SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME DI MARTINO, QUI AVAIT ETE VICTIME, LE 30 OCTOBRE 1959, A ALGER, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'ELLE ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE MELIA, ASSUREE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, AYANT, APRES SON RETOUR EN FRANCE, SAISI LE 17 NOVEMBRE 1965, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, EN APPLICATION DU DECRET DU 13 AOUT 1964, AUX FINS DE CONCLUSION ET DE FIXATION DE RENTE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE MELIA ET SON ASSUREUR, AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 30 OCTOBRE 1959 ETANT SURVENU EN ALGERIE, LA LOI DE CE PAYS LUI ETAIT APPLICABLE, C'EST-A-DIRE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, QUE LES DELAIS DE PRESCRIPTION AVAIENT ETE PROROGES PAR L'ORDONNANCE ALGERIENNE DU 28 NOVEMBRE 1965, ET QUE DAME DI MARTINO POUVAIT, EN TOUS CAS, BENEFICIER DU DECRET DU 13 AOUT 1964, MODIFIE, REPORTANT LE POINT DE DEPART DUDIT DELAI, OU DE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS, INSTITUES PAR L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACCIDENT ETANT SURVENU DU TEMPS DE LA SOUVERAINETE FRANCAISE EN ALGERIE, SEULE LA LOI FRANCAISE, DEMEURANT CELLE DU 9 AVRIL 1898, ETAIT APPLICABLE, A L'EXCLUSION DES PROROGATIONS PREVUES PAR DES TEXTES ALGERIENS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DECRET DU 13 AOUT 1964 MODIFIE N'A POINT EMPORTE RELEVE DE LA FORCLUSION, QUI ETAIT ACQUISE LE 17 NOVEMBRE 1965, DATE A LAQUELLE LA VICTIME A SAISI LA JURIDICTION FRANCAISE, EN ATTENDANT DU RESTE ENCORE PLUS D'UN AN, SOIT LE 3 MARS 1969, POUR ASSIGNER L'EMPLOYEUR ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN FIXATION DE RENTE, ALORS, ENFIN, QUE L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL NE DEROGEANT PAS A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ETAIT INAPPLICABLE, D'AUTANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ;
QUE, DE SURCROIT, L'ARRET ATTAQUE, EN SOUSTRAYANT DAME DI MARTINO AU DELAI PREFIX D'UN AN DE L'ARTICLE 18 SUSVISE, A PRIVE DE TOUT FONDEMENT LEGAL SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND IL RESULTE QUE L'ENQUETE PREVUE PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1898 AVAIT ETE OUVERTE PAR LE JUGE D'INSTANCE DE BAB-EL-OUED LE 15 DECEMBRE 1959 ET CLOTUREE LE 22 AVRIL 1960 ;
QUE LES PARTIES AVAIENT ALORS COMPARU DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER QUI AVAIT DRESSE UN PROCES-VERBAL DE NONCONCILIATION, QUE CE TRIBUNAL, ULTERIEUREMENT SAISI, AVAIT, PAR JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1961, ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ET QUE LA PEREMPTION D'INSTANCE N'AYANT PAS ETE INVOQUEE, LA PRESCRIPTION ETAIT DEMEUREE SUSPENDUE ;
QUE CES MOTIFS SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION DE LA COUR D'APPEL QUE DAME DI MARTINO ETAIT RECEVABLE A POURSUIVRE EN FRANCE LA PROCEDURE PAR ELLE ENTAMEE EN ALGERIE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 13 AOUT 1964 MODIFIE DETERMINANT LA JURIDICTION FRANCAISE COMPETENTE, ET DONT IL N'EST POINT PRETENDU QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE DILIGENTEE DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE