SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 54 J DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, MODIFIE PAR LA LOI DU 16 MAI 1969 ;
ATTENDU QUE L'INDEMNITE AFFERENTE AU CONGE ANNUEL PAYE EST EGALE AU DOUZIEME DE LA REMUNERATION TOTALE PERCUE PAR LE SALARIE AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE ;
QU'ELLE NE PEUT TOUTEFOIS ETRE INFERIEURE AU MONTANT DE LA REMUNERATION QUI AURAIT ETE PERCUE PENDANT LA PERIODE DE CONGE SI LE SALARIE AVAIT CONTINUE A TRAVAILLER, COMPTE TENU DU SALAIRE GAGNE PENDANT LA PERIODE PRECEDANT LE CONGE ET DE LA DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT ;
ATTENDU QUE LA SENTENCE ATTAQUEE A CONDAMNE LA SOCIETE ANONYME " IMPRIMERIES CHANTREAU ET CIE " A PAYER A DUSSON, EMPLOYE, UN SUPPLEMENT D'INDEMNITE DE CONGE PAYE POUR TENIR COMPTE DU SALAIRE DE LA JOURNEE OUVRABLE DU LUNDI 31 AOUT, LAQUELLE COMPLETAIT LA DUREE DU CONGE POUR REMPLACER LE SAMEDI 15 AOUT, JOUR FERIE CHOME ;
QUE, LE SAMEDI N'ETANT HABITUELLEMENT, DANS L'ENTREPRISE, NI TRAVAILLE, NI REMUNERE, MAIS QUE LE LUNDI L'ETANT, LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE, S'IL ETAIT POSSIBLE QUE L'INDEMNITE CALCULEE SUR LE DOUZIEME DE LA PERIODE DE REFERENCE FUT SUPERIEURE AU SALAIRE QUI AURAIT ETE EFFECTIVEMENT PERCU, EN RAISON D'UNE DIFFERENCE ENTRE LA MOYENNE DES JOURS DE TRAVAIL EXECUTES AU COURS DE L'ANNEE ET AU COURS DU MOIS D'AOUT, DUSSON AURAIT EU, EN TOUT CAS, DROIT A CETTE INDEMNITE MINIMUM QUELLE QUE FUT L'EPOQUE A LAQUELLE IL AURAIT PRIS SON CONGE, QU'IL DEVAIT Y AVOIR IDENTITE ENTRE LES JOURS OUVRABLES DE CONGE ET LES JOURS PAYES ET QU'IL S'ENSUIVAIT QUE LA JOURNEE DU 31 AOUT N'AVAIT PAS ETE INDEMNISEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DUSSON NE POUVAIT PRETENDRE, POUR LA DUREE TOTALE DU CONGE PAYE, A UNE INDEMNITE SUPERIEURE AU DOUZIEME DU SALAIRE DE LA PERIODE DE REFERENCE QUE S'IL EUT PERCU UNE REMUNERATION PLUS ELEVEE EN CONTINUANT A TRAVAILLER PENDANT LES MEMES JOURNEES, Y COMPRIS CELLE DU 31 AOUT, ET QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU DANS SES CONCLUSIONS QUE L'INDEMNITE VERSEE AVAIT ETE SUPERIEURE AU SALAIRE QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT TRAVAILLE, Y COMPRIS LE LUNDI COMPENSATOIRE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, QUI A SUBORDONNE L'APPLICATION DU TEXTE SUSVISE A DES CONDITIONS QU'IL NE COMPORTE PAS, L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT-NAZAIRE