SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33 DU DECRET DU 2 OCTOBRE 1972, DES ARTICLES L 66 ET R 68 DU CODE ELECTORAL, DES ARTICLES 102 ET 105 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE BORDERES ET LES AUTRES CANDIDATS DE LA LISTE CID-UNATI DE LEUR DEMANDE EN NULLITE DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DENOMMEE CAISSE DE RETRAITE REGIONALE D'OCCITANIE (CARRO), AUX MOTIFS QUE LES IRREGULARITES ALLEGUEES OU BIEN N'ETAIENT PAS ILLICITES OU BIEN N'AVAIENT PAS VICIE LE RESULTAT DES ELECTIONS, ALORS QUE, D'UNE PART, ENVIOLATION DE LA REGLE DE L'EGALITE ABSOLUE DE LA PROPAGANDE ET DE L'ENVOI DES CIRCULAIRES ET BULLETINS DE VOTE PAR LA COMMISSION D'ORGANISATION ELECTORALE ELLE-MEME, IL AVAIT ETE UTILISE PAR LA LISTE RUV (REGIME UNIQUE D'ASSURANCE VIEILLESSE) DES ENVELOPPES REVETUES DES ETIQUETTES AUTOCOLLANTES DE LA CAISSE POUR L'ENVOI DIRECT DE SA PROPAGANDE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, UNE ERREUR D'IMPRESSION DE L'ADRESSE DE LA COMMISSION DESTINATAIRE DES BULLETINS AVAIT PU ENTRAINER L'ANNULATION DES BULLETINS DES ELECTEURS QUI L'AVAIENT RECTIFIEE, QU'IL Y AVAIT EU UNE PROPORTION IMPORTANTE ET ANORMALE DE BULLETINS NULS, ET QUE LA VERIFICATION DES BULLETINS ANNULES, QUI DEVAIENT ETRE ANNEXES AU PROCES-VERBAL ET NON DETRUITS, AURAIT DU ETRE POSSIBLE, ALORS ENCORE QU'UN ARTICLE RELATIF AUX ELECTIONS AVAIT ETE INSERE PAR LE RUV DANS UN JOURNAL LOCAL LE 6 DECEMBRE, BIEN QUE LA CAMPAGNE ELECTORALE AIT DU ETRE CLOSE LE DEUXIEME JOUR PRECEDANT LA DATE DE L'ELECTION DU 8 DECEMBRE, SOIT LE 6 DECEMBRE A ZERO HEURE ET NON LE 6 DECEMBRE A MINUIT, ET ALORS ENFIN QUE C'EST PAR LEUR REUNION QUE CES IRREGULARITES AVAIENT ETE DE NATURE A FAUSSER LA REGULARITE DU SCRUTIN ;
MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A CONSTATE, D'UNE PART, QUE LA CAMPAGNE ELECTORALE SE TERMINANT LE 6 DECEMBRE A 24 HEURES ET NON, COMME LE SOUTIENT INEXACTEMENT LE MOYEN, LE 5 DECEMBRE A 24 HEURES, IL N'Y AVAIT EU AUCUNE INFRACTION DANS LA PUBLICATION D'UN ARTICLE DANS UN JOURNAL DU 6 DECEMBRE ET, D'AUTRE PART, QUE RIEN NE PERMETTAIT DE DIRE QUE L'APPOSITION DES ETIQUETTES AUTOCOLLANTES DE LA CAISSE SUR LES PLIS DE LA LISTE RUV EUT, EN QUOI QUE CE SOIT, INFLUENCE LES ELECTEURS ;
QU'IL A RELEVE, ENFIN, QUE SI LES ENVELOPPES DESTINEES AUX VOTES PAR CORRESPONDANCE PORTAIENT COMME ADRESSE COMMISSION " D'ORGANISATION ELECTORALE " AU LIEU DE " COMMISSION DE RECENSEMENT ", CETTE ERREUR AVAIT ETE LA MEME POUR TOUS LES ELECTEURS, QUE RIEN NE PERMETTAIT DE VERIFIER QUE, COMME IL ETAIT ALLEGUE, CERTAINS ELECTEURS DU CID-UNATI AIENT VU LEURS BULLETINS ANNULES POUR AVOIR RECTIFIE L'ADRESSE INDIQUEE, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE L'ELECTION EUT ETE FAUSSEE DU FAIT DE CETTE ERREUR MATERIELLE ;
QUE LE TRIBUNAL A ESTIME QUE LES DIVERS GRIEFS AINSI FORMULES ETAIENT SANS FONDEMENT SERIEUX, ET QUE LES COMMENCEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ETAIENT INSUFFISANTS POUR QU'IL Y EUT LIEU DE RECOURIR A LA MESURE D'INFORMATION QUI ETAIT SOLLICITEE SUBSIDIAIREMENT ;
QUE, COMPTE TENU DE CES CONSTATATIONS DE FAIT ET DE LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ESTIME QUE LES RESULTATS DU SCRUTIN N'EN AVAIENT PAS ETE AFFECTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 JANVIER 1973, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE