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08/05/1973 | FRANCE | N°72-10349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 mai 1973, 72-10349


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE MAGGIOLINI, AYANT ETE DEBOUTE D'UNE INSTANCE EN JUSTICE, A ETE CONDAMNE A EN PAYER LES DEPENS DONT LA DISTRACTION A ETE PRONONCEE AU PROFIT DE LARZILLIERE, AVOUE DE SON ADVERSAIRE, QUE CELUI-CI AYANT OBTENU UNE ORDONNANCE DE TAXE, MAGGIOLINI A FORME OPPOSITION, QU'IL A NEANMOINS REGLE L'AVOUE ET QU'UN JUGEMENT RENDU APRES CE PAIEMENT, LE 12 OCTOBRE 1970, L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION ET A CONSTATE QU'IL AVAIT ACQUIESCE A L'ORDONNANCE DE TAXE, QU'IL A ENSUITE FAIT ASSIGNE

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE MAGGIOLINI, AYANT ETE DEBOUTE D'UNE INSTANCE EN JUSTICE, A ETE CONDAMNE A EN PAYER LES DEPENS DONT LA DISTRACTION A ETE PRONONCEE AU PROFIT DE LARZILLIERE, AVOUE DE SON ADVERSAIRE, QUE CELUI-CI AYANT OBTENU UNE ORDONNANCE DE TAXE, MAGGIOLINI A FORME OPPOSITION, QU'IL A NEANMOINS REGLE L'AVOUE ET QU'UN JUGEMENT RENDU APRES CE PAIEMENT, LE 12 OCTOBRE 1970, L'A DEBOUTE DE SON OPPOSITION ET A CONSTATE QU'IL AVAIT ACQUIESCE A L'ORDONNANCE DE TAXE, QU'IL A ENSUITE FAIT ASSIGNER L'AVOUE DEVANT LE TRIBUNAL, SIEGEANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE, LUI IMPUTANT D'AVOIR PERCU DES FRAIS ET HONORAIRES EN INFRACTION AUX REGLEMENTS EN LA MATIERE ET D'AVOIR VIOLE DIVERSES DISPOSITIONS DE CES REGLEMENTS ET DEMANDANT QU'IL SOIT CONDAMNE A DES RESTITUTIONS ET AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DEBOUTE MAGGIOLINI DE SON ACTION ALORS QU'ELLE SE SERAIT FONDEE A TORT, EN DEHORS DE TOUTE IDENTITE DE CAUSE ET D'OBJET DANS LES DEUX INSTANCES, SUR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DU 12 OCTOBRE 1970 ET QU'ELLE AURAIT STATUE HORS DES LIMITES DU DEBAT, LE MOYEN TIRE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE N'AYANT PAS ETE SOULEVE, SELON LE POURVOI ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXAMINE ELLE-MEME LES VIOLATIONS DU TARIF DES AVOUES ET DES TEXTES REGLEMENTAIRES ALLEGUEES PAR MAGGIOLINI ;

QUE LE GRIEF RELATIF A LA CHOSE JUGEE S'ATTAQUE EN CONSEQUENCE A DES MOTIFS SURABONDANTS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN UNIQUE DOIT ETRE REJETE EN SA PREMIERE BRANCHE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, QUI CONSTATE QUE L'AVOUE AVAIT PERCU DES FRAIS ET HONORAIRES ( 133 FRANCS 90 ET 18 FRANCS ) QUI NE LUI ETAIENT PAS DUS SELON LE TARIF ET QU'IL N'AVAIT PAS ACCOMPLI CERTAINES FORMALITES PREALABLES A SA DEMANDE DE TAXE, DE N'AVOIR PAS ADMIS QU'IL AIT AINSI COMMIS DES INFRACTIONS DISCIPLINAIRES ALORS, D'UNE PART, QUE LA POURSUITE ETAIT FONDEE NOTAMMENT SUR L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 ET SUR L'ARTICLE 82 C DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 DESQUELS IL RESULTERAIT QUE LE SEUL FAIT POUR L'AVOUE DE RECLAMER DES DROITS PLUS ELEVES QUE CEUX ENONCES AU TARIF DONNE LIEU A RESTITUTION, A DOMMAGES-INTERETS ET A SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET ALORS ENFIN QUE LES FORMES PREVUES PAR LES ARTICLES 14 ET 43 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 INVOQUES PAR MAGGIOLINI DANS SES CONCLUSIONS QUI, EN CE QUI CONCERNE L'ARTICLE 14, SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, SERAIENT IMPERATIVES ET QUE FAUTE PAR L'AVOUE DE LES AVOIR EN L'ESPECE RESPECTEES L'EXISTENCE D'UNE INFRACTION DISCIPLINAIRE AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 AURAIT DU ETRE RELEVEE ENTRAINANT LE PRONONCE D'UNE SANCTION ET L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT ENONCE, EN CE QUI CONCERNE LA SOMME DE 133 FRANCS 90, RECLAMEE ALORS QU'ELLE AVAIT DEJA ETE REGLEE AU GREFFE PAR L'AVOUE ADVERSE, QUE LARZILLIERE L'AVAIT " REMBOURSEE AUSSITOT APRES AVOIR ETE AVISE DE CE VERSEMENT " DE SORTE QU'IL S'AGISSAIT " D'UNE SIMPLE ERREUR EXCLUSIVE DE TOUTE INTENTION D'EXIGER OU DE PERCEVOIR UNE SOMME QUI NE LUI ETAIT PAS DUE " ET, EN CE QUI CONCERNE CELLE DE 18 FRANCS, QUE LA SOMME DE 39 FRANCS 80 PORTEE SUR L'ETAT DE FRAIS COMPORTAIT UN EXCEDENT DE 18 FRANCS SUR LES SOMMES DUES EN VERTU DES ARTICLES 65 ET 66 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 MAIS ONT PRECISE QUE LE CHIFFRE DE 39 FRANCS 80 " A ETE ENTERINE PAR LE JUGE TAXATEUR, QUE MAGGIOLINI LUI-MEME Y A ACQUIESCE AU COURS DE LA PROCEDURE D'OPPOSITION A TAXE, QU'IL S'AGIT D'UNE SOMME TRES MINIME ET QUE LA FAUTE REPROCHEE EST EXEMPTE DE TOUT CARACTERE DE GRAVITE, QU'IL NE RESULTE PAS DE CES CIRCONSTANCES QUE L'AVOUE AIT AGI AVEC MAUVAISE FOI ET QUE LA DIFFERENCE INCRIMINEE EST AU CONTRAIRE LE RESULTAT D'UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE " ;

ATTENDU QUE, POUR LE DROIT VARIABLE, ILS ONT CONSIDERE QU'IL " A ETE EVALUE EN FONCTION DU MULTIPLE 20 FIXE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL SUIVANT ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE 1967 RENDUE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DES ALINEAS 1, 2, 3 ET 4 DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 ET QU'IL NE PEUT EN CONSEQUENCE ETRE REPROCHE A L'AVOUE AUCUN MANQUEMENT A LA PROBITE ", AJOUTANT QUE SI D'AUTRES FORMALITES PREVUES PAR LEDIT ARTICLE ONT ETE OMISES DU FAIT QUE L'AVOUE A PROCEDE DIRECTEMENT PAR VOIE DE TAXE " LE DEFAUT D'ACCOMPLISSEMENT DE CES FORMALITES LEGALES NE RISQUAT, EN AUCUN CAS, DE LESER LES INTERETS DE MAGGIOLINI DES LORS QUE LE MONTANT DU DROIT VARIABLE AVAIT ETE REGULIEREMENT CALCULE " ;

QU'ILS ONT PAR LA-MEME REPONDU AUX CONCLUSIONS FONDEES SUR LEDIT ARTICLE 14 ;

ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A PU DECIDER, EN RAISON DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET SANS VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 RELATIVE A LA DISCIPLINAIRE DES NOTAIRES ET DE CERTAINS OFFICIERS MINISTERIELS NI CELLES DE L'ARTICLE 82 C DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 FIXANT LES TARIFS DES AVOUES, QUE LES INFRACTIONS DISCIPLINAIRES IMPUTEES PAR MAGGIOLINI A SON AVOUE N'ETAIENT PAS CONSTITUEES ;

QUE LE MOYEN UNIQUE N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX DERNIERES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-10349
Date de la décision : 08/05/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - MOYEN - MOYEN VISANT UN MOTIF SURABONDANT - AVOUE - TARIF - DEPASSEMENT PRETENDU - MOYEN FAISANT VALOIR L'AUTORITE D'UN PRECEDENT JUGEMENT REJETANT L'OPPOSITION A TAXE - EXAMEN AU FOND DU DEPASSEMENT DE TARIF ALLEGUE.

LE MOYEN QUI REPROCHE AUX JUGES DU FOND, SIEGEANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE SUR LA DEMANDE FORMEE CONTRE UN AVOUE POUR UN PRETENDU DEPASSEMENT DE TARIF, DE S'ETRE FONDES SUR L'AUTORITE D'UN PRECEDENT JUGEMENT REJETANT L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE OBTENUE PAR CET OFFICIER MINISTERIEL, S'ATTAQUE A UN MOTIF SURABONDANT DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE A EXAMINE AU FOND LES VIOLATIONS DU TARIF ALLEGUEES.

2) AVOUE - DISCIPLINE - FAUTE PROFESSIONNELLE - ERREUR MATERIELLE - ABSENCE DE MANQUEMENT A LA PROBITE - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE UN AVOUE A QUI UN DEPASSEMENT DE TARIF EST REPROCHE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LES INFRACTIONS DISCIPLINAIRES IMPUTEES AU DEFENDEUR NE SONT PAS CONSTITUEES APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QU'UNE SOMME RECLAMEE PAR CET OFFICIER MINISTERIEL AU DEBITEUR DES FRAIS A ETE RESTITUEE A CELUI-CI AUSSITOT QUE LEDIT AVOUE A ETE AVISE QUE SON CONFRERE OCCUPANT POUR LA PARTIE ADVERSE L'AVAIT DEJA VERSEE AU GREFFE, QU'IL S'AGIT D'UNE SIMPLE ERREUR EXCLUSIVE DE TOUTE INTENTION D'EXIGER OU DE PERCEVOIR UNE SOMME QUI NE SERAIT PAS DUE, D'AUTRE PART, QUE SI UNE AUTRE SOMME COMPORTANT UN EXCEDENT TRES MINIME A ETE PORTEE SUR L'ETAT DE FRAIS, CE CHIFFRE A ETE ENTERINE PAR UNE ORDONNANCE DE TAXE ET LE RECLAMANT Y A ACQUIESCE AU COURS DE LA PROCEDURE D 'OPPOSITION, ENFIN QUE LE DROIT VARIABLE A ETE EVALUE EN FONCTION DU MULTIPLE FIXE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL CONFORMEMENT AUX ALINEAS 1, 2, 3 ET 4 DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 2 AVRIL 1960 ET QU'IL NE PEUT DONC ETRE REPROCHE A CET AVOUE AUCUN MANQUEMENT A LA PROBITE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1351
Décret du 02 avril 1960 ART. 14 AL. 1
Décret du 02 avril 1960 ART. 14 AL. 2
Décret du 02 avril 1960 ART. 14 AL. 3
Décret du 02 avril 1960 ART. 14 AL. 4
Ordonnance du 28 juin 1945

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 11 octobre 1971


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 mai. 1973, pourvoi n°72-10349, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 156 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 156 P. 140

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. SCHMELCK
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10349
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