REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JACQUES) ;
2° Y... (JEAN PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 9 FEVRIER 1972, QUI, POUR ESCROQUERIES, LES A CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE Y... ;
ATTENDU QUE Y... NE PRODUIT AUCUN MOYEN L'APPUI DE SON POURVOI ;
SUR LE POURVOI DE X... ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ESCROQUERIE, AU MOTIF QU'IL AURAIT, PAR DES AGISSEMENTS INSEPARABLES DE CEUX DES DEMARCHEURS, OBTENU DES CLIENTS QUI AVAIENT PASSE AVEC CES DERNIERS UN CONTRAT DE LOCATION D'UN APPAREIL AUTOMATIQUE, ET SOUS PRETEXTE DE TRANSACTIONS QU'ILS ACCEPTENT DE SE RENDRE IMMEDIATEMENT ACQUEREURS DE CET APPAREIL, EN USANT DE MENACES ET INTERVENTIONS DE TIERS POUR LES AMENER A ACCEPTER CETTE TRANSACTION ;
" ALORS QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FOND QUE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE LOCATION A ETE EXEMPTE DE FRAUDE ET QUE LES MOYENS EMPLOYES PAR LES DEMARCHEURS POUR L'OBTENIR (JE SUIS PRESSE, CE N'EST QU'UNE FORMALITE) NE SAURAIENT CARACTERISER LE DELIT QUI NE PEUT RESULTER DE CE QUE LES DEMARCHEURS N'AURAIENT FAIT ALLUSION NI A LA DUREE DU CONTRAT NI AU PRIX DE LOCATION QUI SONT ENONCES AU TEXTE DU CONTRAT ;
" ET ALORS QUE, DES LORS QUE LE CONTRAT EXISTE ET SE TROUVE ETRE EXEMPT DE FRAUDE, LA MENACE, A LAQUELLE SE SERAIENT LIVRES LES INSPECTEURS, D'UN PROCES POUR CONTRAINDRE LE SIGNATAIRE A L'EXECUTER AUSSI BIEN D'AILLEURS QUE L'INTERVENTION D'UN TIERS (HUISSIER) POUR LE PERSUADER DE CETTE EVENTUALITE, NE SAURAIENT PAS DAVANTAGE CARACTERISER LE DELIT, LE PROCES DONT LE SIGNATAIRE ETAIT MENACE, S'IL SE REFUSAIT A EXECUTER LE CONTRAT, N'APPARAISSANT PAS COMME UN EVENEMENT CHIMERIQUE MAIS COMME LA CONSEQUENCE LOGIQUE ET NORMALE DE L'INEXECUTION D'UN CONTRAT EXEMPT DE FRAUDE ;
" ET QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QU'APRES AVOIR, DANS LES CONDITIONS QUI ECHAPPENT A L'APPLICATION DE LA LOI PENALE, OBTENU LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE LOCATION, LE DEMANDEUR ET SES CO-PREVENUS ONT USE DE LA MENACE DE L'EXECUTION JUDICIAIRE DE CE CONTRAT POUR AMENER LE SIGNATAIRE A ACCEPTER LA TRANSACTION QUI A CONSISTE A SE RENDRE ACQUEREUR DE L'APPAREIL LOUE, ET QUE, CETTE MENACE N'AYANT AUCUN CARACTERE CHIMERIQUE, ALORS QU'ELLE ETAIT LA CONSEQUENCE LOGIQUE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, LE DELIT NE SAURAIT ETRE CARACTERISE " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE ELVA, FILIALE D'UNE SOCIETE ISEL, EN REGLEMENT JUDICIAIRE A L'EPOQUE DES FAITS, SE SONT PRESENTES CHEZ DIVERS DEBITANTS DE BOISSONS DE LA REGION DE CLERMONT-FERRAND ET LEUR ONT PROPOSE L'ESSAI D'APPAREILS DITS " A SOUS ", TELS QUE BILLARDS ELECTRIQUES, BABY-FOOT, ELECTROPHONES, ETC ;
QUE CES INDIVIDUS QUI TRAVAILLAIENT PAR EQUIPES DE DEUX AFFIRMAIENT QU'IL NE S'AGISSAIT BIEN QUE D'UN ESSAI SANS FRAIS DE QUELQUES JOURS OU DE QUELQUES SEMAINES, QUE LES DEBITANTS POURRAIENT ENSUITE, OU RENDRE LES APPAREILS, OU SIGNER UN CONTRAT DE LOCATION ;
