REJET DU POURVOI FORME PAR FE X... (ANGELE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4EME CHAMBRE, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1971 QUI, POUR OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE LA QUATRIEME CATEGORIE, DANS LE PERIMETRE INTERDIT D'UNE ZONE INDUSTRIELLE, INSCRITE A UN PLAN D'URBANISME PUBLIE, L'A CONDAMNEE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A LA FERMETURE DEFINITIVE DE SON ETABLISSEMENT, AINSI QU'A PAYER 1 FRANC DE DOMMAGES-INTERETS A LA VEUVE Z..., PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L53-4° DU DECRET DU 8 FEVRIER 1955 PORTANT CODIFICATION DES TEXTES LEGISLATIFS CONCERNANT LES DEBITS DE BOISSONS ET LA LUTTE CONTRE L'ALCOOLISME, L59, L42 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE L'INFRACTION CONSTITUEE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE L53-4° QUI INTERDIT L'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS DANS UN PERIMETRE DE 200 METRES AUTOUR DE LA LIMITE DES ZONES INDUSTRIELLES INSCRITES A UN PLAN D'URBANISME DIRECTEUR PUBLIE, " S'APPLIQUAIT A PLUS FORTE RAISON " A L'INTERIEUR DE LA ZONE INDUSTRIELLE;
" ALORS QUE, LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA LEGISLATION SUR LES DEBITS DE BOISSONS ETANT, COMME TOUTES LES DISPOSITIONS CRIMINELLES, D'INTERPRETATION STRICTE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT, SANS MECONNAITRE LA LETTRE DE LA LOI, DECLARER QUE L'INTERDICTION FAITE PAR L'ARTICLE 53-4° D'ETABLIR UN DEBIT DE BOISSONS DANS UN PERIMETRE DE 200 METRES AUTOUR DE LA LIMITE DE LA ZONE INDUSTRIELLE, DEVAIT S'APPLIQUER A L'INTERIEUR DE CETTE ZONE, AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI NE L'AYANT DECIDE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI CONFIRME, PAR ADOPTION DES MOTIFS, LA DECISION DES PREMIERS JUGES, QUE X... (ANGELE) A TRANSFERE DANS UN IMMEUBLE LUI APPARTENANT, UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE LA QUATRIEME CATEGORIE QUI AVAIT CESSE D'ETRE EXPLOITE DANS LA MEME COMMUNE;
QU'ELLE A OUVERT CE DEBIT LE 15 SEPTEMBRE 1969 ET QU'ELLE A REFUSE DE PROCEDER A SA FERMETURE, MALGRE LES INJONCTIONS QUI LUI ONT ETE ADRESSEES, LORSQU'IL EST APPARU QUE LEDIT DEBIT SE TROUVAIT DANS UNE ZONE INDUSTRIELLE, INSCRITE A UN PLAN D'URBANISME DIRECTEUR PUBLIE PAR ARRETE PREFECTORAL;
ATTENDU QUE L'ARTICLE L53-4° DU CODE DE DEBITS DE BOISSONS DISPOSE QUE, " DANS UN PERIMETRE DE 200 METRES AUTOUR DE LA LIMITE DES ZONES INDUSTRIELLES, INSCRITES A UN PLAN D'URBANISME DIRECTEUR PUBLIE OU A UN PLAN D'URBANISME DE DETAIL APPROUVE, TELS QU'ILS SONT DEFINIS PAR LE DECRET N° 58-1463 DU 31 DECEMBRE 1958, L'OUVERTURE, LA TRANSLATION OU LE TRANSFERT DE TOUT DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DE DEUXIEME TROISIEME OU QUATRIEME CATEGORIE, SONT INTERDITS ";
ATTENDU, QU'EN CET ETAT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... (ANGELE) COUPABLE, CONFORMEMENT A LA PREVENTION D'OUVERTURE ILLICITE D'UN DEBIT DE BOISSONS DE LA QUATRIEME CATEGORIE;
QU'IL RESULTE EN EFFET DE L'ARTICLE L 53-4° PRECITE DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS QUE LA ZONE INDUSTRIELLE ELLE-MEME EST NECESSAIREMENT INCLUSE DANS LA ZONE PROTEGEE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI