SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE INTRODUITE PAR LA SOCIETE LOISELET ET DAIGREMONT, SYNDIC DE LA COPROPRIETE D'UN IMMEUBLE, CONTRE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DES RAVALEMENTS ET CIMENTS, CHARGEE D'EFFECTUER DES TRAVAUX DE RAVALEMENT DE L'IMMEUBLE, AFIN D'OBTENIR REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT CES TRAVAUX, AU MOTIF QUE L'ACTION AVAIT ETE INTENTEE A BREF DELAI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL CONFONDANT, POUR L'APPRECIATION DU DELAI DE L'EXERCICE DE L'ACTION REDHIBITOIRE, LA DECOUVERTE DU VICE ET SON IMPORTANCE AVEC LA RESPONSABILITE ENGAGEE, S'EST MISE EN CONTRADICTION AVEC SES PROPRES CONSTATATIONS PAR LESQUELLES ELLE RELEVAIT QUE LE 6 JUILLET 1966 ETAIT LA DATE A LAQUELLE LES VICES LES PLUS GRAVES ETAIENT REVELES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONSTATE QU'ENTRE LA DATE OU LES VICES SE SONT REVELES ET L'ASSIGNATION EN REFERE DU MOIS D'AOUT 1967, LE SYNDIC DE LA COPROPRIETE N'AVAIT CESSE DE SIGNALER LES DESORDRES A L'ENTREPRISE, SE HEURTANT A UN MANQUE D'EMPRESSEMENT CERTAIN ET A UNE NEGLIGENCE DONT ELLE NE SAURAIT SE PREVALOIR SANS MAUVAISE FOI ;
QUE LE SYNDIC S'EST ALORS TROUVE DANS L'OBLIGATION DE FAIRE CONSTATER LES DEGATS ET RECHERCHER LES RESPONSABILITES POUR N'ASSIGNER QU'A BON ESCIENT CELUI A QUI INCOMBAIT LA REPARATION ;
QUE L'EXPERT N'A DEPOSE SON RAPPORT QUE LE 17 JANVIER 1969, SANS QUE LA LONGUEUR DE L'EXPERTISE PUISSE ETRE IMPUTEE POUR UNE PART QUELCONQUE AU SYNDIC, QUI A ASSIGNE AU FOND LE 19 MAI 1969, SOIT QUELQUES MOIS PLUS TARD ;
ATTENDU QUE, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION ET SANS SE CONTREDIRE, LA COUR D'APPEL EN A DEDUIT QUE LE SYNDIC AVAIT AGI DANS LES DELAIS LES PLUS BREFS QUE LUI AVAIENT PERMIS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 NOVEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS