REJET DU POURVOI DE X... (FABIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 13 OCTOBRE 1972 QUI, POUR ABANDON DE FAMILLE, L'A CONDAMNE A HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET MISE A L'EPREUVE PENDANT TROIS ANS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 357-2 DU CODE PENAL, 81-2 ET 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR ABANDON DE FAMILLE;
"AU MOTIF QU'IL SERAIT DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LA PENSION QUI AVAIT ETE NOTAMMENT FIXEE PAR ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT REGULIEREMENT SIGNIFIEE A AVOUE, ET AYANT FAIT L'OBJET D'UN RECOURS SUIVI D'UN DESISTEMENT;
"ALORS QU'UNE DECISION DE JUSTICE NE PEUT SERVIR DE BASE A UNE POURSUITE POUR ABANDON DE FAMILLE QUE SI ELLE A ETE SIGNIFIEE A LA PARTIE DEBITRICE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET EST DEVENUE DEFINITIVE, QU'EN NE RELEVANT PAS QUE CETTE SIGNIFICATION A PARTIE FUT INTERVENUE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
"ALORS, EN OUTRE, QUE LE FAIT QU'IL Y AIT EU UN RECOURS SUIVI DE DESISTEMENT, N'EMPORTAIT PAS ACQUIESCEMENT DEFINITIF A LA DECISION RENDUE, ET NE POUVAIT SUPPLEER LE DEFAUT DE SIGNIFICATION A PARTIE";
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., DEPUIS LE MOIS DE MAI 1970, EST VOLONTAIREMENT DEMEURE PLUS DE DEUX MOIS SANS ACQUITTER LE MONTANT INTEGRAL DE LA PENSION ALIMENTAIRE QU'IL A ETE CONDAMNE A PAYER A L'OCCASION DE SON INSTANCE EN DIVORCE, A SA FEMME POUR ELLE-MEME ET SES ENFANTS MINEURS A LA SUITE DE DIVERSES DECISIONS JUDICIAIRES ET NOTAMMENT D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE NICE DU 3 JUILLET 1970;
QUE CE DEFAUT DE PAIEMENT N'EST PAS CONTESTE;
ATTENDU QUE L'ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT, PRISE EN EXECUTION DE L'ARTICLE 81-1 ET 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUI LUI DONNE LA POSSIBILITE DE MODIFIER LES MESURES PROVISOIRES FIXEES PAR L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION, N'A PAS A ETRE SIGNIFIEE;
QU'IL SUFFIT QUE CETTE DECISION SOIT NOTIFIEE A AVOUE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 81-2, ALORS EN VIGUEUR, DU CODE PRECITE, QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE EN L'ESPECE ET QUE X... A FORME CONTRE LADITE ORDONNANCE UN RECOURS DONT IL S'EST DESISTE PAR LA SUITE;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT, DES LORS, ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI