SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 3 DE LA LOI DU 27 NOVEMBRE 1790 ET 87 DE LA LOI DU 27 VENTOSE AN III, ET LE PRINCIPE QUI INTERDIT AU JUGE D'EXCEDER SES POUVOIRS ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, QUE LE JUGE, DEVANT QUI, APRES ANNULATION DE LA DECISION, LA COUR DE CASSATION RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES POUR ETRE A NOUVEAU FAIT DROIT, SE TROUVE SUBSTITUE AU PREMIER JUGE DANS TOUTES LES ATTRIBUTIONS QUI LUI AVAIENT APPARTENUES SUR LE LITIGE ;
QU'EN STATUANT A NOUVEAU SUR L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE AU PROFIT DE LA SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA DROME, DE PARCELLES APPARTENANT A FERRIER, ALORS QU'APRES AVOIR ANNULE SA PREMIERE ORDONNANCE, LA COUR DE CASSATION AVAIT RENVOYE, PAR ARRET, LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DE L'ISERE, DESORMAIS SEUL COMPETENT POUR PRONONCER L'EXPROPRIATION, LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA DROME A EXCEDE SES POUVOIRS ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE LE 28 JUIN 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA DROME ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE JUGE DE L'EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, SIEGEANT A GRENOBLE