SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGE DU FOND QUE SCANTAMBURLO A OBTENU DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES UN PRET POUR L'ACHAT D'UNE PROPRIETE, ALORS QU'IL AVAIT DEPASSE L'AGE DE 60 ANS ;
QUE L'ACTE NOTARIE DU 9 FEVRIER 1965, CONSTATANT CE PRET PORTAIT :
" LA CAISSE REGIONALE PRETEUSE AYANT ADHERE A UNE ASSURANCE COLLECTIVE DESTINEE A COUVRIR LES EMPRUNTEURS A MOYEN ET LONG TERME CONTRE LES RISQUES DE DECES ET INVALIDITE, LES EMPRUNTEURS SOUS-SIGNES DONNENT LEUR CONSENTEMENT A L'ASSURANCE ET S'ENGAGENT A REGLER, LORS DE CHAQUE ANNUITE, EN SUS DES INTERETS, LA QUOTE-PART DE PRIME QUI LEUR SERA RECLAMEE PAR LA CAISSE REGIONALE " ;
QUE SCANTAMBURLO EST DECEDE LE 14 AVRIL 1967 ET QUE SES AYANTS-DROIT, PENSANT ETRE GARANTIS PAR L'ASSURANCE, EN ONT IMMEDIATEMENT INFORME LA CAISSE, QUI LEUR A OPPOSE QUE SCANTAMBURLO, AYANT DEPASSE L'AGE DE 60 ANS AU MOMENT DE LA SIGNATURE DU CONTRAT, NE POUVAIT BENEFICIER DE L'ASSURANCE ;
QUE, AYANT ENGAGE CONTRE LA CAISSE UNE ACTION TENDANT A LA FAIRE CONDAMNER A PRENDRE EN CHARGE LE MONTANT DU CAPITAL RESTANT DU SUR LE PRET, IL A ETE FAIT DROIT A LEUR DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, " LA CLAUSE LITIGIEUSE AYANT SEULEMENT MENTIONNE L'EXISTENCE D'UNE ASSURANCE SANS EN MENTIONNER, NI LE TAUX, NI LES CONDITIONS, LA COUR D'APPEL N'A PU ESTIMER QUE SCANTAMBURLO N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTES SANS LIEN AVEC LE PRETENDU PREJUDICE SUBI PAR SES HOIRS, EN NE SE REFERANT PAS A LA POLICE ELLE-MEME, POUR CONNAITRE L'ETENDUE DE SES DROITS ", ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS QUE L'ARGUMENT SELON LEQUEL LE DEFUNT, S'IL AVAIT SU QU'IL SE TROUVAIT EXCLU DU BENEFICE DE L'ASSURANCE-GROUPE, AURAIT CERTAINEMENT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE SUR LA VIE, ETAIT A REJETER EN RAISON DU MONTANT PARTICULIEREMENT ELEVE DES PRIMES QU'IL AURAIT DU PAYER, COMPTE TENU DE SON AGE ET DE SA CONDITION EXTREMEMENT MODESTE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE POINT, ALORS, ENFIN, QUE, LA VICTIME D'UNE FAUTE NE POUVANT OBTENIR REPARATION QUE DU PREJUDICE CERTAIN, LES JUGES DU FOND AURAIENT DU CONSTATER QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LE DEFUNT AVAIT VERITABLEMENT L'INTENTION DE CONTRACTER UNE POLICE D'ASSURANCE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT RELEVE QUE LA REGLE SUIVANT LAQUELLE L'ASSURANCE NE JOUAIT QU'EN FAVEUR DES EMPRUNTEURS AYANT MOINS DE SOIXANTE ANS AU MOMENT DE L'OBTENTION DU PRET RESULTAIT, NON DES STATUTS DE LA CAISSE, MAIS D'UNE DELIBERATION DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION, QUE LES SOCIETAIRES NE POUVAIENT PAS NORMALEMENT CONNAITRE ET DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT FAIT L'OBJET D'UNE DIFFUSION SUFFISANTE, NOTAMMENT DANS LES ETUDES DE NOTAIRE, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE A SCANTAMBURLO DE NE PAS S'ETRE REPORTE A LA POLICE-GROUPE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, QUI N'AVAIENT PAS A SUIVRE LA CAISSE DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION, ONT CONSTATE QUE SCANTAMBURLO AVAIT " ENTENDU CONTRACTER L'ASSURANCE ", EN EXECUTION DE LAQUELLE LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL RESTANT DU A SON DECES DEVAIT NORMALEMENT ETRE EFFECTUE ;
QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE