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08/05/1973 | FRANCE | N°72-11186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mai 1973, 72-11186


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGE DU FOND QUE SCANTAMBURLO A OBTENU DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES UN PRET POUR L'ACHAT D'UNE PROPRIETE, ALORS QU'IL AVAIT DEPASSE L'AGE DE 60 ANS ;

QUE L'ACTE NOTARIE DU 9 FEVRIER 1965, CONSTATANT CE PRET PORTAIT :

" LA CAISSE REGIONALE PRETEUSE AYANT ADHERE A UNE ASSURANCE COLLECTIVE DESTINEE A COUVRIR LES EMPRUNTEURS A MOYEN ET LONG TERME CONTRE LES RISQUES DE DECES ET INVALIDITE, LES EMPRUNTEURS SOUS-SIGNES DONNENT LEUR CONSENTEMENT A L'ASSURANC

E ET S'ENGAGENT A REGLER, LORS DE CHAQUE ANNUITE, EN SUS DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGE DU FOND QUE SCANTAMBURLO A OBTENU DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES UN PRET POUR L'ACHAT D'UNE PROPRIETE, ALORS QU'IL AVAIT DEPASSE L'AGE DE 60 ANS ;

QUE L'ACTE NOTARIE DU 9 FEVRIER 1965, CONSTATANT CE PRET PORTAIT :

" LA CAISSE REGIONALE PRETEUSE AYANT ADHERE A UNE ASSURANCE COLLECTIVE DESTINEE A COUVRIR LES EMPRUNTEURS A MOYEN ET LONG TERME CONTRE LES RISQUES DE DECES ET INVALIDITE, LES EMPRUNTEURS SOUS-SIGNES DONNENT LEUR CONSENTEMENT A L'ASSURANCE ET S'ENGAGENT A REGLER, LORS DE CHAQUE ANNUITE, EN SUS DES INTERETS, LA QUOTE-PART DE PRIME QUI LEUR SERA RECLAMEE PAR LA CAISSE REGIONALE " ;

QUE SCANTAMBURLO EST DECEDE LE 14 AVRIL 1967 ET QUE SES AYANTS-DROIT, PENSANT ETRE GARANTIS PAR L'ASSURANCE, EN ONT IMMEDIATEMENT INFORME LA CAISSE, QUI LEUR A OPPOSE QUE SCANTAMBURLO, AYANT DEPASSE L'AGE DE 60 ANS AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, NE POUVAIT BENEFICIER DE L'ASSURANCE ;

QUE, AYANT ENGAGE CONTRE LA CAISSE UNE ACTION TENDANT A LA FAIRE CONDAMNER A PRENDRE EN CHARGE LE MONTANT DU CAPITAL RESTANT DU SUR LE PRET, IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, " LA CLAUSE LITIGIEUSE AYANT SEULEMENT MENTIONNE L'EXISTENCE D'UNE ASSURANCE SANS EN MENTIONNER, NI LE TAUX, NI LES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL N'A PU ESTIMER QUE SCANTAMBURLO N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTES SANS LIEN AVEC LE PRETENDU PREJUDICE SUBI PAR SES HOIRS, EN NE SE REFERANT PAS A LA POLICE ELLE-MEME, POUR CONNAITRE L'ETENDUE DE SES DROITS ", ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ARGUMENT SELON LEQUEL LE DEFUNT, S'IL AVAIT SU QU'IL SE TROUVAIT EXCLU DU BENEFICE DE L'ASSURANCE-GROUPE, AURAIT CERTAINEMENT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE, ETAIT A REJETER EN RAISON DU MONTANT PARTICULIEREMENT ELEVE DES PRIMES QU'IL AURAIT DU PAYER, COMPTE TENU DE SON AGE ET DE SA CONDITION EXTREMEMENT MODESTE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE POINT, ALORS, ENFIN, QUE, LA VICTIME D'UNE FAUTE NE POUVANT OBTENIR REPARATION QUE DU PREJUDICE CERTAIN, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU CONSTATER QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LE DEFUNT AVAIT VERITABLEMENT L'INTENTION DE CONTRACTER UNE POLICE D'ASSURANCE ;

MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT RELEVE QUE LA REGLE SUIVANT LAQUELLE L'ASSURANCE NE JOUAIT QU'EN FAVEUR DES EMPRUNTEURS AYANT MOINS DE SOIXANTE ANS AU MOMENT DE L'OBTENTION DU PRET RESULTAIT, NON DES STATUTS DE LA CAISSE, MAIS D'UNE DELIBERATION DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, QUE LES SOCIETAIRES NE POUVAIENT PAS NORMALEMENT CONNAITRE ET DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT FAIT L'OBJET D'UNE DIFFUSION SUFFISANTE, NOTAMMENT DANS LES ETUDES DE NOTAIRE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A SCANTAMBURLO DE NE PAS S'ETRE REPORTE A LA POLICE-GROUPE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'AVAIENT PAS A SUIVRE LA CAISSE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT CONSTATE QUE SCANTAMBURLO AVAIT " ENTENDU CONTRACTER L'ASSURANCE ", EN EXECUTION DE LAQUELLE LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL RESTANT DU A SON DECES DEVAIT NORMALEMENT ETRE EFFECTUE ;

QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-11186
Date de la décision : 08/05/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCES DE PERSONNES - ASSURANCE VIE - POLICE CONNEXE A UN CONTRAT DE PRET - ORGANISME DE PRET - DECISION CONCERNANT L'AGE LIMITE DES SOUSCRIPTEURS - EXCLUSION DE GARANTIE - CONDITIONS - CONNAISSANCE PAR LE SOUSCRIPTEUR - PREUVE - NECESSITE.

* ASSURANCES DE PERSONNES - ASSURANCE DE GROUPE - POLICE CONNEXE A UN CONTRAT DE PRET - GARANTIE - EXCLUSION - AGE DU SOUSCRIPTEUR - EXCLUSION RESULTANT D'UNE DECISION DE L'ORGANISME DE PRET - CONNAISSANCE PAR LE SOUSCRIPTEUR - PREUVE - NECESSITE.

* ASSURANCES DE PERSONNES - ASSURANCE VIE - AGE DE L'ASSURE - LIMITE D'AGE POUR LA SOUSCRIPTION - EXCLUSION RESULTANT D'UNE DECISION DE L'ORGANISME DE PRET - CONNAISSANCE PAR LE SOUSCRIPTEUR - PREUVE - NECESSITE.

* ASSURANCE EN GENERAL - GARANTIE - EXCLUSION - ASSURANCE VIE - POLICE CONNEXE A UN CONTRAT DE PRET - AGE LIMITE DE SOUSCRIPTION - DECISION DE L'ORGANISME DE PRET - CONNAISSANCE PAR LE SOUSCRIPTEUR - PREUVE - NECESSITE.

EN L'ETAT D'UN PRET CONSENTI PAR UNE CAISSE A UN CONTRACTANT AGE DE PLUS DE 60 ANS, PAR UN ACTE MENTIONNANT QUE L'ORGANISME PRETEUR AVAIT ADHERE A UNE ASSURANCE COLLECTIVE DESTINEE A COUVRIR LES EMPRUNTEURS CONTRE LES RISQUES DECES ET INVALIDITE, LES JUGES DU FOND, STATUANT, APRES LE DECES DE L'EMPRUNTEUR, SUR LA DEMANDE DE SES AYANTS ROIT, AVISES PAR LA CAISSE QU'EN RAISON DE L'AGE DE LEUR AUTEUR, LA GARANTIE NE JOUAIT PAS, PEUVENT, POUR CONDAMNER L 'ORGANISME PRETEUR A PRENDRE EN CHARGE LE RESTE DU, ESTIMER QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A L'EMPRUNTEUR DE NE PAS S'ETRE REPORTE A LA POLICE GROUPE, L'EXCLUSION DE GARANTIE RESULTANT, NON DES STATUTS DE LA CAISSE, MAIS D'UNE DELIBERATION DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION DONT LA DIFFUSION N'EST PAS ETABLIE.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1 ), 30 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-04-13 Bulletin 1972 I N.100 P.90 (CASSATION ) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mai. 1973, pourvoi n°72-11186, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 153 P. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 153 P. 136

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11186
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