La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1973 | FRANCE | N°72-10880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1973, 72-10880


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES L'INDEMNITE JOURNALIERE CESSE D'ETRE DUE A LA DATE OU L'INCAPACITE DE TRAVAIL PREND FIN ;

QUE SELON LE SECOND, L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT S'IMPOSE A L'INTERESSE COMME A LA CAISSE AINSI QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE ;

ATTENDU QU'ABDELLAH X..., BENEFICIAIRE D'INDEMNITES JOURNALIERES DE MALADIE, AYANT CONTESTE LA DATE DE REPRISE DE SON TRAVAIL FIXE AU 16 MARS 1969 PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, UNE EXPERTISE Y..., DI

LIGENTEE LE 19 NOVEMBRE 1969, LA REPORTA AU 15 AOUT 1969 ;

QU'EN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES L'INDEMNITE JOURNALIERE CESSE D'ETRE DUE A LA DATE OU L'INCAPACITE DE TRAVAIL PREND FIN ;

QUE SELON LE SECOND, L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT S'IMPOSE A L'INTERESSE COMME A LA CAISSE AINSI QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE ;

ATTENDU QU'ABDELLAH X..., BENEFICIAIRE D'INDEMNITES JOURNALIERES DE MALADIE, AYANT CONTESTE LA DATE DE REPRISE DE SON TRAVAIL FIXE AU 16 MARS 1969 PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, UNE EXPERTISE Y..., DILIGENTEE LE 19 NOVEMBRE 1969, LA REPORTA AU 15 AOUT 1969 ;

QU'ENTRE TEMPS X... AVAIT OBTENU UNE NOUVELLE PRESCRIPTION MEDICALE DE REPOS S'APPLIQUANT A LA PERIODE DU 1ER AOUT AU 31 OCTOBRE 1969 CE DONT IL N'AVISA LA CAISSE QUE LE 3 OCTOBRE 1969 ;

QUE LE CONTROLE MEDICAL REFUSA D'EN TENIR COMPTE EN RAISON DE LA TARDIVETE DE SA TRANSMISSION, ET NOTIFIA LE 17 OCTOBRE 1969 A X... QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES NE LUI SERAIENT PAS SERVIES AU-DELA DU 16 OCTOBRE 1969 ;

QUE, PAR LA SUITE, LA CAISSE SE FONDANT SUR L'AVIS POSTERIEUR DE L'EXPERT Y... REFUSA DE PAYER A X... LES PRESTATIONS DE MALADIE EN ESPECES AU-DELA DU 15 AOUT 1969 ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ASSURE AVAIT DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 16 OCTOBRE 1969 LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LE RETARD CONSTATE DANS L'ENVOI DE L'AVIS D'ARRET DE TRAVAIL N'AVAIT PAS PLACE LA CAISSE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ET QUE L'AMBIGUITE DES TERMES DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS CORRELATIF DU SERVICE MEDICAL CONCERNE ETAIT DE NATURE A FAIRE CROIRE A X... QUE LES PRESTATIONS LUI SERAIENT NEANMOINS SERVIES JUSQU'AU 16 OCTOBRE 1969 ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPERT Y... QUI AVAIT PROCEDE A SA MISSION POSTERIEUREMENT AUX NOUVELLES PRESCRIPTIONS DE REPOS INVOQUEES AVAIT FIXE LA REPRISE DU TRAVAIL AU 15 AOUT 1969 ET QU'EN CONSEQUENCE LES INDEMNITES JOURNALIERES NE POUVAIENT ETRE LEGALEMENT ATTRIBUEES POUR UNE PERIODE POSTERIEURE A CETTE DATE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-10880
Date de la décision : 24/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATIONS - INDEMNITE JOURNALIERE - DUREE - FIXATION - EXPERTISE TECHNIQUE - AVIS DE L'EXPERT - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - MALADIE - PRESTATIONS - INDEMNITE JOURNALIERE - DUREE - FIXATION - EXPERTISE TECHNIQUE - PRESCRIPTION DE REPOS NOUVELLE - PRISE EN CONSIDERATION PAR L'EXPERT - PORTEE.

LES INDEMNITES JOURNALIERES NE PEUVENT ETRE LEGALEMENT ATTRIBUEES POUR UNE PERIODE POSTERIEURE A LA DATE FIXEE PAR L'EXPERT TECHNIQUE POUR LA REPRISE DU TRAVAIL. IL EN EST AVISE MEME LORSQU'APRES LA CONTESTATION AYANT DONNE LIEU A L'EXPERTISE TECHNIQUE L'ASSURE A FAIT PARVENIR UNE NOUVELLE PRESCRIPTION DE REPOS DES LORS QUE L'EXPERT TECHNIQUE A PROCEDE A SA MISSION POSTERIEUREMENT A CELLE-CI. ET IL NE SAURAIT ETRE TIRE ARGUMENT DE CE QUE , LA CAISSE REFUSANT DE TENIR COMPTE DE CETTE NOUVELLE PRESCRIPTION DE REPOS, EN RAISON DE LA TARDIVETE DE SA TRANSMISSION, AVAIT NOTIFIE A L'INTERESSE QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES NE LUI SERAIENT PAS SERVIES A COMPTER D'UNE CERTAINE DATE, POSTERIEURE A CELLE FIXEE PAR L'EXPERT TECHNIQUE.


Références :

Code de la sécurité sociale 283-B
Décret 59-160 du 07 janvier 1959 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 18 ), 13 décembre 1971

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-07 Bulletin 1972 V N.517 P.471 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-05-14 Bulletin 1969 V N.327 P.272 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 mai. 1973, pourvoi n°72-10880, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 340 P. 305
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 340 P. 305

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. MARTIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10880
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award