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04/05/1973 | FRANCE | N°72-10845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 1973, 72-10845


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU MEME CODE, APPLICABLES A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LA DECISION ORDONNANT ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX CAS, QU'ELLE NE PREVOIT PAS, D'UNE DECISION AYANT STATUE A LA FOIS AVANT DIRE DROIT ET SUR LE FOND ;

QUE DANS CE CAS, LE CARACTERE DEFINITIF DEVANT L'EMPORTER, L'APPEL DU JU

GEMENT MIXTE DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE POUR LE TOUT ;

ATTENDU ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU MEME CODE, APPLICABLES A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES LA DECISION ORDONNANT ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND ;

ATTENDU QUE CETTE DISPOSITION, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN, NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX CAS, QU'ELLE NE PREVOIT PAS, D'UNE DECISION AYANT STATUE A LA FOIS AVANT DIRE DROIT ET SUR LE FOND ;

QUE DANS CE CAS, LE CARACTERE DEFINITIF DEVANT L'EMPORTER, L'APPEL DU JUGEMENT MIXTE DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE POUR LE TOUT ;

ATTENDU QUE, SAISI PAR LES CONSORTS X... D'UNE DEMANDE TENDANT A DENIER AUX CONSORTS Y... UN DROIT DE PASSAGE, ET, PAR LES CONSORTS Y..., D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE AYANT POUR OBJET DE DECLARER QU'ILS AVAIENT ACQUIS PAR PRESCRIPTION TRENTENAIRE LA PROPRIETE INDIVISE DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ORDONNE UNE ENQUETE EN VUE DE RECHERCHER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA PRESCRIPTION AURAIT ETE ACQUISE, ET ENONCE, QUE LE JUSTE TITRE ET LA BONNE FOI DES CONSORTS X... NE POURRAIT LEUR CONFERER LA POSSESSION EXCLUSIVE DU TERRAIN LITIGIEUX QUE S'ILS EN AVAIENT JOUI EXCLUSIVEMENT PENDANT DIX ANNEES, MAIS QU'ILS N'INVOQUENT PAS UNE TELLE POSSESSION ;

QUE LE JUGEMENT EN CONCLUT QUE LES PRETENTIONS DES CONSORTS X... NE SONT PAS JUSTIFIEES ;

ATTENDU QU'AYANT AINSI STATUE DUDIT CHEF SUR LE FOND, CE JUGEMENT REVETAIT UN CARACTERE MIXTE, ET QU'EN DECLARANT L'APPEL IRRECEVABLE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA, LE 7 DECEMBRE 1971 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 72-10845
Date de la décision : 04/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - DECISIONS SUSCEPTIBLES - DECISION D'AVANT DIRE DROIT - DECISION ORDONNANT OU REFUSANT ENQUETE - DECISION AYANT UN CARACTERE MIXTE.

* JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - JUGEMENT MIXTE - APPEL - DECISION ORDONNANT OU REFUSANT ENQUETE - POSSIBILITE.

LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 258 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI PREVOIT QUE "LA DECISION ORDONNANT ENQUETE OU REJETANT LA DEMANDE D'ENQUETE NE PEUT ETRE FRAPPEE D'APPEL QU'AVEC LE JUGEMENT SUR LE FOND" ETANT DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN NE SAURAIT ETRE ETENDUE AU CAS QU'ELLE NE PREVOIT PAS D'UNE DECISION AYANT STATUE A LA FOIS AVANT DIRE DROIT ET SUR LE FOND. DANS CE CAS, LE CARACTERE DEFINITIF DEVANT L'EMPORTER, L'APPEL DU JUGEMENT MIXTE DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE POUR LE TOUT.


Références :

Code de procédure civile 258
Code de procédure civile 443 S.

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre civile ), 07 décembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-12-21 Bulletin 1964 II N.843 P.618 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 1973, pourvoi n°72-10845, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 147 P. 117
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 147 P. 117

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BARNICAUD
Rapporteur ?: RPR M. BOULBES
Avocat(s) : Demandeur AV. M. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.10845
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