SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 283 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QUE D'APRES LE PREMIER DE CES TEXTES L'INDEMNITE JOURNALIERE CESSE D'ETRE DUE A LA DATE OU L'INCAPACITE DE TRAVAIL PREND FIN ;
QUE SELON LE SECOND, L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT S'IMPOSE A L'INTERESSE COMME A LA CAISSE AINSI QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QU'ABDELLAH X..., BENEFICIAIRE D'INDEMNITES JOURNALIERES DE MALADIE, AYANT CONTESTE LA DATE DE REPRISE DE SON TRAVAIL FIXE AU 16 MARS 1969 PAR LE MEDECIN CONSEIL DE LA CAISSE, UNE EXPERTISE Y..., DILIGENTEE LE 19 NOVEMBRE 1969, LA REPORTA AU 15 AOUT 1969 ;
QU'ENTRE TEMPS X... AVAIT OBTENU UNE NOUVELLE PRESCRIPTION MEDICALE DE REPOS S'APPLIQUANT A LA PERIODE DU 1ER AOUT AU 31 OCTOBRE 1969 CE DONT IL N'AVISA LA CAISSE QUE LE 3 OCTOBRE 1969 ;
QUE LE CONTROLE MEDICAL REFUSA D'EN TENIR COMPTE EN RAISON DE LA TARDIVETE DE SA TRANSMISSION, ET NOTIFIA LE 17 OCTOBRE 1969 A X... QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES NE LUI SERAIENT PAS SERVIES AU-DELA DU 16 OCTOBRE 1969 ;
QUE, PAR LA SUITE, LA CAISSE SE FONDANT SUR L'AVIS POSTERIEUR DE L'EXPERT Y... REFUSA DE PAYER A X... LES PRESTATIONS DE MALADIE EN ESPECES AU-DELA DU 15 AOUT 1969 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ASSURE AVAIT DROIT AUX INDEMNITES JOURNALIERES JUSQU'AU 16 OCTOBRE 1969 LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE LE RETARD CONSTATE DANS L'ENVOI DE L'AVIS D'ARRET DE TRAVAIL N'AVAIT PAS PLACE LA CAISSE DANS L'IMPOSSIBILITE D'EXERCER SON CONTROLE ET QUE L'AMBIGUITE DES TERMES DE LA NOTIFICATION DE L'AVIS CORRELATIF DU SERVICE MEDICAL CONCERNE ETAIT DE NATURE A FAIRE CROIRE A X... QUE LES PRESTATIONS LUI SERAIENT NEANMOINS SERVIES JUSQU'AU 16 OCTOBRE 1969 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'EXPERT Y... QUI AVAIT PROCEDE A SA MISSION POSTERIEUREMENT AUX NOUVELLES PRESCRIPTIONS DE REPOS INVOQUEES AVAIT FIXE LA REPRISE DU TRAVAIL AU 15 AOUT 1969 ET QU'EN CONSEQUENCE LES INDEMNITES JOURNALIERES NE POUVAIENT ETRE LEGALEMENT ATTRIBUEES POUR UNE PERIODE POSTERIEURE A CETTE DATE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS