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05/04/1973 | FRANCE | N°72-11787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1973, 72-11787


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME DI MARTINO, QUI AVAIT ETE VICTIME, LE 30 OCTOBRE 1959, A ALGER, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'ELLE ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE MELIA, ASSUREE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, AYANT, APRES SON RETOUR EN FRANCE, SAISI LE 17 NOVEMBRE 1965, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, EN APPLICATION DU DECRET DU 13 AOUT 1964, AUX FINS DE CONCLUSION ET DE FIXATION DE RENTE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE MELIA ET SON ASSUREUR, AUX MOTIFS QU

E L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 30 OCTOBRE 1959 ETAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DAME DI MARTINO, QUI AVAIT ETE VICTIME, LE 30 OCTOBRE 1959, A ALGER, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'ELLE ETAIT AU SERVICE DE LA SOCIETE MELIA, ASSUREE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES, AYANT, APRES SON RETOUR EN FRANCE, SAISI LE 17 NOVEMBRE 1965, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE, EN APPLICATION DU DECRET DU 13 AOUT 1964, AUX FINS DE CONCLUSION ET DE FIXATION DE RENTE, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR LA SOCIETE MELIA ET SON ASSUREUR, AUX MOTIFS QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL DU 30 OCTOBRE 1959 ETANT SURVENU EN ALGERIE, LA LOI DE CE PAYS LUI ETAIT APPLICABLE, C'EST-A-DIRE LA LOI DU 9 AVRIL 1898, QUE LES DELAIS DE PRESCRIPTION AVAIENT ETE PROROGES PAR L'ORDONNANCE ALGERIENNE DU 28 NOVEMBRE 1965, ET QUE DAME DI MARTINO POUVAIT, EN TOUS CAS, BENEFICIER DU DECRET DU 13 AOUT 1964, MODIFIE, REPORTANT LE POINT DE DEPART DUDIT DELAI, OU DE LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS, INSTITUES PAR L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL, ALORS QUE, D'UNE PART, L'ACCIDENT ETANT SURVENU DU TEMPS DE LA SOUVERAINETE FRANCAISE EN ALGERIE, SEULE LA LOI FRANCAISE, DEMEURANT CELLE DU 9 AVRIL 1898, ETAIT APPLICABLE, A L'EXCLUSION DES PROROGATIONS PREVUES PAR DES TEXTES ALGERIENS, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DECRET DU 13 AOUT 1964 MODIFIE N'A POINT EMPORTE RELEVE DE LA FORCLUSION, QUI ETAIT ACQUISE LE 17 NOVEMBRE 1965, DATE A LAQUELLE LA VICTIME A SAISI LA JURIDICTION FRANCAISE, EN ATTENDANT DU RESTE ENCORE PLUS D'UN AN, SOIT LE 3 MARS 1969, POUR ASSIGNER L'EMPLOYEUR ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES EN FIXATION DE RENTE, ALORS, ENFIN, QUE L'ARTICLE 1187 DU CODE RURAL NE DEROGEANT PAS A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 9 AVRIL 1898 ETAIT INAPPLICABLE, D'AUTANT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL AGRICOLE ;

QUE, DE SURCROIT, L'ARRET ATTAQUE, EN SOUSTRAYANT DAME DI MARTINO AU DELAI PREFIX D'UN AN DE L'ARTICLE 18 SUSVISE, A PRIVE DE TOUT FONDEMENT LEGAL SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND IL RESULTE QUE L'ENQUETE PREVUE PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1898 AVAIT ETE OUVERTE PAR LE JUGE D'INSTANCE DE BAB-EL-OUED LE 15 DECEMBRE 1959 ET CLOTUREE LE 22 AVRIL 1960 ;

QUE LES PARTIES AVAIENT ALORS COMPARU DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALGER QUI AVAIT DRESSE UN PROCES-VERBAL DE NONCONCILIATION, QUE CE TRIBUNAL, ULTERIEUREMENT SAISI, AVAIT, PAR JUGEMENT DU 8 DECEMBRE 1961, ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE ET QUE LA PEREMPTION D'INSTANCE N'AYANT PAS ETE INVOQUEE, LA PRESCRIPTION ETAIT DEMEUREE SUSPENDUE ;

QUE CES MOTIFS SUFFISENT A JUSTIFIER LA DECISION DE LA COUR D'APPEL QUE DAME DI MARTINO ETAIT RECEVABLE A POURSUIVRE EN FRANCE LA PROCEDURE PAR ELLE ENTAMEE EN ALGERIE AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 13 AOUT 1964 MODIFIE DETERMINANT LA JURIDICTION FRANCAISE COMPETENTE, ET DONT IL N'EST POINT PRETENDU QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE DILIGENTEE DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 MARS 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11787
Date de la décision : 05/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PRESCRIPTION - SUSPENSION - INSTANCE INTRODUITE EN ALGERIE - INTERVENTION D'UN JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - ASSIGNATION ULTERIEURE DEVANT UNE JURIDICTION FRANCAISE.

* PRESCRIPTION CIVILE - PRESCRIPTION - SUSPENSION - INSTANCE AYANT DONNE LIEU A UN JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT.

* ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - INSTANCE - INTRODUCTION DEVANT UN TRIBUNAL ALGERIEN - INTERVENTION D'UN JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - ASSIGNATION ULTERIEURE DEVANT UNE JURIDICTION FRANCAISE.

* ALGERIE - ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - INSTANCE - INSTANCE ENGAGEE EN FRANCE - DECRET DU 13 AOUT 1964 - PORTEE.

EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU EN ALGERIE ANTERIEUREMENT A L'INDEPENDANCE DE CE TERRITOIRE, L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION NE PEUT ETRE OPPOSEE A LA VICTIME POURSUIVANT DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS EN VERTU DU DECRET DU 13 AOUT 1964, LA PROCEDURE QUI AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE CE TEXTE ETAIT ENTAMEE EN ALGERIE DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI ET QUI AVAIT DONNE LIEU A UN JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT, SANS QUE LA PEREMPTION D'INSTANCE AIT ETE INVOQUEE, LA PRESCRIPTION ETANT AINSI DEMEUREE SUSPENDUE.


Références :

Décret 64-843 du 13 août 1964 ART. 1
Décret 64-843 du 13 août 1964 ART. 4
LOI du 09 avril 1898 ART. 16

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre 3 ), 03 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-11-21 Bulletin 1972 I N. 251 P. 219 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-02-28 Bulletin 1973 V N. 116 P.104 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1973, pourvoi n°72-11787, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 226 P. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 226 P. 205

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11787
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