SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, BESSON A ACHETE, LE 5 JUILLET 1968, A LA SOCIETE PARIS-DEAUVILLE, UNE VOITURE AUTOMOBILE EQUIPEE DE PNEUMATIQUES QUALIFIES " INCREVABLES " ;
QUE, LE 21 DU MEME MOIS, ALORS QU'IL CIRCULAIT AU VOLANT DE CE VEHICULE, AVEC LEQUEL IL N'AVAIT PARCOURU QUE 792 KILOMETRES, CELUI-CI A ECHAPPE A SON CONTROLE ET S'EST ECRASE EN BORD DE ROUTE ;
QU'IL A ETE ETABLI PAR L'ENQUETE DE GENDARMERIE ET LE RAPPORT DE L'EXPERT X... QUE L'ACCIDENT A ETE PROVOQUE PAR LE DEGONFLAGE DU PNEUMATIQUE ARRIERE GAUCHE ;
QUE, SUR L'ACTION ENGAGEE PAR BESSON CONTRE SON VENDEUR A L'EFFET D'OBTENIR L'INDEMNISATION DE SON PREJUDICE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA SOCIETE PARIS-DEAUVILLE RESPONSABLE DU DOMMAGE ET L'A CONDAMNEE A LE REPARER;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'AVOIR, POUR EN DECIDER AINSI, RETENU QUE LA SOCIETE PARIS-DEAUVILLE, EN LIVRANT DES PNEUMATIQUES DEPOURVUS DE LA QUALITE ALLEGUEE, AVAIT MANQUE A SES OBLIGATIONS ET QUE, CES PNEUMATIQUES PRESENTANT UN ASPECT NORMAL, BESSON ETAIT EN DROIT DE LEUR ACCORDER UNE CONFIANCE ABSOLUE ET, EN TOUT CAS, PLUS GRANDE QUE CELLE QU'IL AURAIT EUE POUR DES PNEUMATIQUES DE MODELE COURANT, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, BIEN QU'IL APPARTINT A BESSON DE PROUVER L'EXISTENCE DE LA CONDITION ESSENTIELLE QU'IL AURAIT MISE A SON ACQUISITION, IL NE RESULTERAIT NI DE L'ARRET, NI DES MOTIFS CONFIRMES DU JUGEMENT, QUI AURAIENT PROCEDE PAR VOIE DE SIMPLE AFFIRMATION, QUE CETTE PREUVE EUT ETE RAPPORTEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE BESSON, QUOI QU'AYANT RECONNU QUE, LE MATIN DE L'ACCIDENT, IL AVAIT SENTI QUE SA VOITURE " FLOTTAIT ", AURAIT COMMIS L'IMPRUDENCE DE NE PAS FAIRE VERIFIER LA PRESSION DE SES PNEUMATIQUES ET DE NE PAS LES FAIRE REGONFLER, CE QUI AURAIT EVITE L'ACCIDENT ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QU'AYANT RELEVE QUE " LE PNEU, LIVRE D'ORIGINE, ETAIT UN PNEU SANS CHAMBRE A AIR, DIT " TUBELESS INCREVABLE ", EN PARFAIT ETAT APPARENT AU MOMENT DE LA LIVRAISON ", LES JUGES DU SECOND DEGRE, TANT PAR LEURS MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'ILS ONT ADOPTES, ONT ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION COMMUNE DES CONTRACTANTS, QU'EN ACQUERANT UN VEHICULE MUNI DE PNEUMATIQUES DONT LA CARACTERISTIQUE ETAIT L'ABSENCE DE RISQUE DE DEGONFLAGE BRUTAL, BESSON ENTENDAIT ECARTER TOUT ALEA DE CETTE NATURE ET QUE C'ETAIT EN CONSIDERATION DE CETTE " QUALITE ESSENTIELLE " QUE LA VENTE AVAIT ETE CONCLUE ;
QUE, EN SECOND LIEU, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'EXPERT Y... QUE, " LORSQUE LA PRESSION NORMALE DU GONFLAGE EST ASSEZ ELEVEE, CE QUI ETAIT LE CAS, LE FLANC DU PNEU APPARAIT ASSEZ DROIT, ET QU'IL EST DIFFICILE D'APPRECIER A L'OEIL UN DEBUT DE DEGONFLAGE ", A CONSTATE QUE BESSON AYANT EU L'IMPRESSION QUE LE VEHICULE " FLOTTAIT SUR LA ROUTE ", AVAIT, A DEUX REPRISES, REGARDE LES PNEUMATIQUES QUI LUI AVAIENT PARU NORMALEMENT GONFLES ET PENSE QU'IL N'AVAIT PAS LE VEHICULE " EN MAINS " ET QU'IL LUI FALLAIT FAIRE ATTENTION ;
QU'ELLE A PU EN DEDUIRE QU'IL N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 NOVEMBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS