SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'EMILE Y... EST DECEDE, LE 10 JUILLET 1967, LAISSANT SIX ENFANTS D'UN PREMIER LIT, VIVANTS OU REPRESENTES, ET SA VEUVE EN SECONDES NOCES, MARIE-LOUISE DE X... ;
QUE, PAR ACTE SOUS SEINGS PRIVES DU 30 DECEMBRE 1958, LES SIX ENFANTS OU LEURS REPRESENTANTS SONT CONVENUS DE CONFIER A MAX Z..., QU'ILS NOMMAIENT ARBITRE AMIABLE COMPOSITEUR, LE SOIN DE PROCEDER AU PARTAGE DE LA SUCCESSION D'EMILE Y... ;
QUE L'ARBITRE RENDIT SA SENTENCE LE 30 JUIN 1969 ET QUE L'EXEQUATUR FUT ACCORDEE A CELLE-CI PAR UNE ORDONNANCE DU 17 JUILLET 1969, MAIS QUE L'UN DES FILS DU DEFUNT, JEAN Y..., A FAIT OPPOSITION A CETTE ORDONNANCE ET QUE LES JUGES DU FOND ONT PRONONCE LA NULLITE DE LA SENTENCE ARBITRALE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT SEULEMENTA RECHERCHER SI L'AMIABLE COMPOSITEUR DESIGNE PAR LES PARTIES S'ETAIT PRONONCE HORS DES TERMES DU COMPROMIS, NE POUVAIT PROCEDER A AUCUNE REVISION DE LA SENTENCE, ET, EN PARTICULIER, NE POUVAIT RECHERCHER SI L'ARBITRE DISPOSANT DES POUVOIRS D'AMIABLE COMPOSITEUR S'ETAIT CONFORME AUX DERNIERES VOLONTES EXPRIMEES PAR LE DE CUJUS, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER, POUR ANNULER LA SENTENCE, SUR LE FAIT QUE CELLE-CI AURAIT MODIFIE LES MODALITES DE PAIEMENT DE LA RENTE VIAGERE LEGUEE A LA VEUVE, SUBSTITUE A CELLE-CI UNE CREANCE SUR UNE COMPAGNIE D'ASSURANCES, CE CHANGEMENT DES MODALITES D'EXECUTION DU LEGS NE PREJUDICIANT, LE CAS ECHEANT, QU'A LA SEULE BENEFICIAIRE DE CELUI-CI, QUI AURAIT DISPOSE DE LA TIERCE OPPOSITION POUR ATTAQUER LA SENTENCE, MAIS N'AVAIT PAS EXERCE DE VOIE DE RECOURS ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARBITRE, QUI DISPOSAIT DES POUVOIRS D'AMIABLE COMPOSITEUR, POUVAIT UTILISER TOUTES LES PROCEDURES JUGEES PAR LUI UTILES POUR ABOUTIR A LA CONSTITUTION DES LOTS, ET QU'AUCUNE LIMITATION DE SES POUVOIRS N'AVAIT ETE PREVUE PAR LE COMPROMIS, DE TELLE SORTE QU'IL POUVAIT PREVOIR DES SOULTES OU LE RACHAT D'UNE RENTE VIAGERE QUI CONSTITUAIT UNE DETTE DE SUCCESSION, ET QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES TERMES DU COMPROMIS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA CLAUSE DU COMPROMIS SELON LAQUELLE, A DEFAUT D'OBTENIR L'ACCORD DES PARTIES SUR UN PROJET DE PARTAGE AMIABLE, L'ARBITRE AVAIT, AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, LA MISSION DE " CONSTITUER EN PARTANT DES ATTRIBUTIONS PREFERENTIELLES, DES LOTS QU'IL ATTRIBUERA A CHAQUE HERITIER SELON LES PROCEDURES QUI LUI PARAITRONT CONVENABLES ", NE SE DEFINISSAIT PAS D'UNE A... CLAIRE ET PRECISE L'ETENDUE DE SES POUVOIRS ;
QU'ELLE DEVAIT NECESSAIREMENT ETRE INTERPRETEE, CE QUI EXCLUT TOUTE DENATURATION ;
ATTENDU D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RAPPELE QU'EMILE Y... AVAIT LEGUE A SA FEMME UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE VINGT MILLE FRANCS, DEVANT EN PRINCIPE ETRE PRELEVEE SUR CERTAINS FERMAGES, LA COUR D'APPEL RELEVE " QU'EN IMPOSANT AUX SIX HERITIERS LE VERSEMENT, DE LEURS PROPRES DENIERS, DU CAPITAL CONSTITUTIF D'UNE RENTE ANNUELLE DE 20000 FRANCS, CORRESPONDANT LE 30 JUIN 1971 A LA SOMME DE 248156 FRANCS, 16 CENTIMES, L'ARBITRE A SUBSTITUE AUX CREANCES LEGUEES A VEUVE Y... UNE CREANCE CONTRE UN ORGANISME D'ASSURANCE ET AINSI MODIFIE LA LIBERALITE FAITE A UNE PERSONNE ETRANGERE AU PARTAGE DONT IL ETAIT CHARGE ;
QUE D'AUTRE PART, IL A OBLIGE LES COPARTAGEANTS, AVANT MEME LEUR ENTREE EN JOUISSANCE, A UN IMPORTANT DECAISSEMENT, CONTRAIREMENT A LA VOLONTE DE FEU EMILE Y..., LEQUEL AVAIT ENTENDU QUE LA RENTE ACCORDEE A SA VEUVE SOIT ACQUITTEE SUR LES REVENUS DE CERTAINS BIENS AU FUR ET A MESURE DE LEUR EXIGIBILITE ;
QUE CETTE DECISION, EXORBITANTE DU PARTAGE, GREVANT LES PATRIMOINES DES HERITIERS D'UNE DETTE PERSONNELLE, QUE LES DISPOSITIONS DE DERNIERE VOLONTE NE LEUR IMPOSAIENT QU'AU CAS D'INSUFFISANCE DES FERMAGES LEGUES, ET QUI ETAIT DE TOUTE FACON D'EXECUTION SUCCESSIVE, EXCEDAIT MANIFESTEMENT LA MISSION DE L'ARBITRE ;
QUE SI LARGES QU'AIENT ETE SES POUVOIRS D'AMIABLE-COMPOSITEUR, ILS N'AUTORISAIENT PAS EN DEFINITIVE LE SIEUR Z... A TRANSFORMER D'UNE FACON PREJUDICIABLE AUX HERITIERS, SANS LEUR ACCORD UNANIME, LE MODE D'EXECUTION D'UN LEGS QUE LE DEPOSANT AVAIT VOULU DANS LEUR INTERET ECHELONNER DANS LE TEMPS ET QUI DEVAIT SE TRADUIRE POUR LES COPARTAGEANTS PAR UNE SIMPLE DIMINUTION DE LA VALEUR DE CERTAINS ELEMENTS DE L'ACTIF SUCCESSORAL A REPARTIR " ;
QUE PAR CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS SOUVERAINES LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A NULLEMENT PROCEDE A UNE REVISION DE LA SENTENCE ARBITRALE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 DECEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS