REJET DU POURVOI DE X... (HENRY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 DECEMBRE 1971, QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS ET A DES DOMMAGES-INTERETS POUR ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 5 ET SUIVANTS ET NOTAMMENT 13 A 15 DE LA LOI 68-1179 DU 27 DECEMBRE 1968, VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DU CODE CIVIL ET DES ARTICLES 1 A 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MECONNAISSANCE DE L'EFFET RETROACTIF DE L'ANNULATION DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PAR CELLE DU MINISTRE DU TRAVAIL AUTORISANT LE LICENCIEMENT, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 482, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, MOTIFS PRIS QUE L'INFRACTION A ETE CARACTERISEE PAR LE REFUS DU DEMANDEUR DE REINTEGRER LE DELEGUE SYNDICAL MIS A PIED, A LA SUITE DE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL N'AUTORISANT PAS LE LICENCIEMENT, QUELLE QU'AIT ETE LA SOLUTION DONNEE AU RECOURS HIERARCHIQUE, L'ANNULATION DE LA DECISION DUDIT INSPECTEUR NE POUVANT AVOIR POUR EFFET DE FAIRE DISPARAITRE LE DELIT DONT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ETAIENT REUNIS;
" ALORS QUE LA DECISION DU MINISTRE ANNULANT CELLE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL REFUSANT L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT AVAIT UN EFFET RETROACTIF, D'OU IL SUIT QUE L'ACTE ANNULE ETANT CENSE N'AVOIR JAMAIS EXISTE, LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT NE POUVAIENT ETRE CONSIDERES COMME AYANT ETE REUNIS ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'AYANT, EN TANT QUE CHEF D'ENTREPRISE, PRONONCE LA MISE A PIED DE L'OUVRIER Y... JEAN-JACQUES, QUI AVAIT ETE REGULIEREMENT DESIGNE COMME DELEGUE SYNDICAL DE LA SECTION CFDT DE L'ENTREPRISE, X... S'EST OPPOSE A LA REINTEGRATION DE CE SALARIE APRES QUE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL EUT REFUSE D'AUTORISER SON LICENCIEMENT, PAR DECISION DU 26 MARS 1971;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT D'ENTRAVE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, PREVUE PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI N° 68-1179 DU 27 DECEMBRE 1968;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DE L'ARTICLE 13 PRECITE " LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NE PEUT INTERVENIR QU'APRES AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL OU DE L'AUTORITE QUI EN TIENT LIEU ";
QUE " SI LE LICENCIEMENT EST REFUSE, LA MISE A PIED EST ANNULEE ET SES EFFETS SUPPRIMES DE PLEIN DROIT ";
QU'IL N'IMPORTE QU'EN L'ESPECE, L'EMPLOYEUR AIT FORME DEVANT LE MINISTRE DU TRAVAIL LE RECOURS PREVU PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 59-99 DU 7 JANVIER 1959, UN TEL RECOURS N'AYANT AUCUN CARACTERE SUSPENSIF ET L'INFRACTION S'ETANT TROUVEE DES LORS CONSOMMEE PAR LE REFUS DE REINTEGRATION, DU 26 MARS 1971 AU 12 MAI 1971, DATE A LAQUELLE LA DECISION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL DU CALVADOS A ETE ANNULEE PAR LA DECISION MINISTERIELLE;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI