REJET DU POURVOI FORME PAR X... (YVES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 9 JUILLET 1971 QUI, POUR COMPLICITE D'USAGE DE FAUX EN ECRITURES PRIVEES, L'A CONDAMNE A UN AN ET UN JOUR D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE. LA COUR, VU LE MEMOIRE DEPOSE A L'APPUI DU POURVOI;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE, D'USAGE DE FAUX APRES AVOIR DECLARE QU'IL NE SOULEVAIT PLUS EN CAUSE D'APPEL L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION;" ALORS QUE CETTE EXCEPTION, ETANT D'ORDRE PUBLIC, N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RENONCIATION, QU'IL APPARTIENT AU MINISTERE PUBLIC D'ETABLIR QUE LA PRESCRIPTION N'A PAS ETEINT L'ACTION ET AU JUGE DE LE VERIFIER, AU BESOIN D'OFFICE, ET QUE FAUTE POUR LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR FAIT, ALORS QUE LA PRESCRIPTION ETAIT PRECISEMENT ACQUISE, SON ARRET EST PRIVE DE BASE LEGALE ";
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES QUE X... EST POURSUIVI POUR COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DE L'USAGE, FAIT PAR Y... JEAN, D'UN FAUX ACTE SOUS SEINGS PRIVES, PORTANT CESSION DE PARTS DE SOCIETE ET DATE DU 15 JUILLET 1965, USAGE AYANT EU LIEU A L'OCCASION D'UN CONTRAT DE PRET D'ARGENT DU 25 MAI DE LA MEME ANNEE, AINSI QUE D'UN ACTE DE DEPOT AU RANG DE MINUTES NOTARIALES DU 6 AOUT SUIVANT;
QUE POUR AFFIRMER QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A ETE, EN L'OCCURRENCE, INTERROMPUE DANS LES DELAIS LEGAUX, CONFORMEMENT AUX ARTICLES 7 ET 8 SUSVISES DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES JUGES DU FOND, ECARTANT LE CARACTERE PRETENDUMENT INTERRUPTIF D'UNE PLAINTE ADRESSEE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, SE SONT FONDES, EN REVANCHE, SUR UNE NOTE DE CE MAGISTRAT DU 19 MARS 1968, PRESCRIVANT AU COMMISSAIRE CENTRAL DE POLICE " DE RECEVOIR LADITE PLAINTE PAR PROCES-VERBAL REGULIER DE SON MINISTERE, DE PROCEDER A UNE ENQUETE SUR LES FAITS SIGNALES DANS CETTE PLAINTE ET DE PRENDRE PHOTOCOPIE DES ACTES ET DOCUMENTS INCRIMINES ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE CES ENONCIATIONS QUE LES INSTRUCTIONS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, REQUERAIENT LA CONSTATATION DE L'INFRACTION DENONCEE A CE MAGISTRAT, ET LA RECHERCHE DE SES AUTEURS ET QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA PRESCRIPTION A ETE CONSIDEREE COMME REGULIEREMENT INTERROMPUE DE LEUR CHEF;
QU'EN EFFET, LES ORDRES ADRESSES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A UN OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ENTRENT DANS LA CLASSE DES ACTES D'INSTRUCTION OU DE POURSUITE, INTERRUPTIFS DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE AU SENS DES ARTICLES 7 ET 8 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QUE, COMME AU CAS DE L'ESPECE, ILS CONSTITUENT L'EXERCICE DES POUVOIRS QUE CE MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC TIENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 75 DU MEME CODE POUR L'EXECUTION DES ENQUETES PRELIMINAIRES;
D'OU IL SUIT, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI