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11/04/1973 | FRANCE | N°72-11353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 1973, 72-11353


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TCHEKH A VENDU AUX EPOUX X... UNE MAISON POUR UN PRIX CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ET EN L'OBLIGATION DE LOGER, NOURRIR, VETIR, ENTRETENIR ET SOIGNER LE VENDEUR ;

QUE CE DERNIER, PRETENDANT QUE LES ACQUEREURS N'AVAIENT PAS REMPLI LEURS OBLIGATIONS, LES AYANT ACTIONNES EN RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION ET DECIDE QUE LES ARRERAGES ECHUS ET PAYES DE LA RENTE DEMEURAIENT ACQUIS AU VENDEUR A TITRE DE REPARATION, AL

ORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART , LE BAIL A NO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE TCHEKH A VENDU AUX EPOUX X... UNE MAISON POUR UN PRIX CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ET EN L'OBLIGATION DE LOGER, NOURRIR, VETIR, ENTRETENIR ET SOIGNER LE VENDEUR ;

QUE CE DERNIER, PRETENDANT QUE LES ACQUEREURS N'AVAIENT PAS REMPLI LEURS OBLIGATIONS, LES AYANT ACTIONNES EN RESOLUTION JUDICIAIRE DE LA VENTE ET EN DOMMAGES-INTERETS, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA RESOLUTION ET DECIDE QUE LES ARRERAGES ECHUS ET PAYES DE LA RENTE DEMEURAIENT ACQUIS AU VENDEUR A TITRE DE REPARATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART , LE BAIL A NOURRITURE ETANT UN CONTRAT CONCLU INTUITU PERSONAE, QUI NECESSITE ENTRE LES PARTIES DE BONNES RELATIONS SI L'OBLIGATION D'ENTRETIEN ETAIT INEXECUTABLE EN RAISON DE LA MESENTENTE, SA CONVERSION EN RENTE VIAGERE DEVAIT ETRE PRONONCEE ET QUE, D'AUTRE PART , L'ARRET QUI PRONONCE UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS SANS L'ASSORTIR D'AUCUN MOTIF PROPRE ET SANS RELEVER AUCUN PREJUDICE SUBI PAR LE CREANCIER MANQUE DE BASE LEGALE, LA RESOLUTION DU CONTRAT IMPLIQUANT LA RESTITUTION DES ARRERAGES VERSES ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL A PU PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE , QUI LUI ETAIT DEMANDEE, DES LORS QU'ELLE ESTIMAIT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LES MANQUEMENTS DES EPOUX X... A LEUR OBLIGATION DE PAYER LES ANNUITES DE LA RENTE VIAGERE ET A CELLE D'ENTRETIEN DU VENDEUR ETAIENT ETABLIS ET ETAIENT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LA RUPTURE DU CONTRAT ;

QU'EN SECOND LIEU , APRES AVOIR RETENU QUE CETTE RUPTURE ETAIT IMPUTABLE AUX SEULS MANQUEMENTS CARACTERISES DES ACQUEREURS, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT DECIDE QUE LES ARRERAGES DE LA RENTE DEJA VERSES DEMEURERAIENT ACQUIS AU VENDEUR ONT , EN FIXANT AINSI DANS LA LIMITE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN LES MODALITES ET L'ETENDUE DE LA REPARATION, CONSTATE L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI PAR CELUI-CI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES, EST SANS FONDEMENT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 72-11353
Date de la décision : 11/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CONTRATS ET OBLIGATIONS - RESOLUTION - ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL - CAUSES - INEXECUTION PARTIELLE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

VENTE - PRIX - RENTE VIAGERE - NON PAYEMENT DES ARRERAGES - RESOLUTION DU CONTRAT - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND - * RENTE VIAGERE - ARRERAGES - NON PAYEMENT - RESOLUTION DU CONTRAT - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND - * VENTE - PRIX - OBLIGATION DE SOINS - INEXECUTION - RESOLUTION DU CONTRAT - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUE LES JUGES DU FOND DECIDENT QUE LES MANQUEMENTS DES ACQUEREURS A LEUR OBLIGATION DE PAYER LES ANNUITES DE LA RENTE VIAGERE ET A CELLE D'ENTRETENIR LE VENDEUR SONT D'UNE GRAVITE SUFFISANTE POUR ENTRAINER LA RESOLUTION DU CONTRAT.

2) CONTRATS ET OBLIGATIONS - RESOLUTION - DOMMAGES-INTERETS - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

RENTE VIAGERE - ARRERAGES - NON PAYEMENT - RESOLUTION DU CONTRAT - DOMMAGES-INTERETS - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND - * VENTE - PRIX - OBLIGATION DE SOINS - INEXECUTION - RESOLUTION DU CONTRAT - DOMMAGES-INTERETS - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND - * VENTE - PRIX - RENTE VIAGERE - NON PAYEMENT DES ARRERAGES - RESOLUTION DU CONTRAT - DOMMAGES-INTERETS - POUVOIR D'APPRECIATION DES JUGES DU FOND.

LES JUGES DU FOND QUI PRONONCENT LA RESOLUTION DE LA VENTE CONSENTIE POUR UN PRIX CONVERTI EN UNE RENTE VIAGERE ET EN UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN DU VENDEUR, EN RAISON DES MANQUEMENTS CARACTERISES DES ACQUEREURS A LEURS OBLIGATIONS ET QUI, A TITRE DE REPARATION, DECIDENT QUE LES ARRERAGES, VERSES, DE LA RENTE RESTERAIENT ACQUIS AU VENDEUR NE FONT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN DE FIXER LES MODALITES ET L'ETENDUE DE LA REPARATION DU PREJUDICE DONT ILS ONT CONSTATE L'EXISTENCE.


Références :

Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 2 ), 08 janvier 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-12-20 Bulletin 1971 III N. 646 P. 462 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1972-04-24 Bulletin 1972 IV N. 117 P. 117 (REJET ). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 1973, pourvoi n°72-11353, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 280 P. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 280 P. 201

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. FABRE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11353
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