La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1973 | FRANCE | N°72-11420

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 avril 1973, 72-11420


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE DIJON FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR, POUR LA DETERMINATION DU TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, CLASSE LA SOCIETE COEURDOR SOUS LE NUMERO DE RISQUE 29002 " FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L'HORLOGERIE " ET NON SOUS LE NUMERO 22200 " REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX " AUX MOTIFS QUE LE CLASSEMENT D'UNE ENTREPRISE RELEVANT DU COMITE TECHNIQUE DE LA METALLURGIE ETAIT PLUS FONDE SUR LA NATURE DES PRODUITS QUE SUR LA TECHNIQUE DE FABRICATION ET QUE LES ARTICLES PRODUITS PAR LA SO

CIETE ETAIENT DESTINES A L'HORLOGERIE, ALORS QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE DIJON FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR, POUR LA DETERMINATION DU TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, CLASSE LA SOCIETE COEURDOR SOUS LE NUMERO DE RISQUE 29002 " FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L'HORLOGERIE " ET NON SOUS LE NUMERO 22200 " REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX " AUX MOTIFS QUE LE CLASSEMENT D'UNE ENTREPRISE RELEVANT DU COMITE TECHNIQUE DE LA METALLURGIE ETAIT PLUS FONDE SUR LA NATURE DES PRODUITS QUE SUR LA TECHNIQUE DE FABRICATION ET QUE LES ARTICLES PRODUITS PAR LA SOCIETE ETAIENT DESTINES A L'HORLOGERIE, ALORS QUE, LE CLASSEMENT D'UN ETABLISSEMENT DANS UNE CATEGORIE DE RISQUE DEPEND DE LA NATURE DE CELUI-CI, C'EST-A-DIRE DES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE PERSONNEL EST APPELE A TRAVAILLER ET DES OPERATIONS AUXQUELLES IL SE LIVRE ET QUE, DANS L'ESPECE IL ETAIT SOUTENU QUE LE MATERIEL UTILISE, BACS A ELECTROLYSE ET TOURETS A POLIR, ETAIT CELUI QUI SERVAIT AU REVETEMENT ET AU TRAITEMENT DES METAUX, CE QUI AVAIT JUSTIFIE LE CLASSEMENT CRITIQUE SOUS LE N°22200, REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX ;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QUE POUR DORER OU NICKELER LES BOITIERS DE MONTRES, LA SOCIETE COEURDOR UTILISE DES TOURETS A POLIR ENTRAINES PAR DES MOTEURS DE 1/3 DE CHEVAL, QUE LES CUVES D'ELECTROLYSE SONT DE CAPACITE TRES FAIBLE ET QUE TOUTES LES FABRICATIONS SONT PRATIQUEMENT DESTINEES A L'HORLOGERIE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA PRODUCTION ESSENTIELLE DE LA SOCIETE ETAIT DESTINEE A L'INDUSTRIE HORLOGERE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, ESTIMER, COMPTE TENU DE LA FAIBLE IMPORTANCE DES MOYENS MIS EN OEUVRE, ET DE LA NATURE DES PRODUITS, QUE LE RISQUE ENGENDRE PAR L'ACTIVITE DE CET ETABLISSEMENT NE CORRESPONDAIT PAS A CELUI DE REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX, CLASSE SOUS LE N° 22200 MAIS AU RISQUE PREVU SOUS LE N° 29002 POUR LA FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L'HORLOGERIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 25 NOVEMBRE 1971 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-11420
Date de la décision : 05/04/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - INDUSTRIES DE LA METALLURGIE - FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L'HORLOGERIE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - INDUSTRIES DE LA METALLURGIE - REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX.

AYANT RELEVE QUE, POUR DORER OU NICKELER DES BOITIERS DE MONTRE, UNE SOCIETE UTILISAIT DES TOURETS A POLIR ENTRAINES PAR DES MOTEURS D'UN TIERS DE CHEVAL, QUE LES CUVES D'ELECTROLYSE ETAIENT DE CAPACITE TRES FAIBLE ET QUE TOUTES LES FABRICATIONS ETAIENT PRATIQUEMENT DESTINEES A L'HORLOGERIE, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT ESTIMER, COMPTE TENU DE LA FAIBLE IMPORTANCE DES MOYENS MIS EN OEUVRE ET DE LA NATURE DES PRODUITS, QUE LE RISQUE ENGENDRE PAR L'ACTIVITE DE L'ETABLISSEMENT NE CORRESPONDAIT PAS A CELUI DE REVETEMENT ET TRAITEMENT DES METAUX, MAIS AU RISQUE PREVU SOUS LE N. 290.02 POUR LA FABRICATION DE PIECES DETACHEES POUR L 'HORLOGERIE.


Références :

Code de la sécurité sociale 132

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-05-15 Bulletin 1961 IV N.519 P.415 (REJET) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-07-10 Bulletin 1969 V N.490 P.409 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 avr. 1973, pourvoi n°72-11420, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 231 P. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 231 P. 209

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTEE
Rapporteur ?: M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. M. PEIGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11420
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award