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04/04/1973 | FRANCE | N°72-40249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1973, 72-40249


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE DEMANDE PORTEE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES DOIT AVOIR ETE PREALABLEMENT SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ET QUE LES PARTIES DOIVENT SE METTRE MUTUELLEMENT EN MESURE D'ORGANISER LEUR DEFENSE ;

ATTENDU QUE DAME X..., AGISSANT EN TANT QU'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR, Y... MICHEL, A FAIT APPELER L'ANCIEN EMPLOYEUR DE CELUI-CI, Z... MARTIN, DEVANT LE BUREAU DE CONCIL

IATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AUX FINS DE DELIVRANCE D'UN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N° 71-740 DU 9 SEPTEMBRE 1971 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE TOUTE DEMANDE PORTEE DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT D'UN CONSEIL DE PRUD'HOMMES DOIT AVOIR ETE PREALABLEMENT SOUMISE AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION ET QUE LES PARTIES DOIVENT SE METTRE MUTUELLEMENT EN MESURE D'ORGANISER LEUR DEFENSE ;

ATTENDU QUE DAME X..., AGISSANT EN TANT QU'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR, Y... MICHEL, A FAIT APPELER L'ANCIEN EMPLOYEUR DE CELUI-CI, Z... MARTIN, DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES AUX FINS DE DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL ;

QUE Z... MARTIN N'Y A PAS COMPARU ;

QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT, ET EN L'ABSENCE DE CETTE DERNIERE QUI, ESTIMANT AVOIR DEJA SATISFAIT A CETTE OBLIGATION, S'ETAIT EXCUSEE DE NE PAS COMPARAITRE, DAME X... A RECLAME EN SUS DU CERTIFICAT DE TRAVAIL DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DES DOMMAGES-INTERETS;

QUE PAR LE JUGEMENT DE DEFAUT ATTAQUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DE CES DEMANDES ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE LA PROCEDURE QUE Z... MARTIN EUT ETE AVISEE DES NOUVELLES DEMANDES DE DAME X..., NI QUE CELLES-CI EUSSENT ETE SOUMISES AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET LES DOMMAGES-INTERETS, LE JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 1971 ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VIENNE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-40249
Date de la décision : 04/04/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD"HOMMES - PROCEDURE - PRELIMINAIRE DE CONCILIATION - NECESSITE - ORDRE PUBLIC - DEMANDES SOUMISES POUR PARTIE SEULEMENT AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION.

* PRUD"HOMMES - PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE - DECISION RENDUE PAR DEFAUT - CHEFS DE DEMANDE NON VISES DANS LA CITATION EN CONCILIATION.

* PRUD"HOMMES - PROCEDURE - PRELIMINAIRE DE CONCILIATION - NECESSITE - ORDRE PUBLIC - DEMANDE FORMEE PAR CONCLUSIONS DEPOSEES DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT.

* PRUD"HOMMES - PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE - DECISION RENDUE PAR DEFAUT - PARTIE N'AYANT PAS ETE MISE EN MESURE D'ORGANISER SA DEFENSE - ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971.

* PROCEDURE CIVILE - DROITS DE LA DEFENSE - VIOLATION - DECISION RENDUE PAR DEFAUT - PARTIE N'AYANT PAS ETE MISE EN MESURE D 'ORGANISER SA DEFENSE - ARTICLE 15 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 .

* PRUD"HOMMES - PROCEDURE - PRELIMINAIRE DE CONCILIATION - NECESSITE - ORDRE PUBLIC - DEMANDE RECONVENTIONNELLE (NON).

LORSQU'UN EMPLOYEUR N'A PAS COMPARU DEVANT LE BUREAU DE CONCILIATION DU CONSEIL DE PRUD"HOMMES DEVANT LEQUEL UN ANCIEN SALARIE L'AVAIT FAIT APPELER AUX FINS DE DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE TRAVAIL, ET QU'A L'AUDIENCE DE JUGEMENT EN L'ABSENCE DE L 'EMPLOYEUR, CE SALARIE A RECLAME EN SUS DU CERTIFICAT DE TRAVAIL DES INDEMNITES DE CONGES PAYES ET DES DOMMAGES-INTERETS, ENCOURT LA CASSATION LE JUGEMENT DE DEFAUT QUI A FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DE CES DEMANDES, ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE LA PROCEDURE QUE L 'EMPLOYEUR EUT ETE AVISE DES NOUVELLES DEMANDES DU SALARIE, NI QUE CELLES-CI EUSSENT ETE SOUMISES AU PRELIMINAIRE DE CONCILIATION.


Références :

Code du travail 4001
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 15

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes VIENNE, 24 novembre 1971

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1953-01-09 Bulletin 1953 IV N. 32 P. 23 (CASSATION) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1957-03-09 Bulletin 1953 IV N.293 P.210 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1957-03-28 Bulletin 1957 IV N.384 P.269 (CASSATION) ET L'ARRET CITE F. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1963-01-09 Bulletin 1963 IV N. 29 (2) P. 23 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 avr. 1973, pourvoi n°72-40249, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 219 P. 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 219 P. 200

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.40249
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