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09/04/1973 | FRANCE | N°72-93372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 avril 1973, 72-93372


REJET DU POURVOI DE X... (MARIE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1972, QUI L'A CONDAMNEE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A

DECLARE LA DAME Y... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE AU ...

REJET DU POURVOI DE X... (MARIE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 17 OCTOBRE 1972, QUI L'A CONDAMNEE A SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A DES REPARATIONS CIVILES POUR ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL, VIOLATION DES ARTICLES 1984 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DAME Y... COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DES EPOUX Z... POUR AVOIR PARTICIPE A UNE OPERATION MONTEE PAR LE SIEUR A... QUI, AYANT RECU UNE SOMME D'ARGENT DES EPOUX Z... QU'IL N'AVAIT PAS UTILISEE ET QU'IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE DE LEUR RESTITUER, LEUR AVAIT PROPOSE DE S'INTERESSER A LA REMISE EN ETAT ET A LA REVENTE PAR APPARTEMENTS D'UN IMMEUBLE DONT IL SE DISAIT COPROPRIETAIRE AVEC LA DAME Y..., LE BENEFICE REALISE DANS L'OPERATION DEVANT ETRE PARTAGE PAR MOITIE ENTRE LES EPOUX Z... ET, PAR AILLEURS, LE SIEUR A... ET LA DAME Y..., AU MOTIF QUE CETTE DERNIERE QUI ETAIT SEULE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE, AYANT FIGURE SEULE DANS LES ACTES DE VENTE ET AYANT PERSONNELLEMENT RECU LES SOMMES PROVENANT DE LA REVENTE DE L'IMMEUBLE, IL LUI APPARTENAIT DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS POUR QUE LES ENGAGEMENTS PRIS A L'EGARD DES EPOUX Z... SOIENT TENUS ;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES S'ANALYSANT EN UN CONTRAT D'ASSOCIATION EN PARTICIPATION, NON VISE A L'ARTICLE 408, L'ABUS DE CONFIANCE NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME ETABLI A L'ENCONTRE DE LA DEMANDERESSE QU'AUTANT QUE SA QUALITE DE MANDATAIRE VIS-A-VIS DE SES COCONTRACTANTS SE SERAIT TROUVEE ETABLIE ;

" QUE, D'AUTRE PART, LE SEUL FAIT RETENU A L'ENCONTRE DE LA DEMANDERESSE, A SAVOIR QU'ELLE AURAIT NEGLIGE DE PRENDRE LES DISPOSITIONS UTILES POUR QUE LES ENGAGEMENTS PRIS A L'EGARD DES EPOUX Z... SOIENT TENUS, NE SUFFIT PAS POUR ETABLIR L'INTENTION FRAUDULEUSE QUI CONSTITUE UN ELEMENT ESSENTIEL DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE ;

" ET QU'ENFIN, LE MOTIF CI-DESSUS RAPPELE NE RELEVE PAS DAVANTAGE L'EXISTENCE D'UN FAIT D'APPROPRIATION PAR LA DEMANDERESSE DES SOMMES RECUES DES ACQUEREURS QUE LES JUGES RECONNAISSAIENT AVOIR ETE EMPLOYEES PAR A..., AINSI QUE LES AUTRES SOMMES QU'IL AVAIT DETOURNEES AU PREJUDICE DES EPOUX Z..., A LA MARCHE DE SON AFFAIRE ET AUX DIFFERENTS BESOINS DE SA PROFESSION " ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE, ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME, QUE DAME Z..., EN VUE D'ACQUERIR UN IMMEUBLE, A REMIS A A..., AGENT IMMOBILIER, UNE SOMME DE 27270 FRANCS ;

QUE LA VENTE N'AYANT PU ETRE REALISEE " PAR SUITE D'ERREUR ", A... A RECONNU DEVOIR A LA DAME Z... UNE INDEMNITE DE 10000 FRANCS ;

QUE, SE TROUVANT DANS L'IMPOSSIBILITE DE RESTITUER LES SOMMES QU'IL AVAIT RECUES, A... PROPOSA A LA DAME Z... DE REPORTER CES SOMMES SUR UNE AUTRE OPERATION ;

QU'A CET EFFET, LE 9 NOVEMBRE 1965, UN " PROTOCOLE " SOUS SEING PRIVE FUT SIGNE ENTRE A..., DAME Z... ET Y... MARIE, " SECRETAIRE " DE A..., AUX TERMES DUQUEL LES PARTIES S'ENGAGEAIENT A EFFECTUER LES TRAVAUX DE REFECTION D'UN IMMEUBLE SIS A ARCACHON, ET D'EN REALISER LA VENTE PAR APPARTEMENTS ;

QUE A... ET Y... MARIE DECLARAIENT QU'ILS AVAIENT ACQUIS L'IMMEUBLE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT ;

QUE LES FONDS ENGAGES DANS L'OPERATION DEVAIENT ETRE FOURNIS POUR UNE MOITIE PAR A... ET Y... MARIE, ET POUR L'AUTRE, PAR LA DAME Z..., DEDUCTION FAITE POUR CELLE-CI DE LA SOMME DE 37270 FRANCS QU'ELLE AVAIT DEJA VERSEE A A... ;

ET QUE, A L'ISSUE DES OPERATIONS, LA DAME Z... RECEVRAIT, OUTRE LE REMBOURSEMENT DE SES AVANCES, LA MOITIE DES BENEFICES REALISES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU MEME ARRET, LES APPARTEMENTS FURENT VENDUS PAR Y... MARIE, QUI EN ETAIT EN REALITE, SEULE PROPRIETAIRE, POUR UN PRIX TOTAL DE 122000 FRANCS ;

QUE Y... MARIE, EN TANT QUE PROPRIETAIRE, INTERVENANT A LA SIGNATURE DES ACTES DE VENTES DES APPARTEMENTS, RECEVAIT SEULE LES FONDS, ET QU'AU LIEU DE REMETTRE A LA DAME Z... LES SOMMES LUI REVENANT EN VERTU DU PROTOCOLE, ELLE EN A DISPOSE AU PROFIT DE A..., COMMETTANT AINSI UN DETOURNEMENT, ALORS QU'ELLE SAVAIT QUE CELUI-CI LES DISSIPAIT ;

QUE LA DAME Z... AYANT DEMANDE LA REALISATION DU PROTOCOLE, N'A JAMAIS RECOUVRE LES SOMMES QU'ELLE AVAIT ENGAGEES ;

QU'EN EFFET, EN MAI 1970, A... LUI REMIT DEUX TRAITES ACCEPTEES DE 40000 ET 30000 FRANCS AUX ECHEANCES DES 5 JUILLET ET 5 AOUT 1970, QUI NE FURENT PAS HONOREES ;

QUE DEUX MISES EN DEMEURE ADRESSEES PAR LA DAME Z... A Y... MARIE SONT DEMEUREES SANS EFFET, CETTE DERNIERE S'ETANT BORNEE A INVITER LA DAME Z... A S'ADRESSER A A..., ET A SOUTENIR QU'ELLE NE S'ETAIT PAS APPROPRIE LES SOMMES RECUES DES ACQUEREURS ET REMISES PAR ELLE A A... ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, EXEMPTES D'INSUFFISANCE OU DE CONTRADICTION, C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU FOND ONT RETENU Y... MARIE DANS LES LIENS DE LA PREVENTION D'ABUS DE CONFIANCE ;

QU'EN EFFET, D'UNE PART, IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LE PROTOCOLE DU 9 NOVEMBRE 1965 A CONSTITUE ENTRE DAME Z..., A... ET Y... MARIE UNE ASSOCIATION EN PARTICIPATION AYANT POUR OBJET LA REFECTION D'UN IMMEUBLE, LA VENTE PAR APPARTEMENTS ET LE PARTAGE DES BENEFICES, APRES REMBOURSEMENT DES SOMMES MISES PAR CHACUNE DES PARTIES DANS L'OPERATION ;

QUE SI, DANS L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION, LES ASSOCIES TRAITENT EN LEUR PROPRE NOM AVEC LES TIERS, L'UN DES ASSOCIES PEUT, DANS SES RAPPORTS AVEC SES COASSOCIES, ETRE, COMME EN L'ESPECE UN MANDATAIRE, ET, A CE TITRE, PASSIBLE EN CAS DE DETOURNEMENT, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL N'EXIGE PAS, COMME ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'ABUS DE CONFIANCE, QUE LE PREVENU SE SOIT APPROPRIE LA CHOSE CONFIEE, NI QU'IL EN AIT TIRE UN PROFIT PERSONNEL ;

QU'IL SUFFIT QU'ELLE AIT ETE DETOURNEE, C'EST-A-DIRE QUE LE PROPRIETAIRE NE PUISSE PLUS EXERCER SES DROITS SUR ELLE, PAR SUITE, COMME EN L'ESPECE, DES AGISSEMENTS FRAUDULEUX DE CELUI QUI NE LA DETENAIT QU'EN VERTU D'UN DES CONTRATS LIMITATIVEMENT DETERMINES PAR LA LOI ;

QU'ENFIN, IL N'EST PAS NECESSAIRE POUR ETABLIR LEGALEMENT L'ABUS DE CONFIANCE QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE SOIT CONSTATEE EN TERMES PARTICULIERS ;

QU'IL SUFFIT QU'ELLE S'INDUISE DES CIRCONSTANCES RETENUES PAR LES JUGES, L'AFFIRMATION DE LA MAUVAISE FOI ETANT NECESSAIREMENT INCLUSE DANS LA CONSTATATION DU DETOURNEMENT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES MEMES TEXTES, CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, CONDAMNANT POUR ABUS DE CONFIANCE LA DEMANDERESSE QUI AVAIT ETE POURSUIVIE POUR AVOIR, COMME AUTEUR, COAUTEUR OU COMPLICE, DETOURNE DIVERSES SOMMES QUI NE LUI AVAIENT ETE CONFIEES QU'A TITRE DE MANDAT PAR LA DAME Z... A CHARGE D'AFFECTER L'ARGENT RECU A DES OPERATIONS DETERMINEES, NE POUVAIT SANS CONTRADICTION, RECEVOIR LES EPOUX Z... DANS LEUR CONSTITUTION DE PARTIES CIVILES ET FIXER A 64250 FRANCS LE MONTANT DE LA SOMME A LEUR VERSER " ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE NI LA RECEVABILITE DE L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE, NI LA JUSTIFICATION DE SA DEMANDE N'ONT ETE CONTESTEES DEVANT LES JUGES DU FOND ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, ET QUI NE TOUCHE PAS A L'ORDRE PUBLIC, EST NOUVEAU, ET A CE TITRE, IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 72-93372
Date de la décision : 09/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) ABUS DE CONFIANCE - Contrat - Contrats spécifiés - Mandat - Société en participation - Associé.

Voir sommaire suivant.

2) ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Appropriation de la chose - Nécessité (non).

Voir sommaire suivant.

3) ABUS DE CONFIANCE - Intention frauduleuse - Constatations suffisantes.

Il n'est pas nécessaire, pour établir légalement l'abus de confiance, que l'intention frauduleuse soit constatée en termes particuliers ; il suffit qu'elle se déduise des circonstances retenues par les juges, l'affirmation de la mauvaise foi étant nécessairement incluse dans la constatation du détournement (3).


Références :

Code pénal 408

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre des appels correctionnels), 17 octobre 1972

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-06-28 Bulletin Criminel 1966 N. 176 P. 398 (CASSATION PARTIELLE) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-12-12 X... N. 72-90.567 non publié (REJET) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-15 Bulletin Criminel 1968 N. 155 P. 374 (REJET) (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1972-07-04 Bulletin Criminel 1972 N. 228 P. 599 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 avr. 1973, pourvoi n°72-93372, Bull. crim. N. 179 P. 432
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 179 P. 432

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Dauvergne
Avocat(s) : Demandeur v. M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.93372
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