CASSATION SUR LES POURVOIS DE X... (MARC), DE Y... (CLAUDE), DES CAISSES PRIMAIRE ET REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, AINSI QUE DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (REGION DE PARIS), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 29 JUIN 1972 QUI, POUR NON-ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER, A CONDAMNE X... ET DE Y... CHACUN A 200 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET DECLARE LES TROIS CAISSES IRRECEVABLES EN LEUR ACTION. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, VU LA CONNEXITE;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LES PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS PRODUITS PAR X... ET Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 168, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONDAMNE LE DEMANDEUR A 200 FRANCS D'AMENDE ET A VERSER DIVERSES SOMMES AUX PARTIES CIVILES A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, A PROCEDE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 1972 A L'AUDITION DE L'EXPERT, LE DOCTEUR Z... "A LA DEMANDE DES CONSORTS A..., PARTIES CIVILES";
"ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE DOCTEUR Z... AIT PREALABLEMENT A SA DEPOSITION PRETE LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
"ALORS, AU CONTRAIRE, QU'IL SEMBLERAIT RESULTER DE CERTAINES MENTIONS FIGURANT SUR LES NOTES D'AUDIENCE, QUE LE DOCTEUR Z... A DEPOSE COMME "TEMOIN";
QU'AINSI, A DEFAUT D'UNE MENTION QUELCONQUE DANS L'ARRET ATTAQUE, LE CONTROLE DE LA COUR SUPREME SUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE SUBSTANTIELLE EST IMPOSSIBLE, LES ENONCIATIONS DES NOTES D'AUDIENCE SE TROUVANT CONTRAIRES AUX MENTIONS DE L'ARRET ET NE POUVANT, DE CE FAIT, PALLIER SES CARENCES;
"ALORS, ENFIN, QUE LA COUR D'APPEL MENTIONNE A QUATRE REPRISES L'AUDITION DE CET EXPERT ENTENDU A LA SEULE REQUETE DES PARTIES CIVILES ET FAIT ETAT DE SON AVIS PLUS "NUANCE" QUE CELUI DES AUTRES EXPERTS EN CE QUI CONCERNAIT UNE CAUSE D'EXONERATION DES PREVENUS;
QU'AINSI, IL EST CERTAIN QUE CETTE DEPOSITION A JOUE UN ROLE DETERMINANT DANS LA DECISION DE CONDAMNATION INFIRMANT LE JUGEMENT DE RELAXE";
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 434 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXPERTS EXPOSENT A L'AUDIENCE, S'IL Y A LIEU, LE RESULTAT DES OPERATIONS TECHNIQUES AUXQUELLES ILS ONT PROCEDE, APRES AVOIR PRETE LE SERMENT PREVU PAR CE TEXTE;
QUE CETTE DISPOSITION S'APPLIQUE A TOUT EXPERT ENTENDU A L'AUDIENCE DES LORS QU'IL A ETE CHARGE D'UNE MISSION D'EXPERTISE PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION OU DE JUGEMENT;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ORDONNE PAR ARRET AVANT DIRE DROIT, L'AUDITION DU DOCTEUR Z..., MEDECIN-EXPERT, PRECEDEMMENT COMMIS COMME EXPERT PAR LE JUGE D'INSTRUCTION, SE BORNE A ENONCER : "OUI LE DOCTEUR Z... EN SA DEPOSITION";
QU'IL NE RESULTE PAS DE CES SEULES ENONCIATIONS QUE LE DOCTEUR Z..., QUI AVAIT PROCEDE A UNE EXPERTISE AU COURS DE L'INSTRUCTION, AIT PRETE LE SERMENT DE L'ARTICLE 168 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QUE D'AILLEURS IL A ETE CITE EN QUALITE DE TEMOIN ET QUE LES NOTES D'AUDIENCE RELATENT SEULEMENT : "TEMOIN, AUDITION DE M Z..., MEDECIN-EXPERT, SERMENT PRETE";
QU'AINSI ONT ETE VIOLES LES TEXTES VISES AU MOYEN;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER NI LES AUTRES MOYENS PRODUITS PAR X... ET DE Y..., NI CEUX DES CAISSES : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS ET A L'EGARD DE TOUTES LES PARTIES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 29 JUIN 1972, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS