La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1973 | FRANCE | N°72-93147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1973, 72-93147


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4° CHAMBRE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1972, QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCEE SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LADITE CAISSE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'A

RRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INDEMNITE MIS...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ARMENTIERES, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4° CHAMBRE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1972, QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE X... DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, S'EST PRONONCEE SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE LADITE CAISSE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE OPERE ENTRE LUI ET LA VICTIME, ETAIT INSUFFISANTE POUR REMPLIR LA CAISSE DE L'INTEGRALITE DE SES DROITS, A CONDAMNE LEDIT TIERS A VERSER A LADITE CAISSE DES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE VERSEE A LA VICTIME A CONCURRENCE DU SOLDE DISPONIBLE CONSTITUE PAR LA DIFFERENCE ENTRE L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME ET LES PRESTATIONS VERSEES PAR LA CAISSE;

" ALORS QUE LADITE CAISSE AVAIT DROIT AU PAYEMENT D'UNE RENTE FICTIVE CORRESPONDANT AU RELIQUAT DISPONIBLE APRES DEDUCTION DES ARRERAGES ECHUS ET CE, JUSQU'A EXTINCTION DE LADITE RENTE ";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE QUE LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL A ETE CAUSE PAR UN TIERS, LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ONT DROIT, DANS LA LIMITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE CE TIERS, AU REMBOURSEMENT DES DEPENSES RESULTANT DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES ET PAR CONSEQUENT AU PAYEMENT DES ARRERAGES JUSQU'A EXTINCTION DE LA RENTE;

QUE DANS LE CAS OU LE MONTANT DES CONDAMNATIONS PRONONCEES EST INSUFFISANT POUR ASSURER LA CREATION DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA RENTE DUE PAR LA SECURITE SOCIALE, LE TIERS RESPONSABLE N'EST TENU QU'AU REMBOURSEMENT D'UNE RENTE DETERMINEE D'APRES LE SOLDE DISPONIBLE DES CONDAMNATIONS, LE RELIQUAT DE LA RENTE ETANT SUPPORTE PAR L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE, A MOINS QUE LEDIT TIERS NE PREFERE SE LIBERER DU SERVICE DE LA PART DE RENTE QUI LUI INCOMBE EN VERSANT A LA CAISSE LE RELIQUAT DES CONDAMNATIONS DISPONIBLE;

ATTENDU QU'APRES AVOIR FIXE L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN DUE PAR X... A Y... EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL RESULTANT POUR Y... D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DONT X..., DEFINITIVEMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE PARTIELLEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU PREVENU POUR SA PART DE RESPONSABILITE ETAIT INFERIEURE AU CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE SERVIE A Y... PAR LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, A CONDAMNE X... A REMBOURSER A LADITE CAISSE " A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE " LES PRESTATIONS TEMPORAIRES AINSI QUE LES " ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR " DE LA RENTE SERVIE A LA VICTIME;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES;

QU'EN EFFET LE TIERS QUI CONSERVE APRES DEDUCTION DES PRESTATIONS TEMPORAIRES ET DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE LE RELIQUAT DISPONIBLE DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE, EST TENU ENVERS LA CAISSE, JUSQU'AU DECES DU CREDIRENTIER, AU PAYEMENT D'UNE RENTE CALCULEE SUR LE CAPITAL CORRESPONDANT A CE RELIQUAT, CONFORMEMENT AU BAREME D'EVALUATION FORFAITAIRE DES RENTES D'ACCIDENT DU TRAVAIL;

QUE, DES LORS, L'ARRET ENCOURT CASSATION DE CE CHEF;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AU REMBOURSEMENT DE LA RENTE, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, 4° CHAMBRE, EN DATE DU 6 OCTOBRE 1972, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93147
Date de la décision : 04/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des Caisses - Rente - Arrérages - Calcul - Indemnité mise à la charge du tiers inférieure au capital constitutif de la rente.

Il résulte des dispositions de l'article L 470 du Code de Sécurité Sociale que lorsqu'un accident de travail a été causé par un tiers, les organismes de sécurité sociale ont droit, dans la limite de l'indemnité mise à la charge de ce tiers, au remboursement des dépenses résultant de leurs obligations légales et par conséquent au payement des arrérages jusqu'à extinction de la rente, dans le cas où le montant des condamnations prononcées est insuffisant pour assurer la création du capital représentatif de la rente due par la Sécurité Sociale, le tiers responsable n'est tenu qu'au remboursement d'une rente déterminée d'après le solde disponible des condamnations, le reliquat de la rente étant supporté par l'organisme de Sécurité Sociale, à moins que ledit tiers ne préfère se libérer du service de la part de rente qui lui incombe en versant à la Caisse le reliquat des condamnations disponible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 4 ), 06 octobre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-12-07 Bulletin Criminel 1971 N. 339 P.85O (CASSATION PARTIELLE) et arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1973, pourvoi n°72-93147, Bull. crim. N. 204 P. 486
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 204 P. 486

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr. Dlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Segogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award