTION ET LA SURVEILLANCE DES ARCHITECTES GUTTON, DELDIQUE ET PAVIL, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES DEUX SYNTHES, CELLE-CI, AYANT ETE ASSIGNEE PAR L'OCCUPANT DES LIEUX, A APPELE EN GARANTIE L'ENTREPRENEUR ET LES ARCHITECTES ;
ATTENDU QUE CES DERNIERS FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DECLARES POUR PARTIE RESPONSABLES DES MALFACONS EN ECARTANT TOUTE LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE X..., QUI AVAIT CEPENDANT PRIS L'INITIATIVE DE DEMANDER CERTAINES MODIFICATIONS AUX PLANS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE TOUTE MODIFICATION APPORTEE A UN PROJET DE CONSTRUCTION PAR UN MAITRE DE X... NOTOIREMENT EXPERT EN LA MATIERE EST DE NATURE A METTRE EN JEU SA RESPONSABILITE A L'OCCASION D'UN DESORDRE EN RESULTANT, QUAND BIEN MEME CETTE MODIFICATION N'AURAIT PAS ETE IMPOSEE PAR LUI ET AURAIT ETE SOUMISE A L'APPROBATION DES ARCHITECTES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QUE, SI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES DEUX SYNTHES AVAIT PROPOSE DIVERSES MODIFICATIONS AUX PLANS ET DEVIS ETABLIS PAR LES CONSTRUCTEURS, ELLE NE LEUR AVAIT IMPOSE AUCUNE SOLUTION ET QUE, NOTAMMENT, LA NOUVELLE CONCEPTION DE PANNEAUX DE BOIS AVAIT ETE PAR ELLE SOUMISE A L'APPROBATION DES ARCHITECTES QUI L'AVAIT ACCEPTEE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS D'OU IL RESSORTAIT QUE LE MAITRE DE X... NE S'ETAIT PAS IMMISCE DANS LA CONSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RETENUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES ARCHITECTES DELDIQUE ET PAVIL ET L'ENTREPRENEUR IN SOLIDUM AU PROFIT DU MAITRE DE X..., ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE LA SOLIDARITE NE SE PRESUME PAS ET QUE LA COUR D'APPEL N'A CONSTATE NI L'EXISTENCE DANS LES CONTRATS RESPECTIFS DES ARCHITECTES ET DE L'ENTREPRISE D'UNECLAUSE DE SOLIDARITE, NI UN CAS DE SOLIDARITE PREVU PAR LA LOI, NI DES FAUTES COMMUNES AYANT ENGENDRE L'ENTIER PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LES FAUTES COMMISES PAR LES ARCHITECTES DELDIQUE ET PAVIL, A L'EXCLUSION DE CELLES IMPUTABLES A GUTTON, AVAIENT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ENTIER DOMMAGE ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI