SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, PRETENDANT QUE DES ERREURS MATERIELLES ET DES OMISSIONS S'ETAIENT GLISSEES DANS UN ARRET DU 24 NOVEMBRE 1969 QUI, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL AVAIT ETE VICTIME, ET DONT LA VILLE DE TOULOUSE AVAIT ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE, LUI AVAIT ALLOUE, DEDUCTION FAITE DES SOMMES ATTRIBUEES A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE, UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, MARTY A INTRODUIT DEVANT LA COUR D'APPEL UNE DEMANDE EN RECTIFICATION DUDIT ARRET ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LA DEMANDE MAL FONDEE EN CE QUI CONCERNE LE CALCUL DU MONTANT DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, ALORS QUE MARTY SE FONDAIT PRINCIPALEMENT SUR L'APPLICATION FAITE PAR LA COUR D'UN COEFFICIENT QUI NE CORRESPONDRAIT PAS A LA SITUATION DE L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET OBSERVE, A BON DROIT, QUE LA FACON D'EVALUER LE SUSDIT PREJUDICE ADOPTEE PAR LA COUR D'APPEL, A SUPPOSER QUE MARTY AIT RAISON EN PRECONISANT UNE DIFFERENTE, NE POUVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE ERREUR MATERIELLE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A VIOLE, NI LES TEXTES VISES AU MOYEN, NI L'ARTICLE 109 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, IMMEDIATEMENT APPLICABLE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE