SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE DEMANDE PORTEE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES DOIT AVOIR ETE PREALABLEMENT SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ET QUE LES PARTIES DOIVENT SE METTRE MUTUELLEMENT EN MESURE D'ORGANISER LEUR DEFENSE ;
ATTENDU QUE DAME X..., AGISSANT EN TANT QU'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR, Y... MICHEL, A FAIT APPELER L'ANCIEN EMPLOYEUR DE CELUI-CI, Z... MARTIN, DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AUX FINS DE DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ;
QUE Z... MARTIN N'Y A PAS COMPARU ;
QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT, ET EN L'ABSENCE DE CETTE DERNIERE QUI, ESTIMANT AVOIR DEJA SATISFAIT A CETTE OBLIGATION, S'ETAIT EXCUSEE DE NE PAS COMPARAITRE, DAME X... A RECLAME EN SUS DU CERTIFICAT DE TRAVAIL DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DES DOMMAGES-INTERETS;
QUE PAR LE JUGEMENT DE DEFAUT ATTAQUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DE CES DEMANDES ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE LA PROCEDURE QUE Z... MARTIN EUT ETE AVISEE DES NOUVELLES DEMANDES DE DAME X..., NI QUE CELLES-CI EUSSENT ETE SOUMISES AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET LES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIENNE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE