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09/05/1973 | FRANCE | N°72-40213

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mai 1973, 72-40213


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 86 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DEPRUD'HOMMES :

ATTENDU QUE DAME X... AVAIT INTRODUIT DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES UNE INSTANCE EN VUE D'OBTENIR DE CONIN UNE CARTE DE TRAVAILLEUR ETRANGER, EN FAISANT VALOIR QU'ELLE AVAIT TRAVAILLE CHEZ LUI A COMPTER DU 15 JUIN 1970, PENDANT UNE COURTE PERIODE ET QUE SON EMPLOI, PROVISOIRE, ETAIT DEMEURE CONDITIONNE PAR LA DELIVRANCE D'UNE CARTE DE TRAVAIL QU'ELLE N'AVAIT PAS OBTENUE ;

QUE PAR SENTENCE DU 24 AVRIL 1971 DAME X... A ETE DEBOUTEE DE CETTE DEM

ANDE AU MOTIF QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS QUAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 86 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX CONSEILS DEPRUD'HOMMES :

ATTENDU QUE DAME X... AVAIT INTRODUIT DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES UNE INSTANCE EN VUE D'OBTENIR DE CONIN UNE CARTE DE TRAVAILLEUR ETRANGER, EN FAISANT VALOIR QU'ELLE AVAIT TRAVAILLE CHEZ LUI A COMPTER DU 15 JUIN 1970, PENDANT UNE COURTE PERIODE ET QUE SON EMPLOI, PROVISOIRE, ETAIT DEMEURE CONDITIONNE PAR LA DELIVRANCE D'UNE CARTE DE TRAVAIL QU'ELLE N'AVAIT PAS OBTENUE ;

QUE PAR SENTENCE DU 24 AVRIL 1971 DAME X... A ETE DEBOUTEE DE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'AVAIT PAS QUALITE POUR STATUER SUR LA DELIVRANCE D'UNE PIECE ADMINISTRATIVE DONT L'ETABLISSEMENT RELEVAIT DES SERVICES DE LA MAIN-D'OEUVRE ;

ATTENDU QUE DAME X... A, POSTERIEUREMENT, INTRODUIT UNE NOUVELLE INSTANCE DEVANT LA MEME JURIDICTION EN VUE D'OBTENIR DE CONIN LA REMISE DE BULLETINS DE SALAIRE POUR LA PERIODE DU 15 JUIN AU 9 NOVEMBRE 1970 DURANT LAQUELLE IL L'AVAIT EMPLOYEE COMME FEMME DE MENAGE AU SALAIRE DE 600 FRANCS PAR MOIS, LA JUSTIFICATION DU VERSEMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE CONGE-PAYE ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE DE L'AVOIR DEBOUTEE, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 86 DU DECRET N° 58-1292 DU 22 DECEMBRE 1958 AUX MOTIFS QUE CES DEMANDES DONT LES CAUSES N'AVAIENT PU LUI ETRE REVELEES DEPUIS LORS, AURAIENT DU ETRE FORMEES EN MEME TEMPS QUE CELLE SUR LAQUELLE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES AVAIT DEJA ETE APPELE A STATUER ;

ALORS QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'ETAIT DECLARE INCOMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE INITIALE ET QU'IL APPERT DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA DEUXIEME DU TEXTE SUSVISE QUE L'IRRECEVABILITE EDICTEE PAR LE PREMIER ALINEA NE PEUT RECEVOIR APPLICATION QUE TOUT AUTANT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES S'EST PRONONCE SUR DES CHEFS DE DEMANDE ;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, PAR SA SENTENCE DU 24 AVRIL 1971 DANS L'INSTANCE EN DELIVRANCE DE CARTE DE TRAVAIL INTRODUITE CONTRE CONIN PAR DAME X... SON ANCIENNE EMPLOYEE, EN VERTU DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LES AVAIT LIES, AVAIT DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN RAISON DE LA NATURE MEME DE CELLE-CI ;

QUE L'ALINEA DEUXIEME DE L'ARTICLE 86 DU DECRET N° 1292 DU 22 DECEMBRE 1958 SELON LEQUEL " SONT TOUTEFOIS RECEVABLES LES NOUVEAUX CHEFS DE DEMANDE TANT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE SE SERA PAS PRONONCE EN PREMIER OU EN DERNIER RESSORT SUR LES CHEFS DE LA DEMANDE PRIMITIVE " INTERDIT TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL PEUT AVOIR ETE STATUE SUR LA DEMANDE ORIGINAIRE ;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 1972 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTARGIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-40213
Date de la décision : 09/05/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - PROCEDURE - PLURALITE DE DEMANDES - INSTANCE UNIQUE - DEMANDE NOUVELLE - IRRECEVABILITE - DECISION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE SUR LA DEMANDE ORIGINAIRE - PORTEE.

L'ALINEA DEUXIEME DE L'ARTICLE 86 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 SELON LEQUEL "SONT TOUTEFOIS RECEVABLES LES NOUVEAUX CHEFS DE DEMANDE TANT QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE SE SERA PAS PRONONCE E PREMIER OU EN DERNIER RESSORT SUR LES CHEFS DE LA DEMANDE PRIMITIVE" INTERDIT TOUTE DISCRIMINATION ENTRE LES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL PEUT AVOIR ETE STATUE SUR LA DEMANDE ORIGINAIRE. CE TEXTE DOIT DONC RECEVOIR APPLICATION LORSQUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE ORIGINAIRE.


Références :

Décret 58-1292 du 22 décembre 1958 ART. 86 AL. 2

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes MONTARGIS, 28 janvier 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-04-21 Bulletin 1961 IV N. 434 (3) P. 350 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mai. 1973, pourvoi n°72-40213, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 289 P. 259
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 289 P. 259

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. VAYSSETTES
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.40213
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