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17/05/1973 | FRANCE | N°71-10987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1973, 71-10987


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE COLLISION ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DE ALLENDE ET CELLE PILOTEE PAR DOUSSINAULT, CE DERNIER A ETE BLESSE ;

QUE LES EPOUX X... SOUTENANT QUE LE CHOC EMOTIONNEL RESSENTI PAR DAME X..., ALORS ENCEINTE, A LA VUE DE SON MARI RENTRANT A SON DOMICILE LES VETEMENTS DECHIRES ET MACULES DE SANG, ETAIT A L'ORIGINE D'UNE INTERRUPTION DE SA GROSSESSE, SURVENUE QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, ONT ASSIGNE DE ALLENDE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL

PAR EUX SUBI DE CE FAIT ;

QUE LES PREMIERS JUGES, D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'AU COURS D'UNE COLLISION ENTRE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR DE ALLENDE ET CELLE PILOTEE PAR DOUSSINAULT, CE DERNIER A ETE BLESSE ;

QUE LES EPOUX X... SOUTENANT QUE LE CHOC EMOTIONNEL RESSENTI PAR DAME X..., ALORS ENCEINTE, A LA VUE DE SON MARI RENTRANT A SON DOMICILE LES VETEMENTS DECHIRES ET MACULES DE SANG, ETAIT A L'ORIGINE D'UNE INTERRUPTION DE SA GROSSESSE, SURVENUE QUELQUES SEMAINES PLUS TARD, ONT ASSIGNE DE ALLENDE ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE L'UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL, EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL PAR EUX SUBI DE CE FAIT ;

QUE LES PREMIERS JUGES, DEVANT QUI IL N'ETAIT PLUS CONTESTE QUE L'ACCIDENT, DONT X... AVAIT ETE VICTIME, ETAIT ENTIEREMENT IMPUTABLE A DE ALLENDE, ONT FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

QUE, SUR LE SEUL APPEL DE DAME X... ET L'APPEL INCIDENT DE DE ALLENDE ET DE SON ASSUREUR, DIRIGE CONTRE CETTE DERNIERE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT CONFIRME LA DECISION ENTREPRISE TOUT EN MAJORANT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES D'APPEL AURAIENT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI AURAIT FAIT LES PLUS EXTREMES RESERVES SUR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE CHOC EMOTIONNEL RESSENTI PAR DAME X... ET SON AVORTEMENT, ET SE SERAIENT, EN OUTRE BORNES A FAIRE ETAT DU ROLE SIMPLEMENT ADJUVANT DU CHOC EN QUESTION, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE FAIT POUR DE ALLENDE ET SON ASSUREUR DE N'AVOIR PAS RELEVE APPEL CONTRE X..., BENEFICIAIRE D'UNE TRES MODESTE INDEMNITE POUR LE MEME CHEF DE PREJUDICE, NE POURRAIT ETRE ASSIMILE A UN ACQUIESCEMENT AU PRINCIPE D'OU PROCEDAIT LA CONDAMNATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, APRES AVOIR ANALYSE, SANS LE DENATURER, LE RAPPORT DE L'EXPERT, ENONCENT QUE JUSQU'A L'ACCIDENT LA GROSSESSE ETAIT NORMALE, QUE LES HEMORRAGIES SONT APPARUES IMMEDIATEMENT APRES L'ACCIDENT ET SE SONT ENSUITE SUCCEDEES POUR PROVOQUER RAPIDEMENT L'AVORTEMENT D'UNE FEMME DONT L'ETAT DE SANTE QUOIQU'INSTABLE EN RAISON DE SON AGE, N'AVAIT JUSQU'ALORS DONNE AUCUNE INQUIETUDE ;

QU'ILS AJOUTENT QU'IL EXISTE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, ETABLISSANT QUE L'EMOTION PROVOQUEE PAR L'ACCIDENT CHEZ LA DAME X... A JOUE UN ROLE ADJUVANT SINON DETERMINANT DANS L'EVOLUTION DE SA GROSSESSE ET QU'IL Y A BIEN RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE CET ACCIDENT ET L'AVORTEMENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES SEULES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE ET QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 71-10987
Date de la décision : 17/05/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - ACCIDENT - EPOUSE DE LA VICTIME - CHOC EMOTIONNEL - ROLE ADJUVANT DANS L'INTERRUPTION DE LA GROSSESSE.

* RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - PREUVE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

* RESPONSABILITE CIVILE - LIEN DE CAUSALITE - DOMMAGE - EPOUSE DE LA VICTIME - CHOC EMOTIONNEL - ROLE ADJUVANT DANS L'INTERRUPTION D 'UNE GROSSESSE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - PREJUDICE DIRECT - EPOUX.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - ENFANT - INTERROGATION DE GROSSESSE DE LA MERE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PARENTS - FEMME ENCEINTE - INSCRIPTION DE GROSSESSE - MARI SEUL VICTIME DE L 'ACCIDENT - CHOC EMOTIONNEL DE L'5POUSE EN L'APPRENANT.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - ETENDUE - ROLE ADJUVANT SINON DETERMINANT D'UN ACCIDENT - CHOC EMOTIONNEL DE LA FEMME DE LA VICTIME - INTERRUPTION DE GROSSESSE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - EPOUX - CHOC EMOTIONNEL DE LA FEMME DE LA VICTIME - ROLE ADJUVANT DANS L 'INTERRUPTION DE LA GROSSESSE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PREJUDICE MORAL - EPOUX- CHOC EMOTIONNEL.

LES JUGES DU FOND QUI CONSTATENT QU'UNE FEMME ENCEINTE, DONT L 'ETAT DE SANTE, QUOIQU'INSTABLE A RAISON DE SON AGE, N'AVAIT JAMAIS DONNE D'INQUIETUDE, AVAIT SUBI UNE INTERRUPTION DE GROSSESSE APRES QUE SE SOIENT DECLARES DES HEMORRAGIES SUCCESSIVES DEPUIS LE JOUR MEME OU SON MARI BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ETAIT RENTRE A SON DOMICILE LES VETEMENTS DECHIRES ET MACULES DE SANG, PEUVENT EN DEDUIRE QU'IL EXISTE DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES ETABLISSANT QUE LE CHOC EMOTIONNEL RESSENTI PAR CETTE FEMME AVAIT JOUE UN ROLE ADJUVANT SI NON DETERMINANT DANS L 'EVOLUTION DE SA GROSSESSE ET QU'IL Y A BIEN RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET L'AVORTEMENT. ON NE SAURAIT DES LORS LUI FAIRE GRIEF D'AVOIR DECLARE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT RESPONSABLE POUR PARTIE DU PREJUDICE MORAL AINSI SUBI PAR L'EPOUSE DE L'ACCIDENTE.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 17 ), 18 janvier 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-03-06 Bulletin 1969 II N.73 (1) P.54 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-05-13 Bulletin 1969 II N.155 P.113 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-12 Bulletin 1969 II N.204 P.147 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1973, pourvoi n°71-10987, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 170 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 170 P. 134

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. DONTENWILLE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:71.10987
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