QU'ALLECHES PAR CE QUI LEUR ETAIT REPRESENTE COMME UNE OPERATION SANS RISQUE, LES DEBITANTS ACCEPTAIENT D'APPOSER UNE SIGNATURE, QU'ON LEUR DISAIT ETRE UNE SIMPLE FORMALITE, AU BAS D'UN DOCUMENT QUE LES DEMARCHEURS, AU PRETEXTE D'ETRE TRES PRESSES, NE LEUR LAISSAIENT PAS LE TEMPS DE LIRE ;
QUE, CEPENDANT, CE DOCUMENT PREVOYAIT UNE LOCATION DE LONGUE DUREE ;
QUE, DE PLUS, DES CONDITIONS DRACONIENNES DE LOCATION ETAIENT INSCRITES AU VERSO DE L'ACTE, EN TRES PETITS CARACTERES ;
ATTENDU QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES INTERESSES RECEVAIENT QUELQUES JOURS PLUS TARD UNE LETTRE EMANANT D'UN SIEUR Z... AU NOM DE LA SOCIETE ELVA QUI PRECISAIT QUE LE CONTRAT PORTAIT SUR UNE LOCATION D'UNE DUREE DE CINQ ANS, AU PRIX JOURNALIER DE LOCATION DE 5 A 9 FRANCS, SELON LES APPAREILS ;
QUE LA SOCIETE ELVA ADMETTAIT QUE LE DEBITANT PUISSE SE DEDIRE, MAIS SOUS RESERVE QUE CE DEDIT SOIT SIGNIFIE DANS LES QUARANTE-HUIT HEURES ET QUE CE DEBITANT VERSE UNE INDEMNITE REPRESENTANT VINGT MOIS DE LOCATION ;
ATTENDU QUE L'ARRET INDIQUE QUE DEVANT LES PROTESTATIONS DES COMMERCANTS DONT LA BONNE FOI AVAIT ETE SURPRISE, LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ELVA ENVOYAIENT DES " INSPECTEURS ", TRAVAILLANT, COMME LES REPRESENTANTS, PAR EQUIPES DE DEUX POUR DISCUTER AVEC LES CLIENTS MECONTENTS ;
QUE CES " INSPECTEURS " LES MENACAIENT DE POURSUITES JUDICIAIRES, MEME PENALES, ET FAISAIENT INTERVENIR DES TIERS POUR APPUYER LEURS MANOEUVRES D'INTIMIDATION ;
QUE X..., DEMANDEUR AU POURVOI, A MEME EU RECOURS AUX SERVICES D'UN HUISSIER QUI PARAIT N'AVOIR PAS ETE CONSCIENT DU ROLE QU'ON LUI FAISAIT JOUER ;
QU'AYANT AINSI EFFRAYE LEURS INTERLOCUTEURS EN FAISANT NAITRE EN EUX LA CRAINTE DE LA PERTE D'UN PROCES, LES " INSPECTEURS " OBTENAIENT D'EUX QU'ILS ACCEPTENT LA NOVATION DU CONTRAT DE LOCATION EN UN CONTRAT DE VENTE DES APPAREILS PARTICULIEREMENT INTERESSANT POUR LA SOCIETE EN RAISON D'UN PRIX DE VENTE ELEVE ET POUR LEQUEL LES " INSPECTEURS " PERCEVAIENT UNE FORTE COMMISSION ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR EUX, C'EST SANS VIOLER AUCUN DES ARTICLES VISES AU MOYEN QUE LES JUGES DU FOND ONT DECLARE LES PREVENUS, ET NOTAMMENT X..., L'UN DES " INSPECTEURS " EN CAUSE, SEUL DEMANDEUR AU POURVOI AVEC Y..., COUPABLES D'ESCROQUERIE ;
QU'EN EFFET LES ENONCIATIONS DE L'ARRET FONT RESSORTIR DE LA PART DES PREVENUS, QU'ILS AIENT ETE REPRESENTANTS, " INSPECTEURS " OU DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ELVA, UN ENSEMBLE DE MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI ONT CONSISTE TANT DANS L'INTERVENTION COMBINEE DE PLUSIEURS PERSONNES, CHACUNE CORROBORANT LES ALLEGATIONS MENSONGERES DES AUTRES, QUE DANS L'INTERVENTION DE TIERS, DONT CERTAINS ONT PU ETRE DE BONNE FOI, POUR FORCER LE CONSENTEMENT DE VICTIMES ABUSEES PAR CES MANOEUVRES ET OBTENIR D'ELLES D'ABORD LA SIGNATURE D'UN CONTRAT D'AILLEURS LEONIN EN L'ESPECE, PUIS LA REMISE DE FONDS ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS