SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TCHEKH A VENDU AUX EPOUX X... UNE MAISON POUR UN PRIX CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ET EN L'OBLIGATION DE LOGER, NOURRIR, VETIR, ENTRETENIR ET SOIGNER LE VENDEUR ;
QUE CE DERNIER, PRETENDANT QUE LES ACQUEREURS N'AVAIENT PAS REMPLI LEURS OBLIGATIONS, LES AYANT ACTIONNES EN RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION ET DECIDE QUE LES ARRERAGES ECHUS ET PAYES DE LA RENTE DEMEURAIENT ACQUIS AU VENDEUR A TITRE DE REPARATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART , LE BAIL A NOURRITURE ETANT UN CONTRAT CONCLU INTUITU PERSONAE, QUI NECESSITE ENTRE LES PARTIES DE BONNES RELATIONS SI L'OBLIGATION D'ENTRETIEN ETAIT INEXECUTABLE EN RAISON DE LA MESENTENTE, SA CONVERSION EN RENTE VIAGERE DEVAIT ETRE PRONONCEE ET QUE, D'AUTRE PART , L'ARRET QUI PRONONCE UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS SANS L'ASSORTIR D'AUCUN MOTIF PROPRE ET SANS RELEVER AUCUN PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER MANQUE DE BASE LEGALE, LA RESOLUTION DU CONTRAT IMPLIQUANT LA RESTITUTION DES ARRERAGES VERSES ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A PU PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE , QUI LUI ETAIT DEMANDEE, DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LES MANQUEMENTS DES EPOUX X... A LEUR OBLIGATION DE PAYER LES ANNUITES DE LA RENTE VIAGERE ET A CELLE D'ENTRETIEN DU VENDEUR ETAIENT ETABLIS ET ETAIENT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA RUPTURE DU CONTRAT ;
QU'EN SECOND LIEU , APRES AVOIR RETENU QUE CETTE RUPTURE ETAIT IMPUTABLE AUX SEULS MANQUEMENTS CARACTERISES DES ACQUEREURS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT DECIDE QUE LES ARRERAGES DE LA RENTE DEJA VERSES DEMEURERAIENT ACQUIS AU VENDEUR ONT , EN FIXANT AINSI DANS LA LIMITE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN LES MODALITES ET L'ETENDUE DE LA REPARATION, CONSTATE L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS